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soit même du conseil de discipline, puisque la décision du 15 janvier, annulée comme irrégulièrement intervenue, il ne reste que l'avertissement donné par le président, immédiatement après la réponse incriminée, qui n'exclut nullement l'application postérieure des peines de discipline, le cas échéant; Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par le procureur-général dans son réquisitoire, statuant sur l'appel de F. . . avocat, de la décision rendue par le tribunal de B. le 15 janvier

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dernier, la déclare irrégulière, et comme telle l'annule; donne acte au procureur-général des réserves contenues dans ses réquisitions, défenses contraires réservées (1). Du 7 juillet 1827. Pl. M. Mallein, av.

TABLEAU.

COUR ROYALE DE BESANÇON. AVOCATS, - APPEL. PROCUREUR-Général. Les procureurs-généraux n'ont pas le droit d'interjeter appel des décisions en vertu desquelles sont inscrits ou maintenus sur le tableau les avocats que leurs confrères jugent dignes de figurer dans leur ordre. ( Art. 15 et 25 de l'ordonnance du 20 novembre 1822.)

(Le procureur général près la Cour de Besançon, C. les avocats de Lons-le-Saulnier.)

ARRÊT.

«LA COUR;-Attendu que l'art. 25 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, ne donne au procureur-général le droit d'appeler des décisions du conseil de discipline de l'ordre

(1) Me F..... ayant été interrompu plusieurs fois par le président, avait dit: Je suis fache de n'avoir pas, avant l'audience, demande à M. le président par où je devais commencer ma plaidoirie. - En effet, tout le monde sait qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de plaider au milieu des interruptions. Me F... cité devant le tribunal, faisant fonctions de conseil de discipline, a été renvoyé des poursuites; il y a eu appel, et la Cour a confirmé la décision des premiers juges.

des avocats, que dans les cas prévus par l'art. 15 de ladite ordonnance; Attendu que cet art. 15 ne se réfère qu'aux décisions du conseil qui auraient statué sur des infractions ou des fautes commises par des avocats inscrits au tableau; d'où il faut conclure que le procureur-général n'a pas qualité pour appeler des autres décisions du conseil ; - Attendu que ce n'est que dans le cas des art. 15 et 25 que ces décisions doivent lui être transmises et communiquées, ce qui indique clairement que l'intention du législateur n'a été de lui accorder le droit d'appeler que dans ce cas; Attendu

qu'il n'y a ni faute, ni infraction de la part de l'avocat qui persiste à être maintenu au tableau, et encore moins de la part du conseil de discipline, qui a prononcé cette maintenue; - Par ces motifs, déclare le procureur- général non recevable dans son appel.

-

Du28 août 1827--Chambres réunies.—Pl. MM. de Mercy et de Mesnay.

OBSERVATIONS.

Le principe contraire paraît avoir été consacré par ia. Cour d'Orléans; mais comme M. Colas de Lanoue ne rapporte pas les faits qui ont donné lieu a l'arrêté de cette Cour, en date du 29 juillet 1825, nous devons transcrire son article, en l'abandonnant aux méditations de nos lecteurs.

« Le procureur - général, dit M. COLAS DELANOUE, t. 1er, p. 165, » no 297, est fondé à appeler de toutes les décisions émanées d'un >> conseil de discipline, quand même il ne s'agirait pas de pénalité. » Ainsi, quand un tribunal de première instance remplace un consei! » de discipline de l'ordre des avocats, dans un siége où les avocats ne » sont pas en nombre suffisant pour avoir un conseil de discipline dans >> leur sein, les arrêtés relatifs à un avocat sont en tout état de cause >> susceptibles d'appel, et les art. 15 et 25 du décret du 6 juillet 1810 » sont applicables à toutes ces décisions, quelles qu'elles soient. » M. Bellart, procureur-général près la Cour de Paris, est d'un avis » contraire; ce magistrat a exprimé, dans une lettre adressée à M. le procureur du roi, à Dreux, que l'appel n'était point recevable; quand >> aucune disposition pénale n'avait point été prononcée par le conseil

» de discipline, ou le tribunal qui en remplissait les fonctions. La » Cour d'Orléans n'a point adopté cette jurisprudence, et a consacré » le principe, que le procureur avait toujours le droit de dénoncer aux > chambres assemblées les infractions et les contraventions relatives. » à l'application des lois, etc., commises par les juges et par les conseils de discipline ( Me Forest C. le procureur-général). »

COUR ROYALE DE LYON.

