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dans le cours de sept ans, à compter du 1er Vendémiaire, án 12.

Vous reconnaîtrez, citoyens législateurs, que les mesures comprises dans la loi qui vous est soumise, sont conformes aux régles d'un bonne administration, et qu'elles doivent concourir à procurer les conditions les plus avantageuses relativement à l'aliénation des domaines ruraux invendus.

L'orateur donne lecture du projet de loi.

Cretet.-Citoyens législateurs, je viens de vous exposer les motifs d'une loi sur la vente des domaines nationaux ruraux; je vous présente actuellement ceux d'une loi séparée sur la vente des domaines en maisons et usines.

Les lois ont depuis plusieurs années séparé ces deux natures de biens, et soumis leur aliénation à des formes et à des conditions différentes, exigées surtout par la destination de leur prix au paiement de telle ou telle partie de la dette publique.

Dans l'état actuel, les maisons et usines devaient encore être vendues payables en bons de deux tiers.

Mais cette forme de paiement n'est plus d'accord, ni avec la situation de la liquidation de la dette publique, qui ne permet pas d'émettre des bons de deux tiers, qui trouvent un avantage bien marqué à les convertir en inscriptions au grand livre.

Le moment est donc venu où l'on peut affranchir la circulation de la derniere des valeurs incertaines et mobiles qui l'ont tant embarrassée, ainsi on cessera de délivrer des bons de deux tiers, ceux qui y ont droit recevront, en remplacement, des inscriptions au grand livre, sur le pied réglé par la loi du 30 Ventôse an 9.

Par une conséquence nécessaire, ces maisons et usines ne seront plus vendues qu'en numéraire, et aux encheres sur une premiere mise à prix de six fois le revenu de 90.

Cette loi, citoyens législateurs, complette l'anéantissement de l'usage des délégations négociables qui ont joué un rôle si considérable et si désavantageux dans le système financier de la République.

L'orateur donne lecture du projet de loi.

Cretet. A l'époque où chacune des parties de l'ordre social se réorganise avec rapidité, le gouvernement a du s'occuper de la dette publique; il a du constater son état actuel, indiquer les accroissemens dont elle est susceptible, prévoir, assurer son amortisement graduel, fonder sa consolidation, établir l'exactitude du paiement des arrérages à leur échéance.

Le projet de loi sur la dette publique est divisé en trois titres.

TITRE I.

Cinq pour Cent Consolidés.

Les anciens titres de rentes sur l'Etat ont été par l'un des effets de la loi du 9 Vendémiaire, an 6, remboursés ou plutôt conver

tis en deux titres nouveaux; les deux tiers de la créance étaient remboursables en des bons au porteur, admissables eu paiement de domains nationaux ; l'autre tiers a du être inscrit sur le grandlivre de la dette publique; cette derniere partie des anciennes créances, qui devait seule subsister, emprunta des circonstances la dénomination de tiers consolidé.

Ce titre n'explique ni ne définit point la chose, il n'était point sans importance de le faire disparaître; désormais la dette per pétuelle portera le nom de 5 pour cent consolidés.

Cette distinction est justifiée par le projet de loi qui, en affec tant les produits de la contribution fonciere au paiement des intérêts de la dette perpétuelle en consacre la consolidation par une délégation immuable.

Pour placer cette délégation hors des atteintes, des circonstances et des dispositions contraires que pourrait faire le gouverne ment; pour lui accorder une juste préférence, et pour en assurer le paiement indépendamment de tout autre emploi, il est statué que le crédit des ministres ne pourra être soldé qu'après le paiement de cette même délégation.

L'individu qui confie sa fortune au gouvernement, compte sur deux choses; la stabilité de sa créance, et le paiement exact des intérêts; sa jouissance, l'ordre de ses affaires, son existence, celle de sa famille dépendente de cette exactitude; c'est la partie du contrat dont la violation le blesse le plus, puisqu'elle se répete sans

cesse.

Sans ponctualité dans le paiement des intérêts, nul débiteur ne peut acquérir ou soutenir son crédit; l'exactitude, au contraire, prépare et nourrit la confiance.

Le gouvernement s'est convaincu que la justice due aux créanciers de l'Etat et le besoin d'affermir le crédit public exigeaient des mesures promptes pour rentrer incessamment envers eux dans les termes des contrats.

