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VI. Des places sout affectées aux orateurs du Tribunat et à ceux du Gouvernement.

VII. Tous les membres du Corps Législatif se tiennent assis. L'enceinte et le bureau sont toujours libres.

VIII. Les messagers et les huissiers du Corps Législatif, les huissiers qui accompagnent les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement, peuvent seuls se tenir dans l'enceinte fermée par

la balustrade.

IX. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les Membres du Corps Législatif. Tenue des Stances.

X. L'ouverture de la séance est fixée à midi précis.

XI. Les membres du Corps Législatif, après s'être réunis dans un local particulier, se rendent en corps dans la salle, ayant à leur tête le Président, suivi des Secrétaires, et précédé des huissiers, des messagers d'Etat, et des Secrétaires Rédacteurs. La Garde d'honneur présente les armes, et les tambours battent au champ.

XII. Les Membres du Corps-Législatif, et les autres citoyens ayant entrée aux séances, ne peuvent y paroître qu'avec le costume que la loi leur assigne.

XIII. Les lettres et paquets destinés au Corps Législatif, et adressés au Président, sont ouverts dans l'assemblée.

XIV. La séance commence par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Les dépêches et les pétitions sont ensuite lues en entier ou par extrait. L'ordre du jour s'ouvre à une heure et demie.

XV. En l'absence du Président, l'un des ex-Présidens, et, à scn défaut, le plus âgé des Secrétaires, remplit ses fonctions.

XVI. Les fonctions du Président sont de maintenir l'ordre pendant les séances, de faire observer les réglemens, d'accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles le Corps Législatif doit délibérer, de proclamer les résultats des scrutins, de prononcer la décision de l'assemblée, de porter la parole en son

nom.

XVII. Les fonctions des Secrétaires sont, de prendre des notes pour la rédaction des procès-verbaux, de lire, à l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente, de tenir régistre de l'ordre du jour, de collationner et de viser toute expédition d'acte du Corps Législatif, de surveiller tout ce qui est relatif an travail du bureau.

XVIII. Pendant la séance, les membres du Corps Législatif entrent et sortent par les portes correspondantes aux séries. Les portes principales ne sont ouvertes que pour les orateurs du Tribunat, les orateurs du Gouvernement, et les messagers d'Etat.

XIX. Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement sont introduits dans la salle par quatre huissiers du Corps Légis latif.

XX. Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit

aux membres du Corps Législatif et aux citoyens présens à la

geance.

XXI. Il est défendu aux huissiers de la salle d'appeler, pendant le cours de la séance, aucun Membre du Corps-Législatif demandé par des personnes du dehors.

XXII. Aucun membre ne peut parler qu'à la tribune et qu'après avoir demande la parole au Président et l'avoir obtenue.

XXIII. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le Président. S'il continue, le Président ordome que le rappel à l'ordre soit inscrit au procès-verbal; en cas de résistance, le Corps-Législatif est consulté, et prononce une peine proportionnée au désordre qui a été excité.

XXIV. Cette peine est l'inscription an procès-verbal avec censure, ou les arrêts pour un temps déterminé, et qui ne peut excéder une decade.

XXV. La parole est accordée à tout membre qui, rappelé à Fordre, s'y est soumi aussitôt, et demande à se justifier.

XXVI. S'il s'éleve du tumulte dans l'assemblée, et que le Président ne puisse le calmer par des moyens ordinaires il se cou vre; à l'instant tous les Membres se tiennent assis, découverts et en silence.

XXVII. Le Président ne se découvre que lorsque le calme est rétabli.

XXVIII. Le Président prononce l'ouverture et la levée des séances. En cas de réclamation, il consulte le Corps-Législatif.

XXIX. A la fin de chaque séance, l'ordre du jour est annoncé par le Président pour la séance suivante, et il est affiché dans la salle.

Maniere de procéder sur les Projets de Loi.

XXX, Si l'un des orateurs du Tribunat ou du Gouvernement demande à être entendu une seconde fois, le Président consulte le Corps-Législatif; en ce cas, le vœu du Corps-Législatif s'exprime par assis et levé. Le Bureau seul décide du résultat de l'épreuve; dans le doute, la discussion est continuée.

