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de la guerre. Les professeurs seront immédiatement nommés par le premier consul.

TITRE VII.-Des Eleves nationaux.

32. Il sera entretenu aux frais de la république, six mille quatre cents éleves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales.

33. Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront choisis par le gouvernement parmi les fils de militaires ou des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, administratif ou municipal, qui auront bien servi la république ; et pendant dix ans seulement parmi les enfans des citoyens des départemens réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics.

Ces deux mille quatre cents éleves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et écrire.

34. Les quatre mille autres seront pris dans un nombre double d'éleves des écoles secondaires, qui seront présentés au gouvernement d'après un examen et un concours.

Chaque département fournira un nombre de ces derniers éleves proportionne à sa population.

35. Les éleves entrétenus dans les lycées, ne pourront pas y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen, d'après lequel un cinquieme d'entr'eux sera placé dans les diverses écoles spéciales, suivant la disposition de ces éleves, pour y être entretenus de deux à quatre années aux frais de la république.

36. Le nombre des éleves nationaux placés près des lycées, pourra être distribué inégalement par le gouvernement dans cha cune de ces écoles, suivant les convenances de localité.

TITRE VIII.-Des Pensions nationales et de leur Emploi.

37. Le terme moyen des pensions sera de sept cent francs. Elles seront fixées pour chaque lycée par le gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des éleves nationaux, qu'aux traitemens des fonctionnaires et professeurs, et autres dépenses des lycées.

38. Le prix des pensions payées par les parens qui placeront leurs enfans dans les lycées, ue pourra excéder celui qui aura été arrêté par le gouvernement pour chacune de ces écoles.

Les éleves externes des lycées et des écoles spéciales, paierout une rétribution qui sera proposée pour chaque lycée par son bu reau d'administration, et confirmée par le gouvernement.

39. Le gouvernement arrêtera d'après le nombre des éleves nationaux qu'il placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions. Il en sera de même de la portion supplétive de traitement, qui devra être fixée par le gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des éleves externes de chaque lycée,

Les proviseurs des lycées sont exceptés de la derniere disposi tion, ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

TITRE IX.-Dispositions gênérales.

40. Les bâtimens des lycées seront entretenus aux frais des

villes où ils seront établis.

41. Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de lycée et d'institut; l'institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom.

42. Il sera formé sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales, un fonds de retenue net qui n'excedera pas le vingtieme de ces traitemens. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt-ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pour, ront aussi être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigées.

48. Le gouvernement autorisera, l'acceptation des dons et fon, dations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique.

Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées.

44. Toutes les dispositions de la loi du 3 Brumaire an 4, qui sont contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.

(Moniteur, No. 217)

CORPS LEGISLATIF.

Les Conseillers d'Etat Cretet, Defermont et Jolivet sont introduits.

Defermont.-Citoyens législateurs, nous apportons au corps legislatif, avec le compte général des recettes et dépenses de l'an. 9, buit projets relatifs aux finances de la république.

La loi du 21 Ventôse, an 10, prorogea les contributions de l'an 9; celle du 25 autorisa les dépenses le l'an 10, jusqu'à la concurrence de la somme de 200 millions. Un des projets que nous vous présentous tend à completter le crédit qui doit solder la dépense de l'année toute eutiere. Le gouvernement, après un examen ap profondi, de divers états de dépense des ministres, a jugé qu'elles pourraient monter à 500 millions, et c'est à cette somnie que les revenus publics, avec les améliorations déjà connues, et celles qu'on peut se promettre, semblent pouvoir s'élever.

Un autre projet tend à fixer pour l'an 10 à 6 pour 100, sans rétenue, l'intérêt des cautionueniens fournis par les receveurs généraux et particuliers.

Ils furent fixés l'année derniere à 7 pour 100; mais la paix générale a été conclue depuis, et cet heureux événement permet de faire la nouvelle fixation proposée.

Le troisieme projet est celui de la prorogation des contribu tions directes pour l'an 11.

La contribution fonciere est fixée comme en l'an 10.