Désormais les intérêts des 5 pour cent consolidés seront acquittés en totalité dans le mois qui suivra l'expiration du semestre. A l'avenir, le transfert des 5 pour cent consolidés se fera avec la jouissance du semestre courant; la méthode contraire était opposée à l'usage universel; elle obligeait le trésor public à émettre des reconnaissances exposées à la falsification et à d'autre fraudes.

La bonne tenue du grand livre de la dette publique exige l'unis formité dans les inscriptions, soit qu'elles proviennent de tranferts ou d'inscriptions originaires. Ces dernieres y seront portées comme les autres, avec jouissance du semestre courant; le paiement des arrérages antérieurs sera acquitté sur les ordonnances du ministre des finances.

L'inscription au grand-livre opere la constitution d'une dette ; elle ne doit être exécutéé qu'en vertu d'un crédit législatif puisque la loi seule peut obliger la nation, ce grand principe d'ordre con sacré par la loi du 30 Ventôse an 9 reçoit ici son application. Le gouvernement propose l'ouverture d'un crédit pour l'an 10 de 7 millions de 5 pour cent consolidés trois millions sont destinés à

inscrire les liquidations de toute espece qui, par les lois précé dentes, ont le droit d'être portées au grand-livre, du moment où elles sont consommées.

Quatre millions sont destinés anx liquidations du tiers provisoire qui, aux termes de la loi du 30 Ventôse an 9, ne doit être inscrit au grand livre que graduellement et dans la proportion des crédits annuels ouverts par la loi.

TITRE II.

Amortissement des 5 pour cent consolidés.

Une dette dont le remboursement ne peut être exigé, tend à un accroissement que des besoins renaissans rendent presqu'inévitable, et cet accroissement n'a ordinairement de limites que celles du crédit. Parvenu à ce terme, le gouvernement imprudent qui a abusé du dangereux moyen des emprunts, voit le péril, mais trop tard; il est à jamais condamné à supporter une charge accablante, et si l'abus a été porté à l'extrême, il ne lui reste qu'une ressource désastreuse qui compromet sa sûreté, ruine sa réputation et jette les plus cruels désordres dans les sociétés ; il ne peut plus se soustraire à la nécessité dont il s'est enveloppé, et ses créanciers cessent d'être payés.

Si la loi ne peut conjurer toutes les circonstances qui dans l'avenir accroitraient la dette de l'Etat, elle doit du moins constituer d'avance un ordre de remboursement mesuré de maniere à ce que, du moment où la dette s'élevera au-dessus d'une somme déterminée, cet excedent soit nécessairement et constamment amorti.

Tel est l'objet du titre II du projet de loi; le maximum des 5 pour cent consolidés est limité à 50 millions, somme que l'on peut considérer comme proportionnelle à la masse des richesses circulantes et aux forces des finances de l'Etat.

L'adoption de cette fixation à 50 millions n'est pas purement systématique; elle est proportionnelle à la situation présente de la dette perpétuelle et aux accroissemens dont des causes actuellement subsistantes la rendent susceptible.

....

38,731,880 fr.

Il est établi, par le compte que rend le
ministre des finances, qu'au 1 Vendémiaire,
an 10 la dette inscrite ne s'élevait qu'à •
Mais il a évalué par des apperçus qui ne sau-
raient s'écarter beaucoup de la réalité, que
cette dette s'accroîtra, 10 des parties nou
reclamées et des parties non encore trans-
férées de l'ancien au nouveau grand livre 6,000,000
2. Des résultats des liquidations de toute na-

ture à

14,494,722

Total probable des 5 pour cent consolidés.. 59,226,602

Ainsi, la dette actuellement inférieure au maximum, de 50 mil

lions, devant s'accroître graduellement des élémens indiqués par le ministre de finances, elle atteindra d'abord ce maximum pour l'excéder ensuite; mais l'amortissement de cet excédent étant prevu et fondé par l'article X, il en résultera que la dette sera constamment ramenée dans les limites ordonnées de 5 millions.

On pourrait demander où se trouve placée la garantie de la conservation de cet ordre établi par la prudence? elle se trouve dans la force de la loi, dans les dangers de sa violation; cette garantie se fortifiera par le tems, par la conviction de son utilité et par le retour établi vers les principes les plus avoués du credit public.