XXXI. La discussion fermée, le Président consulte le CorpsLégislatif, sur la question de savoir s'il procédera de suite au scrutin. S'il y a du doute dans l'épreuve, ou que l'ajournement soit prononcé, le scrutin a nécessairement lieu à la séance suivante.

XXXII. L'appel nominal, relatif au scrutin secret sur un projet de loi, est immédiatement suivi d'un réappel,

XXXIII. La liste des absens est arrêtée, signée par les Secrétaires, remise au Président, et affichée trois jours après dans la salle pendant une séance.

Après le même délai, le Corps-Législatif ordonne l'inscription au procès-verbal des noms de ses membres qui ont éte absens deux fois dans la décade sans cause légitime, Il n'y a de cause légitime, que la maladie ou une indisposition grave.

XXXIV. Les boules sont comptées ostensiblement à la tribune par deux Secrétaires.

Formules pour l'Adoption on le Rejet des Projets de Lois. XXXV. Le Corps-Legislatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article XC de la Constitution.

Lecture faite du projet de loi proposé par le Gouvernement, et communiqué au Tribunat.

Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement entendus (ou bien les orateurs du Gouvernement entendus, et le Tribunat n'ayant pas fait connoître son vœu):

Les suffrages recueillis au scrutin secret :

Décrete

XXXVI. Le Corps-Législatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article XC de la Constitution.

Lecture faite du projet de loi proposée par le Gouvernement, communiqué au Tribunat, et dont la teneur suit:

Les orateurs du Tribunat et ceux du Gouvernement entendus, (ou bien les orateurs du Gouvernement entendus, et le Tribunat n'ayant pas fait connôitre son vou);

Les suffrages recueillis au scrutin secret:
Déclare qu'il ne peut adopter.

XXXVII. Soit qu'un projet de loi ait été adopté ou qu'il ait été rejeté, il en est fait deux expéditions, signées du Président et des Secrétaires; elles sont portées, dans les vingt-quatre heures, par des messagers du Corps-Législatif, l'une au Gouvernement,

et l'autre au Tribunat.

Manière de voter pour les Nominations.

XXXVIII. Lorsque le Corps-Législatif doit procéder à des scrutins ordinaires d'élections, ses membres passent dans un local désigné pour y écrire leurs bulletins Un secrétaire fait, dans la même séance, l'appel nominal des votans, immédiatement après, il fail un réappel. Il est tenu note des absens.

XXXIX. Chaque membre appelé à la tribune y dépose son bulletin dans un vase. Le Président, assisté de deux secrétaires, en fait le récensement à haute voix. Les deux autres Secrétaires et les rédacteurs inscrivent les noms; le Président proclame le résultat.

Mode d'Election et de Présentation des Candidats au Sénat Conservateur.

XL. Le Corps Législatif choisit, par la voie du scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages chaque candidat à présenter au Sénat Conservateur.

XLI. Le dépouillement de ce scrutin se fait dans l'intérieur de la salle par dix scrutateurs tirés au sort, et divisés en deux bureaux composés chacun de cinq membres. Ils sont renouvelés eu totalité à chaque tour de scrutin.

XLII. Il se fait un premier scrutin purement indicatif et préparatoire. La liste des citoyens désignés est imprimée par ordre alphabétique sans indication du nombre des souffrages; elle est distribuée à la séance suivante : il est ensuite procédé au scrutin d'élection.

Si le premier tour le scrutin d'élection ne donne pas la majorité absolue, il est procédé à un second tour: s'il n'y a pas encore de majorité absolue, on ne vote au troisième tour que sur les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix: à égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préférence.

Entre chaque scrutin, tant d'indication que d'élection, il y a trois jours d'intervalle

XLIII. Le Corps Législatif transmet par un message, dans les Vingt-quatre heures, au Sénat Conservateur l'extrait de son procès terbal contenant le résultat des scrutins.

Messagers du Corps Législatif.

XLIV. Le Corps Législatif nomme ses messagers, à la majorité absolue des suffrages. Le nombre en est fixé à quatre.

XLV. Les messagers du Corps-Législatif sont tenus de se trouver à chaque séance. Lorsque l'envoi d'un message est jugé nécessaire, l'un d'eux, appelé par l'ordre du Président reçoit au bas de la balustrade, des mains d'un Secrétaire, la dépêche scellée du sceau du Corps-Législatif.

