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et du bon ordre de la société. Il nous semble que le système contraire produirait précisément cet effet.

Une Cour n'est saisie que par un appel véritable et régulier. Oui, qu'on condamne aux dépens l'intimé qui, au mépris d'un appel régulier, a fait exécuter le jugement de première instance (J A., t. 31, p. 277). Nous le concevons; celui-là a violé la loi ; l'appel frappait d'inertie entre ses mains le titre qu'il avait obtenu ; mais qu'on n'accorde point un effet aussi puissant à un acte informe qui ne contiendrait pas, soit la date, soit une assignation, soit la signature de l'huissier, soit enfin toute formalité substantielle, ou jugée telle par la Cour compétente pour le décider.

M. PIGEAU, COMMENTAIRE, t. 2, p. 32, indique un moyen bien simple pour arrêter l'exécution, c'est d'assigner en référé devant le président, qui renverra devant la Cour. C'est, au reste, la procédure qui a été suivie dans l'espèce. Mais, si l'appelant se tait, il reconnaît implicitement le vice de sa procédure.

Si, en droit, nous croyons peu fondé le système consacré par l'arrêt que nous combattons, qu'il nous soít permis de dire un mot des dommages-intérêts qui ont été prononcés contre l'intimé, et nous supposerons ici qu'il n'avait pas le droit de faire saisir son adversaire.

Dans l'arrêt même de la Cour de Rennes, on trouve une contradiction qui nous paraît bizarre. Un officier ministériel commet une nullité; la Cour, considérant l'omission comme une négligence peu grave et ne méritant pas une condamnation rigoureuse, ne le condamne qu'aux frais de l'exploit annulé et de la demande dirigée contre lui; tandisqu'une partie, peu versée dans la connaissance du droit, et qui au mépris d'un appel que la même Cour juge essentiellement nul, s'est permis de faire éxecuter le titre qu'elle avait entre les mains, par une simple saisieexécution, est condamnée à cause de cette erreur prétendue grave, à 300 francs de dommages-intérêts, à une partie des dépens, à l'amende et au coût de l'arrêt! !.... Mais, c'est là u ne question de fait, et de laquelle nous ne devons pas nous occuper plus longuement.

ORDONNANCE DU ROI.

COMPTABILITÉ. SCEAU.

COUR DES COMPTES.

Ordonnance du roi, qui détermine le mode de comptabilité du sceau et applique au trésorier les règles suivies pour les comptables de deniers publics.

Cette ordonnance en date du 30 mars 1828, insérée

dans le Bulletin officiel, vine série, no 225, art. 8225, contient plusieurs dispositions administratives que nous croyons inutile de rapporter, et décide qu'à partir du 5 janvier 1828, le trésorier de la commission du sceau sera justiciable de la Cour des comptes, et lui présentera, sous sa propre responsabilité, le compte de sa gestion annuelle, dans les trois premiers mois de chaque année pour l'année précédente.

CLERC.

COUR DE CASSATION.

HUISSIER.- SERVITEUR A GAGES. PEINE. Un clerc d'huissier qui reçoit des gages peut être réputé homme de service à gages, dans le sens du n° 3 de l'art. 386, C. P. (Fremlet.)

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de cassation, section criminelle, le 28 septembre 1827.

COUR DE CASSATION.

MATIÈRES SOMMAIRES.-DÉPENS.—ARRÊT.

Un arrêt doit étré cassé, si, en matière sommaire, il ordonne que les dépens seront taxés comme en matière ordinaire, encore que la partie au profit de laquelle il a été rendu se soit désistée du bénéfice de la disposition.

(Guiraudet C. Bouillet.)

Sur l'appel d'une décision rendue par un conseil des pru rud'hommes, la Cour de Lyon avait, par arrêt du 7 avril 1824, décidé que les dépens seraient taxés comme en matière ordinaire. Pourvoi pour violation de l'article 658, C. Com.

ARRÊT.

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LA COUR;- Vu l'art. 648, C. Com.; Considérant que l'arrêt attaqué prononce la condamnation des dépens, lesquels seront taxés comme en matière ordinaire; que ni le désistement signifié par les défendeurs, après l'admission du pourvoi, ni les observations par eux ajoutées à l'au

dience, ne peuvent dispenser de réformer une disposition aussi contraire à la loi ; · Casse.

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2° JUGEMENT,

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PÉTITOIRE.
POSSESSOIRE. —

36 CONTRAINTE PAR CORPS.-DOMMAGES-INTÉRÊTS.

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CUMUL.

SOLIDARITÉ.

