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positif, qui seul constitue la chose jugée, prouve que cet acte n'a point été annulé; qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Déboute les intimés de leur fin de non-recevoir.

Du 7 mars 1827.

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1o Le délai d'appel d'un jugement qui statue sur le droit de surencherir, est de trois mois. (Art, 443, C. P. C.) -. 2o La surenchère du quart, autorisée par le Code de procédure, peut avoir lieu dans une revente sur folle enchère faite par suite d'expropriation forcée. (Art. 710, C. P. C.).

(Leroy C. Groux.)

Cette seconde question est fort controversée. Voyez J. A., t. 31, pag. 113.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le droit de surenchérir est un droit qui a ses formes spéciales, et ne peut se confondre avec celles établies par les art. 734, 736 et 745, C. P. C, sur les jugements concernant les nullités des actes de l'expropriation et les délais de l'appel desdits jugements ; — Que l'appel du jugement qui statue sur le fond du droit de surenchère, n'étant, par aucune disposition de la loi, restreint à un temps plus court que celui de l'art. 443, qui est de trois mois pour les jugements ordinaires, l'appel fait par la veuve Leroy dans ce délai procède bien;

Attendu que l'art. 710, C. P, C., n'accorde aux tiers la faculté de surenchérir que dans la huitaine du jour de l'adjudication; Que ce délai expiré sans qu'il soit survenu de surenchère, le droit des tiers est anéanti, et ne peut renaître par la circonstance que l'adjudicataire n'aura pas payé le prix de son adjudication; - Que, dans ce cas, la loi a pourvu à l'intérêt des créanciers par la voie de la revente sur folle enchère, mais elle n'a pas fait revivre le droit éteint de surenchérir le prix de la seconde adjudication; et qu'en mainte

nant la première, en tant que l'adjudication de folle enchère n'aurait pas atteint le prix de l'adjudication primitive, elle n'a donné aux créanciers d'autre voie de poursuite que celle de l'action en paiement, contre le premier adjudicataire sous contrainte par corps, de la différence de son prix, avec celui de l'adjudication sur folle enchère.... Confirme le jugement (qui avait déclaré la veuve Leroy non recevable dans la surenchère.)

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Du 5 mars 1827.-1 chambre.

Pl. Hébert et Thil. av.

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Lorsque des immeubles sont déclarés, au cahier des charges, ́ grevés d'une rente foncière qui sera servie par l'adjudicataire, le droit d'enregistrement à percevoir sur l'adjudication doit être liquidé, tant sur le prix principal, que sur le capital de la rente. (Art. 15, § 6, L. du 22 frim., an. vn.)

(Rivière C. la Régie. )

C'est ce qui a été décidé par l'arrêt suivant, rapporté dans une instruction du directeur général de l'enregistrement, le 30 juin 1827.

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu qu'aux termes de l'article 15, § 6, de la loi du 22 frim. an vii, le droit d'enregistrement, en matière de vente d'immeubles, doit porter, non-seulement sur le prix principal exprimé dans le contrat de vente, mais encore sur les charges imposées à l'acquéreur; —Que, dans l'espèce, le tribunal civil de Rouen, en décidant que le demandeur acquéreur d'une maison située à Rouen, provenant du sieur Gaspard Gouin, laquelle était grevée d'une rente foncière de 500 livres tournois, envers un précédent propriétaire, s'était obligé à servir celle rente, d'après le cahier des charges qui avait précédé la vente judiciaire, ou, en d'autres termes, que cette rente foncière était une

charge personnelle imposée à ce nouvel acquéreur, n'a fait qu'apprécier, en fait et en droit, les clauses et conditions de la vente et du cahier des charges, et les autres circonstances du procès; qu'ainsi le tribunal de Rouen, en déboutant le demandeur de sa demande en restitution formée contre la régie de l'enregistrement, loin de violer la loi du 22 frimaire an vii, s'y est littéralement conformé, et en a fait une juste application; ce qui écarte tous autres moyens pris de la prétendue violation des art. 1165 et 2172, C. C. ;Rejette.

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SAISIE IMMOBILIèrb.

POURSUITES.- - INTERRUPTION.-NULLITÉ. -SUBROGATION.-TRAITÉ.

Lorsque, entre le créancier saisissant et le saisi, il est intervenu un traite par lequel celui-ci arenoncé à proposer des moyens de nullité contre la saisie immobilière, et que le créancier a consenti à attendre deux ans le paiement de la dette, sous la condition qu'à l'expiration de ce délai, les poursuites pourraient être reprises à dater du dernier acte de la procédure, tout créancier, mêmè postérieur au traité, a le droit de demander la subrogation et de faire continuer la saisie immobilière. ( Art. 721 et 722, C. P. C.)