XLVI. Deux huissiers précedent le messager du Corps Légis latif, et l'accompagnent au lieu de sa destination. If remet, à son retour, à l'un des Secrétaires, le récépissé qui constate la remise de la dépêche.

Messagers d'Etat attachés au Sénat Conservateur, au Tribunat et au Gouvernement.

XLVII. Les messagers d'Etat attachés au Sénat Conservateur, au Tribunat et au Gouvernement, font prévenir le Président de leur arrivée par un huissier du Corps-Législatif. Le Président en avertit l'assemblée, et donne les ordres pour leur introduction: deux huissiers les conduisent jusqu'à la balustrade.

XLVIII. Les Secrétaires reçoivent les dépêches des mains des messagers d'Etat. Ils les remettent au Président, et en donnent un récérissé signé de lui et de deux d'entre eux au moins. Les messagers d'Etat se retirent précédés des deux huissiers qui les ont introduits,

Huissiers.

XLIX. Dix huissiers sont attachés au Corps Législatif; huit pour le service de l'intérieur de la salle et deux pour maintenir l'ordre dans les tribunes publiques.

Tribunes.

L. Pendant tout le cours de la séance, les citoyens placés dans la tribune se tiennent assis, découverts et en silence.

LI. Tout citoyen qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur-le-champ exclu des tribunes par l'huissier chargé d'y maintenir la police.

LII. Tout individu qui trouble les délibérations est conduit à la commission des inspecteurs de la salle. La commission, après l'avoir entendu, le fait traduire sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

E

LIII. Les trois Articles précédens sont imprimés, et affichés à chaque porte des tribuues.

Procès-Verbaux.

LIV. Le Corps-Législatif nomme, hors de son sein, à la majorité absolue des suffrages, deux Secrétaires-rédacteurs.

S'il y a lieu à plusieurs tours de scrutin, on n'y procède qu'à trois jours d'intervalle.

LV. Ces deux Secrétaires rédigent les procès-verbaux sous la surveillance du bureau. Ils y rendent compte des motifs développés dans les discussions.

LVI. Les procès verbaux, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis au net, et signés du Président qui a tenu la séance, et de deux Secrétaires au moins.

LVII. Les Rédacteurs en surveillent la copie et l'envoient à l'Imprimeur dans les vingt-quatre heures; ils en corrigent les épreuves.

LVIII. L'Imprimeur du Corps Législatif communique directement avec la Commission des inspecteurs. Il fait porter à domicile, dans la première décade de chaque mois, aux Membres du Sénat conservateur, du Corps-Législatif et du Tribunat, un exemplaire, relié en carton, des procès-verbaux du mois précédent.

LIX. L'Imprimeur délivre aussi, dans le plus court délai, aux Membres désignés à l'article ci-dessus, toutes les pieces dont l'impression a été ordonnée.

LX. Le Corps Législatif n'ordonne pas l'impression des discours prononcés par les orateurs.

LXI. Les Membres du Corps Législatif reçoivent à un bureau particulier, établi dans le palais, les exemplaires des impressions ordonnées; il en est remis des doubles aux archives.

LXII. Pendant l'ajournement du Corps Législatif, les distributions destinées à ses Membres sont adressées, par l'imprimeur, au domicile qu'ils ont indiqué.

LXIII. Il est distribué à chaque séance un feuilleton, qui contient:

1. Les projets de lois présentés dans la séance précédente, et les motifs exposés par les orateurs du Gouvernement.

2. Les titres des lois rendues et ceux des projets de lois rejetés;

3. Les arrêtés et actes du Corps-Législatif;

4. L'indication des matières à l'ordre du jour.

LXIV. Il y a deux minutes originales des procès-verbaux : l'une est déposée aux archives: l'autre demeure au bureau des procès-verbaux du Corps-Législatif, pour son usage.

LXV. Toute pièce originale est d'abord copiée par l'un des commis du bureau; la copie collationnée par un Secrétaire et visée par le Président, demeure aussi au bureau des procès

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