1° Un jugement purement préparatoire n'a pas besoin d'être motivé. (Art. 141, C. P. C. ) (1)

2o Le jugement qui décide qu'une partie avait la possession lẻgale, et l'autre seulement une possession précaire, ne cumule pas le pétitoire et le possessoire. (Art. 25, C. P. C.) 3° En matière civile, lorsqu les défendeurs ne sont pas déclarés solidaires, on ne peut prononcer la contrainte par corps pour des dommages-intérêts, si la part de chacun n'excède pas 300 fr. (Art. 2065, C, C., et 126, C. P. C.)

(Bondier-Lange et Mermet C. Ruty.)

La commune de la Rinause vendit au sieur Ruty et C. deux terrrains dont elle avait la possession; les acquéreurs firent aussitôt commencer sur ces immeubles divers travaux; mais la famille Bondier-Lange, qui depuis longtemps jouissait de ces terrains, intenta contre eux une action en complainte possessoire. Le 10 septembre 1822, sentence du juge de paix qui maintient dans sa possession la famille Bondier-Lange. Appel de la part de la compagnie Ruty, qui intima en outre les époux Ber-Jamain. Diverses exceptions furent proposées de la part des intimés; mais le 14 mars 1823, un jugement du tribunal de Saint-Claude,

(1) Telle est l'opinion de M. CARRÉ, tom. 1er, pag. 338, et c'est ce qui paraît résulter d'un arrêt du 4 janvier 1820. (J. A., tom. 21, pag. 154.)

« ordonna aux parties de plaider à toutes fins, et réserva les dépens.

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Le 21 avril 1823, un jugement définitif statua sur les exceptions, et est ainsi conçu, dans la partie du dispositif relative à la question de possession: « Le tribunal déclare la commune de la Rinause en possession : à titre de maître, du terrain contentieux dont elle est réputée avoir joui par la perception du tribut annuel récognitif de son domaine, conformément à l'aveu des intimés, qui, eux-mêmes, n'auraient joui qu'à titre précaire; condamne les intimés à vider les lieux contentieux....; ordonne la restitution de l'amende aux appelants, au profit desquels les intimés demeurent condamnés par corps à 400 fr. de dommagesintérêts, et au surplus des dépens taxés........»

Pourvoi de la part de la famille Bondier-Lange: 1° pour violation des art. 141, C. P. C., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement du 14 mars 1823, rejette les exceptions, sans en donner de motifs; 2° violation de l'art. 25, C. P. C., en ce que le jugement du 21 avril a cumulé le possessoire et le pétitoire; en effet, en décidant que la possession des demandeurs n'était que précaire, le jugement a préjugé la question de propriété, pour le cas où, au pétitoire, ils voudraient exciper de la prescription; 3o violation de l'art. 2056, C. C., et 126, C. P. C. Ce moyen se retrouve dans l'arrêt qui l'a adopté.

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ARRÊT.

LA COUR; -Sur les conct. conf. de M. Joubert, premier av.-gén. ;-Sur le premier moyen; -Attendu que le jugement du 14 mars 1823 est purement préparatoire et ne préjuge rien; Sur le deuxième moyen;- Attendu que, soit par son dispositif, soit dans ses motifs, le jugemen du 21 avril 1823 n'a statué qu'au possessoire, maintenant les défendeurs dans la possession annale qu'ils auraient eue, animo domini, par leurs fermiers, et qu'il n'a XXXIV.

14

en

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été rien préjugé sur le pétitoire; - Rejette ces deux premiers moyens; Mais, sur le troisième moyen, vu l'art. 126, C. P. C.;- Attendu que Bondier-Lange et Mermet plaidaient chacun en leur nom personnel, et n'étaient point solidaires; Attendu que, malgré ces conclusions expresses qui avaient été prises par les défendeurs, le jugement n'a pas condamné lesdits Bondier-Lange et Mermet solidairement au paiement des 400 fr. de dommages et intérêts, qui, dès lors, ont été, comme les dépens, divisibles entre eux par moitié; -Qu'il suit de là, que chacun des demandeurs n'étant passible que de 200 fr. de dommages et intérêts, le tribunal civil de Saint-Claude a commis une contravention expresse à l'art. 126, C. P. C., en prononçant contre eux la contrainte par corps; -Casse, mais seulement dans le chef du jugement qui prononce la contrainte par corps.

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Du 3 décembre 1827. Sect. civile. - Pl. MM. Nicod et Dalloz, av.

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Les règles du Code de procédure relatives à la rédaction des jugements, ne sont point applicables aux arrêts de la Cour royale de la Martinique.

C'est ce qui a été décidé le 13 novembre 1827, par la Cour de cassation, section civile, dans la causé du sieur Montplaisir, C. Valery-Garrou.

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Lorsque l'expédition produite d'un jugement ne contient pas le nom des juges, le jugement doit être cassé, encore qu'il soit attesté par un certificat du greffier que la mention existé sur la minute. (Art. 141, C. P. C. ) (1) 1

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(1) Cette décision nous paraît contraire aux principes les plus élé1

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