TITRE III.

De la Dette viagere.

La dette publique viagere est sacrée comme la dette perpétuelle; mais sa nature essentiellement différente, ne permit point de la soumettre au même régime; son amortissement s'opere par des extinctions, il n'exige pas d'autres précautions.

Mais vainement la loi aurait restreint l'étendue de la dette perpétuelle, si la prévoyance ne fixait en même tems des limites à la dette viagere: c'est sous ce rapport qu'elle a dû trouver place dans la loi proposée.

Le projet de loi propose article XI de fixer à 20 millions le maximum de la dette viagere; elle s'élevait a cette somme au ler Vendémiaire de cette année.

Le compte du ministre des finances annonce que les parties restantes à inscrire ou à liquider peuvent être évaluées à 4 millions; mais cette somme ne devant être inscrite que graduellement et en proportion des liquidations, il est présumable qu'elle se balancera avec les extinctions, et que le maximum de 20 millions sera conservé.

Si contre cette attente, les liquidations devancent les extinctions, et s'il en résulte un excédent au delà de 20 millions, cet excédent sera inscrit en vertu d'un crédit législatif.

Les arrérages de la dette viagere seront payés suivant le mode actuel, c'est-à-dire, dans le courant du semestre; le gouvernement est pénétré du droit que les créanciers auraient à être aussi promptement payés que ceux de 5 pour cent consolidés; il aurait desiré ne pas laisser subsister de différence entr'eux; mais il a reconnu que cet acte de rigouseuse justice devait être ajourné: l'éngagement pris de payer, chaque semestre, près de 20 millions dans un mois pour les 5 pour cent consolidés, est le plus étendu que la situation actuelle des finances puisse permettre. On sait assez que la rentrée des contributions ne s'opere point dans une mesure équivalente; la ponctualité prescrite exigerait de premiers efforts qui ont des bornes. Il faut quant à present se réduire à l'espérance bien fondée qu'incessamment la dette viagere pourra être acquittée aux mêmes époques que la dette perpétuelle.

Tels sont, citoyens législateurs, les motifs de la loi sur la dette.

publique; le gouvernement n'a pas cru devoir perdre un instant pour consacrer les moyens de la consolider, de l'amortir en même temps dans des proportions convenables.

Affranchi des dépenses qu'exigeait une guerre si glorieusement terminée, parvenu à une époque où l'ordre introduit dans les finan, ces va rétablir l'équilibre entre les ressources et les besoins, et où nul emprunt n'est ni uécessaire, ni sollicité; placé ainsi dans une position absolument désintéressée, le gouvernement a pu méditer avec une suffisante liberté, la loi qui est soumise à votre sagesse et doit affermir le crédit national.

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(Moniteur, No. 218.)

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE LOBJOI.

Additions à la Séance du 6 Floréal.

Projet de Loi sur les Contributions directes de l'an 11,
TITRE I.

Contributions fonciere, personnelle somptuaire et mobiliaire pour

l'an 11.

Art. I. La contribution fonciere est fixée pour l'an 11, comme pour l'an 10, à deux cent dix millions de principal.

II. La répartition de cette somme entre les départemens, est faite conformément au tableau annexé à la présente.

III. La contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire, est fixée, pour l'an 11, à trente deux millions de principal.

Il n'est point dérogé à la loi du 3 Nivôse an 7, concernant les taxes somptuaires.

IV. Pour la formation des rôles on établira la taxe personnelle de chaque individu, puis les taxes somptuaires de ceux qui y sont assujettis, et la somme restante sera repartie en taxes mobiliaires.

V. La matrice du rôle des taxes somptuaires sera faite d'après le tarif suivant, conforme à celui de la loi du 3 Nivôse an 7.

1. Taxe à raison des domestiques âgés de moins de 60 ans.
Pour domestiques hommes. Pour domestiques femmes.
La premiere...... 1 fr. 50. c.
La seconde et les

Le premier

Le second

Le troisieme

6 fr.

25

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Pour chacun des

autres......... 100

2. Tuxe à raison des chevaux et mulets de luxe, de selle, de carrosse, de cabriolet et litiere.

Dans les communes de 50,000 habitans et au dessus

Pour le premier ···

25 fr.

Pour le second et les autres 50

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