La contribution personelle est portée de 31 millions 150 mille francs à 32 millions. Cette légere augmentation de moins d'un trente deuxieme se trouvera plus que compensée, tant par l'augmentation de la matiere imposable à la contribution somptuaire, que par l'augmentation d'aisance, que le retour de la paix promet à toutes les classes de citoyens.

La fixation des centimes additionels à l'une et l'autre contribution est la même qu'en l'an 10; il n'y a de différence qué dans l'application de leur produit.

Le gouvernement a pensé qu'il devait mettre à la charge du trésor public toutes les dépenses fixes, et charger les préfets et conseils généraux de département, de toutes les dépenses qui exigent une surveillance locale et journaliere; il s'en repose avec confiance à cet égard sur les lumieres, et le zele de ces administrations; plus elles apporteront d'économie, plus elles auront de ressources pour former des entreprises utiles à l'agriculture et à l'industrie de leurs départemens.

La répartition de ces contributions ne présente que de légers changemens déterminés par les renseignemens recueillis par le ministre, soit sur la force des départemens pour lesquels les augmentations sont proposées, soit sur la nécessité d'accorder des diminutions à ceux pour lesquels on en propose.

La contribution des portes et fénêtres perçue jusqu'à ce jour comme contribution de quotité, doit l'être à l'avenir d'après le projet comme contribution de repartition. Il n'en résultera pas pour le trésor public une augmentation de revenue, mais il y trouvera une garantie plus assurée de recevoir en totalité et à des époques fixes la somme principale à laquelle aura été fixée cettè contribution.

Le contribuable de son côté y trouvera de grands avantages; l'exactitude dans la confection des rôles fera tourner au profit, et à la décharge des contribuables actuels, tous les articles omis jusqu'aujourd'hui, ou soustraits à la taxe; la fraude deviendra difficile, lorsque chacun sera intéressé à l'empêcher, et le fardeau deviendra plus léger quand il sera également supporté par tous.

Le gouvernement vous propose de fixer à seize millions de principal cette contribution pour l'an 11, ce qui avec 10 centimes par frauc pour frais de confection des rôles et fonds de dégrevement et non valeurs n'éleve le total qu'à 17,600,000 fr., tandis que dans les années 7, 8 et 9, les rôles se sont élevés à 18 millions par an.

Les patentes doivent être perçues pour l'an 11 comme en l'au 10: les seuls changemens que propose le gouvernement sont de créer un fonds de dégrevement et de non-valeurs pár une addition de 5 centimes pour franc au principal de cette contribution, et à ce moyen de supprimer la faculté accordée par l'article XL de la loi du 1 Brumaire, an 7, aux administrations municipales, de faire

descendre les sujets à patentes de la classe dans laquelle ils se trouvent placés par leur état, à une classe inférieure.

Le gouvernement est convaincu que ces changemens ne seront pas moins avantageux aux contribuables qu'au trésor public. Les rôles des patentes, pourront servir de regle pour fixer les obligations des receveurs, dès que le fonds de non-valeurs et dégrevement, ne laissera plus d'incertitude sur la reutrée du principal.

Les inégalités que présente la contribution des patentes, pourront être rectifiées avec plus d'équité et plus de facilité, puisque, d'un côté, au lieu de 400,000 francs qu'on a employés en l'an 9, par les descentes de classes, on aura à l'avenir un million dans le produit de 5 centimes additionnels; et que, d'un autre côté, les demandes ne pouvant plus être instruites et jugées que dans les formes prescrites pour les contributions fonciere et personnelle, il sera bien plus difficile de surprendre ou d'obtenir par faveur, des décharges qui ne seraient pas fondées.

Le projet de loi, sur les contributions indirectes, en proroge la perception pour l'an 11, telle qu'elle a eu licu pour l'an 10, et les 4 derniers titres de cette loi tendent à obtenir des améliorations dont il vous sera facile de reconnaître les avantages.

L'administration des postes éclairée par l'expérience, a fait connaître au gouvernement les causes auxquelles on pouvait attribuer la chûte de ces produits, comparés à ceux des années antérieures à la révolution, tandis que l'agrandissement du territoire français aurait dû assurer des augmentations, et le titre II tend à y remédier.

