héritiers Coigny seraient primés par eux ; et ensuite, un jugement passé en force de chose jugée, décidant que Dubois serait colloqué à son ordre d'hypothèque, les héritiers Coigny seraient encore primés par ce dernier, et que leur intérêt, ébranlé par l'appel principal, autorisait donc un appel incident. ARRÊT. LA COUR; Considérant, sur le moyen de formes, que, dans l'espèce particulière, l'appel interjeté par les héritiers Caignard, du jugement d'ordre rendu par le tribunal civil de la Seine, était évidemment indivisible; que, dès lors, il a pu autoriser les héritiers de Coigny à se rendre incidemment appelants de ce jugement, non-seulement à l'égard des héritiers Caignard, mais encore à l'égard des demandeurs, sans violer l'art. 443, C. P. C.; - Rejette. Du 31 juillet 1827. Sect. req. Les enfants déclarés adultérins par un jugement qui annule une donation faite à leur mère, comme faite à personne interposée, peuvent former tierce-opposition à ce jugement (Art. 911, C. C., 474, C. P. C.) (Malterre C. Pellerin. ) Un jugement du 27 avril 1822 avait annulé une donation faite par Cloquemain à Marie Pellerin, son épouse en secondes noces, par le motif que cette donation était faite, par personne interposée, à deux enfants qu'ils avaient eus, pendant la durée du premier mariage de Cloquemain. Les enfants formèrent tierce-opposition à ce jugement, qui les déclarait adultérins; - Un premier jugement rejeta la tierce-opposition; mais un arrêt de la Cour de Poitiers, du 7 avril 1824, l'accueillit et maintint la donation. — Pourvoi en cassation par Marie Malterre, pour violation de l'art. 474, C. P. C. Selon elle, le jugement du 27 avril 1822 1 ne pouvait aucunement être opposé aux enfants, et dès lors ARRÊT. A COUR; Attendu que l'état des enfants dont il s'agit, 2° DÉSAVEU. ADHÉSION. CASSATION. 3° APPEL INCIDENT. APPEL PRINCIPAL. NULLITÉ. 4° DEMANDES. FONCTIONS. — CASSATION. — FIN DE NON RECEVOIR. 5" DEMANDE Principale. GARANTIE. MOTIFS. 1' On ne peut déférer à la Cour de Cassation' la disposition 2o L'arrêt qui rejette une demande en désaveu, en déclarant, en 5o Un appel' incident n'est pas recevable, s'il ne se rattache à 4° Lorsque deux demandes ont été jointes sur la réquisition 5' Lorsque les motifs donnés pour le rejet d'une demande Ces énoncés retracent exactement tout ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation, sect. civile, du 15 août 1827; cet arrêt ne jugeait, comme on le voit, aucune XXXIV. 2 2 question en droit; il nous suffit d'en constater l'existence, pour qu'on ne puisse pas l'opposer à nos abonnés; il est à regretter seulement que nos confrères nous aient forcé d'en parler; c'est un de ces arrêts dont on peut dire : Bon pour celui qui l'a obtenu. Une fabrique ne peut être autorisée à rechercher dans les actes de famille de son adversaire, pour y trouver les titres qui lui manquent. (Ligois C. la fabrique de Pavilly.) C'est ce qu'a textuellement jugé un arrêt de la Cour de Rouen, en date du 13 juin 1827. Nota. On peut voir une décision conforme, J. A., N. ED., t. 7, p. 114, vo Compulsoire, n° 9. L'action en paiement d'une somme moindre de 1000 francs, exercée en vertu d'une donation dont on réclame en même temps l'exécution, ne constitue pas une demande d'une valeur indéterminée, susceptible d'appel. (Art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790) (1). (Rulland C. Rulland.) LA COUR; Attendu que la compétence d'un tribunal, pour le premier ou le dernier ressort, se détermine par l'importance de la demande sur laquelle il est appelé à prononcer; Que Rose Michon, veuve Rulland et sa donataire en usufruit, a fait commandement à Feignon de lui payer la somme de 400 fr., dont il était débiteur, pour le prix d'une vente qui lui a été consentie par feu Joseph Rulland son mari; que les héritiers Rulland ont formé, entre (1) Voy. J. A., t. 32, p. 199. les mains de Feignon, opposition au paiement; que o̟'a été pour obtenir main-levée de cette opposition que la veuve les a appelés en justice; que, ne s'agissant que de la somme de 400 fr., bien inférieure à celle à laquelle les tribunaux de re instance prononcent en dernier ressort, l'appel n'est pas recevable; Considérant que vainement les héritiers opposent que la veuve Rulland ne s'est pas bornée à demander le paiement des 400 fr.; qu'elle a conclu à ce que la donation faite à son profit fût exécutée; que, de là, il s'agissait d'une valeur indéterminée; Attendu que la deInande originaire était le commandement fait à Feignon, en paiement des 400 fr. ; qu'il n'y était fait mention de la donation que parce que c'était le titre sur lequel le commandement était basé;" Que, sur l'opposition des héritiers Rulland, la veuve a employé le même moyen; qu'elle a dit que cette opposition était une contravention aux dispositions de son contrat de mariage, et que sa donation devait être exécutée; et qu'en conséquence elle demandait la main-levée de l'opposition ; Attendu que les conclusions de la veuve Rulland n'étaient pas changées; que c'était toujours le paiement des 400 fr. qu'elle demandait, déclare l'appel non recevable. Du 11 août 1826. Pl. MM. Mayet-Génetry, Daiguson et Bounion, av. COUR ROYALE D'AIX. AUDIENCE SOLENNELLE. SECTIONS. JUGEMENT. TRIBUNAL. - NULLITÉ. Les diverses chambres d'un tribunal de première instance ne peuvent se réunir pour juger une contestation, quelqu'importante qu'elle soit. (Décret des 30 mars 1808, et 6 juillet 1810.) -- (S.... C. de Gadevel.) ARRÊT. LA COUR; Attendu, dans M forme, qu'il n'apparpartient à personne de donner aux parties des juges que la toi ne leur donne pas; · Attendu qu'aucun réglement d'organisation judiciaire n'a attribué aux tribunaux de première instance divisés en sections, le droit d'en réunir plusieurs pour prononcer sur les contestations qui leur sont soumises, de quelque nature et de quelqu'importance qu'elles soient; Attendu que procéder ainsi, et suivre une marche que les Cours souveraines seules sont autorisées à prendre dans les cas déterminés par les réglements des 30 mars 1808, et 6 juillet 1810, c'est évidemment méconnaître les règles que la loi a tracées pour la distribution de la justice, et pour la formation des jugements rendus en première instance; Attendu que la violation de ces règles entraîne une nullité d'ordre public, sur laquelle il peut être statué, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, et nonobstant le silence des parties intéressées au procès; Annule le jugement du 22 mai 1824, prononcé par le tribunal de Marseille, sections réunies. Pour qu'une Cour royale puisse exercer le pouvoir disciplinaire d'appeler, devant elle, les juges qui ont compromis la dignité de leur caractère, il suffit qu'elle sache que le tribunal de première instance néglige de poursuivre, sans qu'il soit besoin de citation au magistrat inculpé, de la part du Ministère public. (Art. 49, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 20 avril 1810.) (Le Ministère public). (Intérêt de la loi). ARRÊT. LA COUR ; Vu le réquisitoire de M. Mourre, procureur-général, -Vu également les articles 49, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que l'art. 49 dispose que les présidents des Cours royales et des tribunaux de première instance avertiront tout juge qui compromettra la dignité de son caractère; Qu'il veut que ces magistrats |