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La demande en péremption formée par exploit à domicile est nulle, si le défendeur a avoué en cause. (Art. 400, C. P. C.) (1)

(Filière C. Filière. )

Le tribunal civil de Trévoux a rendu un jugement qui uous dispense de rapporter les faits qui ne seraient qu'une répétition. Voici les motifs de cette décision : -« Le tribunal, considérant, sur la première question, » que le 20 mai 1820, par acte signifié par l'huissier Archer, » Claude Filière, défendeur en péremption, a constitué » Me Ducouder pour avoué, au lieu et place de Me Brachet, » démissionnaire, et qui avait occupé pour lui dans l'in» stance dont la péremption est demandée; que si Claude » Filière, son adversaire, voulait exciper du bénéfice de » l'art. 397, C. P. C., et demander la péremption de cette instance, il devait se conformer à la disposition de l'art. » 400 du même Code, qui veut que la péremption soit de» mandée par requête d'avoué ; que cette manière de pro» céder, qui est la seule admise par le C. P. C., n'éprouvait aucun obstacle de la démission de M. Burellier, occupant pour Filière, demandeur actuel en péremptiou; » Attendu que l'avoué de Filière, défendeur, était connu,

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(1) Voy. une décision contraire de la Cour de Limoges et la note J. A., t. 33, p. 181. La Cour de Riom a implicitement consacré le systême de la Cour de Lyon, en exigeant une ordonnance du juge à la suite de la requête, décision qui nous a paru contraire, sur ce point, aa texte et à l'esprit de la loi ( suprà p. 119).

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» n'était dans aucuns des cas d'exception prévus par l'art. 400, et qu'il était libre et facile audit Filière, deman» deur, en constituant un avoué quelconque, de faire si» gnifier sa requête à fin de péremption à Me Ducouder qui existait, n'était ni interdit, ni suspendu, et s'était » constitué pour Claude Filière, défendeur; que l'exception proposée par Filière, démandeur en péremption, ne se trouvait pas comprise dans l'art. 400, C. P. C., et ne » peut être admise; et qu'il suffit à ce dernier que sa partie » adverse eût un avoué constitué pour introduire son ac» tion, conformément à cet article, et par requête signifiée à » cet avoué; - Considérant, sur la seconde question, que » bien que l'art. 400, C. P. C., ne prononce pas la peine » de nullité, la procédure suivie par Claude Filière, de⚫ mandeur en péremption, n'en est pas moins irrégulière » pour avoir été introduite contre le vœu et le sens de la » disposition de cet article et en opposition à sa volonté

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que, comme telle, elle ne peut être accueillie, subsister » et produire d'effet; que, dès lors, la demande en reprise » d'instance qui a procédé du chef de Claude Filière, défendeur en péremption, doit être admise; qu'elle es régulière et n'est pas attaquée sous ce rapport; - Pa г. ces motifs, rejette la demande en péremption.

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pel.

ARRÊT.

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Ap

« LA COUR; - Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant. »>

Du 20 décembre 1827, Pl. MM. Duplan et Marnas, av.

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Ordonnance du Roi qui détermine la manière dont les anciens émigrés pourront se faire remettre une expédition des titres, Jugements ou arrels qui se trouvent dans des dépôts publics. CHARLES, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

finances, portant que divers propriétaires rentrés dans la tɔtalité ou partie de leurs biens, en exécution de la loi du 5 décembre 1814, ou qui antérieurement les avaient rachetés, demandent la remise des titres re latifs à ces biens, qui ont été déposés dans les archives publiques, soit à Paris, soit dans les départements. - Vu les lois des 17 juillet 1793 et 27 janvier 1794; - Voulant satisfaire aux demandes des anciens propriétaires de ces titres, et concilier leurs intérêts avec les droits qui peuvent être acquis à des tiers; —Notre Conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er Les minutes de tous les actes publics, jugements ou arrêtés, qui ont été extraits des dépôts publics où elles existaient, et déposées, soit au secrétariat des mairies, soit dans les autres archives publiques, en éxécution de la loi du 27 janvier 1794 ( 8 pluviose an 2) et autres lois antérieures, seront rétablies dans les dépôts publics d'où elles ont été extraites, en observant, sous la surveillance de nos procureurs près les tribunaux de première instance, en ce qui concerne les actes notariés, les formalités prescrites par l'art. 58 de la loi du 16 mars 1803 (23 ventose an x1)

2. Les officiers publics dépositaires des minutes ainsi rétablies, pourront en délivrer des expéditions entières, aux parties intéressées qui leur en auront fait la demande, conformément à l'art. 83 de la loi du 16 mars 1803.

3. Les expéditions d'actes publics, jugements ou arrêtés qui se trouvent déposés dans les archives publiques par suite de l'exécution des lois de confiscation', ne pourront être remises aux anciens propriétaires ou à leurs ayant droit, qu'autant qu'ils justifieront, 1, qu'il existe une minute ou une autre expédition qui en tienne lieu, dans un dépôt où toute autre partie intéressée puisse recourir au besoin; 2o, qu'ils ont qualité pour revendiquer l'expédition disponible.

4. Si une minute, ou une expédition tenant lieu de minute, n'existe pas, l'expédition disponible sera déposée dans le dépôt public d'où la minute aura été extraite, et l'officier public dépositaire pourra en délivrer des expéditions entières, conformément à l'art. 2 de la présente ordonnance.

Paris, 6 mars 1828.

Signe CHARLES.

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