Toutes les villes maritimes reclament des secours pour les réparations et entretien de leur port; les suites de la guerre occasionneront long-temps des dépenses extraordinaires, et le gouvernement est dans l'impuissance de céder aux instances des villes de commerce; mais il vous propose de remplir le vœu de ces villes, en autorisant une perception qui n'entrainera presqu'au❤ cuns frais, qui sera supportée par ceux qui ont le plus d'intérêt à ce que les ports soient réparés et entretenus, qui sera exclusivement affectée à ce double objet.

Il faut, pour la facilité et la sureté des communications, que des bacs et des ponts soient établis et entretenus: le retour de la paix ramenera nécessairement des capitaux à leur destination naturelle dans ces entreprises utiles, tout à-la-fois au public et aux particuliers. I importe de faciliter ces entreprises, et d'assurer au trésor public les avantages qu'il en peut retirer: c'est l'objet du titre IV dans lequel le gouvernement vous propose les dispositions nécessaires pour qu'il puisse atteindre ce but.

La pèche dans les fleuves et rivieres navigables est, pour ceux qui s'y livrent, une spéculation d'intérêt ou un sujet de plaisir. Les premiers ne peuvent pas se plaindre d'être obligés de payer une licence ou un prix de ferme pour avoir la disposition d'une propriété nationale; les seconds auront encore moins à murmurer d'acheter par un léger sacrifice le plaisir de pêcher dans leurs propriétés.

Le gouvernement en vous demandant d'assurer au trésor public les fruits de ces propriétés, ne se flatte pas qu'ils soient fort considérables: mais ce ne sera pas aussi le seul avantage qu'on peut s'en promettre.

On réclame de toutes parts des mesures de police contre l'abus de la pêche; et si on doit éloigner tout ce qui tendrait à rétablir des priviléges, on ne peut négliger ce qui est nécessaire pour la conservation d'un objet de consommation aussi utile que le poisson. Les dispositions du titre V n'ont pas d'autre objet, et le gouvernement espère que vous en reconnaî rez l'utilité.

L'ouverture d'un crédit provisoire pour l'an 11 est nécessaire pour que les différens services ne restent pas compromis jusqu'à l'ouverture de votre nouvelle session. Le gouvernement ne vous propose pas de lui accorder un crédit entier, parce qu'il ne peut connaître encore ni quels seront les besoins de l'an 11, ni quelles en pourront être les ressources. Il est réduit pour l'an 10 à des apperçus qui sont plus ou moins incertains, et vous reconnaîtrez facilement combien il y aurait plus d'incertitude encore pour

l'an 11.

L'orateur donne lecture des projets de lois annoncés.

Cretet.-La ressource des domaines nationaux n'est pas épuisée, ceux qui restent à vendre appellent des régles nouvelles, afin que leur aliénation dégagée des complications imposées par les circonstances et par les lois antérieures, puisse s'exécuter aujourd'hui de la maniere la plus conforme à l'intérêt national.

Le projet de loi qui vous est soumis exige peu de développement. Vous remarquerez que les biens ruraux continueront à être vendus aux encheres suivant les formes prescrites par la loi du 16 Brumaire au 5.

L'amélioration survenue dans la valeur des biens-fonds permet d'exiger pour la premiere mise à prix une somme égale à dix fois le revenu de 1790.

Les acquéreurs qui manqueront au paiement de leurs engagemens, seront affranchis de l'action en folle enchere, toujours onéreuse au débiteur, et dont il est facheux que les rigueurs soient exercées au nom du gouvernernement. La loi substitue à cette action une simple réintégrande et des dommages-intérêts d'un dixieme du prix, s'il n'a été fait aucun paiement, et d'un vingtieme, s'il a été fait un ou plusieurs paiemens.

Les biens indivisés seront vendus, mais les co-propriétaires auront des droits égaux à ceux de l'Etat dans la perception du prix.

L'article II concerne la disposition importante de la loi du 30. Ventôse, an 9, qui a affecté à l'amortissement de la dette publique, une somme de soixante et dix millions, à prendre sur le produit des ventes des domaines nationaux; mais le produit total devant être versé au trésor public, il est réglé qu'il rétablira les soixante et dix millions dans la caisse d'amortissement

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