(Les Hospices de Narbonne C. Hue et Marrel.)

En 1820, Marrel fait saisir les immeubles de Paul Huc, son débitenr. Le jour annoncé pour l'adjudication préparatoire, Huc propose contre les poursuites dix-sept moyens de nullité qui sont tous rejetés par le tribunal de Narbonne. Huc interjette appel le 8 septembre 1821. Huc traite avec Marrel, qu'il désintéresse, et avec quelques autres de ses créanciers, du nombre desquels se trouve le sieur Pratz; il en obtient un délai après lequel les créanciers se réservent la faculté de reprendre les poursuites commencées par Marrel; et à son tour Huc se désiste en leur faveur de son appel,

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et renonce à se prévalo ir des moyens de nullité qu'il avait opposés en première instance; six ans s'écoulent sans aucunes poursuites. Mais les hospices de Narbonne, créanciers dudit Huc, interviennent dans l'instance d'appel, et demandent d'être subrogés au lieu et place de Marrel; de son côté, Pratz forme la même intervention et la même demande; deux créanciers concluent au rejet de l'appel de Huc en invoquant l'exécution du traité du 8 septembre 1821. -Huc oppose aux hospices que ce traité leur étant étranger, ils ne peuvent s'en prévaloir contre lui. Voici le texte de l'arrêt au fond qui a rejeté ce moyen.

-

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Marrel, saisissant, ayant abandonné depuis 1821 les poursuites de l'instance d'appel interjeté par Paul Huc du jugement d'adjudication préparatoire, et ayant d'ailleurs reconnu avoir été désintéressé, c'est le cas de lui substituer l'un des créanciers intervenants, et celui des deux qui a demandé le premier la subrogation; Attendu que, par deux actes sous seing-privé du 8 septembre 1821, Paul Hue ayant obtenu du sieur Pratz et de quelques autres créanciers un délai de deux années, renonça en leur faveur à opposer après ce délai la nullité des poursuites commencées par Marrel; - Que quoique cette renonciation n'ait eu lieu qu'au profit de quelques créanciers, elle est de sa nature indivisible, la procédure ne pouvant être confirmée envers les uns et annulée envers les autres ;..... Par ces motifs, tenant la renonciation de Paul Huc, l'a démis et démet de son appel avec amende et dépens. Du 23 novembre 1827. Ch. des appels de police correctionnelle. Pl. MM. Esquer, Bédarride et Coffinières.

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La requête en péremption prescrite par l'art. 400, C. P. C., doit, à peine de nullité des procédures en péremption, être suivie d'une ordonnance du juge. (Art. 400, C. P. C.)

(Le Groing C. Viroulet).

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Viroulet avait formé une demande en péremption par requête d'avoué à avoué, non suivie de l'ordonnance du juge; Le Groing prétendit que la demande était nulle. - Jugement qui la déclare valable, « Attendu que l'ordonnance n'est pas exigée par l'art. 400; qu'elle serait inutile, et qu'une nullité ne peut pas se suppléer. »→Appel.

ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu que toutes les fois que la loi prescrit ou autorise une demande quelconque par la voie de la requête d'avoué à avoué, elle suppose nécessairement que la requête doit être suivie d'une ordonnance signée du juge, et que dès lors, l'art. 400, C. P. C., doit être entendu en ce sens ; Attendu que ce ne peut être

que par l'effet d'une autorisation particulière, faisant exception à la règle générale sur la forme des ajournements, par lesquels toute instance doit être introduite, qu'une demande peut l'être sur requête, et que cette autorisation prend son principe et sa force dans l'ordonnance du juge, dont la requête doit être répondue; - Attendu que, dans la cause, cette ordonnance n'existe point, et que la procédure en péremption, tenue par Viroulet et consorts, a été formée irrégulièrement et contre le vœu de la loi; Dit qu'il a été mat jugé; émendant, déclare la demande en péremption irrégulière et nulle.

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ire ch.

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Du avril 1826. 17 Prés. M. le baron Grenier, P. P. — Pl. MM. Tailhaud père, et J. Ch. Bayle, av.

OBSERVATIONS.

La question décidée par cet arrêt est neuve, mais sa solution ne nous paraît pas douteuse; jamais violation de la loi ne nous a semblé plus évidente que celle contenue dans la décision qu'on vient de lire. Les motifs de la Cour de Riom ne reposent que sur des raisonnements entièrement opposés à notre système de procédure. -En effet, il n'est pas exact d'avancer que lorsque la loi prescrit ou autorise

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