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être ou trouvé ou saisi, constitue une véritable "notifi— cation; que, sous ce rapport, l'affiche de Tordonnance de se représenter, faite à la porte du domicile de Barbet, accusé contumax, si d'ailleurs elle eût été revêtue dur visa du maire, aurait entièrement rempli le vœu des art. 465 ét 470, C. L. C., et que, dès lors, l'arrêt attaqué n'aurait pừ déclarer incomplète et irrégulière la procédure de contumace, sous le prétexte du défaut de notification légale de cette br donnance;

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Mais, attendu que les art. 105 et rog, C. I. C., 'exigent que les notifications à faire au domicile des individus qui ne peuvent être trouvés ou saisis, soient visées par le juge de paix, ou à son défaut par le maire; que, pour des notifications à faire aux individus au domicile desquels on ne trouve personne, ou à ceux qui n'ont aucun domicile ou résidence connue, l'art. 68, C. P. C., exige le visa du maire ou de l'adjoint, et l'art. 69, n° 8, celui du procureur du roi ; que cette formalité est substantielle ad caractère légal de ces notifications, d'où il suit que son omission emporte nullité; qu'ainsi dans l'espèce, où le procès-verbal de l'affiche de l'ordonnance de se représenter, faite à la porte du domicile, soit du maire, soit de l'accusé contumax, n'a pas été revêtue du visa du maire, ce procès-verbal était vicié d'une nullité qui devait entraîner celle de la procédure de contumace subséquente; que, sous ce rapport, le dist positif de l'arrêt doit être maintenu; Par ces motifs, et sans approuver ceux de l'arrêt attaqué, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord, du 3 novembre 1826.

Du 24 novembre 1826. Sect. crim. ad phot

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ORDONNANCE DU ROI.

COMPÉTENCE. PÊCHEURS. CONTRAVENTION.

Ordonnance du roi concernant les poursuites des contraventions

à l'article 5 de l'ordonnance royale du 14 août 1816 qùi défend expressément à tous pêcheurs et autres, d'acheter en mer du hareng de péche étrangère,

CHARLES, etc.;-Vu l'ordonnance royale du 14 août 1816, portant réglement sur la pêche du hareng et du maquereau, et spécialement les articles 3 et 34; Vu les articles 2 et 3 de notre ordonnance en date du 27 septembre 1826, par lesquels les officiers et employés de nos douanes sont chargés de constater, avec ou sans le concours des syndics de pêche, les, contraventions prévues par l'article 3 de l'ordonnance précitée du 14 août 1816, sauf à déférer les délinquants aux tribunaux compétents en matière de douane; Considérant qu'il doit y avoir unité de compétence et de peines pour les mêmes contraventions, et qu'il résulte cependant de notre ordonnance du 27 septembre 1826, que deux ordres de juridiction et de condamnations sont appliqués aux contraventions à l'article 3 de l'ordonnance du 14 août 1816;

Voulant remédier aux inconvénients qui résultent de cet état de choses;-Notre conseil d'état entendu; -- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les contraventions à l'article 3 de l'ordonnance royale du 14 août 1816, qui seront constatées à l'avenir par les officiers et employés de nos douanes, avec ou sans le concours des syndics de pêche, seront poursuivies par voie de police correctionnelle, et déférées à nos tribunaux de première instance, comme si elles avaient été constatées par les syndics de pêche. En conséquence, les agents des douanes requerront, dans leurs procès-verbaux, l'application des condamnations portées en l'art. 3 précité de l'ordonnance du 14 août 1816.

Paris, 3 janvier 1828. Signé CHARLES,

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ORDONNANCE DU ROI.

TERRITOIRE.

DÉLIMITATION.

COMMUNES,

Ordonnance du roi, qui réunit aux départements du Bas-Rhin et de la Moselle les communes et parties de communes cédées à la France par la convention definitive conclue avec la Bavière, pour la démarcation de la frontière du nord.

CHARLES, etc.;-Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La commune de Nieder-Steinbach et les parties des communes de Weiler et d'Altenstadt, cédées à la France par la convention définitive conclue le 9 décembre 1825, entre la France et la Bavière, pour la démarcation de la frontière du nord, sont réunies au canton et à l'arrondissement de Wissembourg, département du Bas-Rhin.

2. La commune d'Ober-Steinbach, cédée à la France par la même convention, est réunie au canton de Bitche et à l'arrondissement de Sarreguemines, département de la Moselle, dont elle faisait anciennement partie.

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Ordonnance du roi portant que la peine à appliquer à tout militaire convaincu d'avoir volé de l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, est celle de six ans de fers, portée par la loi du 12 mai1793.

(Ribet.)

Charles, etc., Vu ( les différents jugements rendus dans la poursuite contre Jean-Marie Ribet) et l'art. 12 de la section 5, tit. 1o de la loi du 12 mai 1793; l'art., 5, C. P., l'avis du conseil d'état, approuvé le 22 mai 1812.- Considérant que l'art. 12 de la loi du 12 mai 1793, sus-énoncé, a prévu spécialement le cas du vol fait par un militaire, soit de l'argent de l'ordinaire de ses camarades, soit de tout autre

effet à eux appartenant, et a déterminé la peine applicable à

--

ce crime; que cette disposition n'a été ni abrogée ni modifiée par aucune loi postérieure ;

VIH,

que si le titre de la loi porte: Code pénal militaire pour les troupes en temps de guerre,. le texte ne renferme aucune disposition qui en limite l'application à aucun temps; - Considérant que le Code du 21brumaire an v ( 11 novembre 1796) porte, art. 22, tit. que tout délit militaire, non prévu par le présent Code, sera puni conformément aux lois précédemment rendues, et que ce Code n'a pas statué sur le vol de militaire à militaire; -Considérant qu'aux termes de l'art. 5 du Code pénal de 1816, et de l'avis du conseil d'état, approuvé le 22 mai 1812, les dispositions des lois pénales ordinaires ne sont applicables aux délits des militaires qu'à défaut des lois pénales militaires;

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er La peine à appliquer à tout militaire convaincu d'avoir volé de l'argent de l'ordinaire de ses camarades, on tout autre effet à eux appartenant, est celle de six ans de fers, portée en l'art. 12, section 1, titre 1er de la loi du 12 mai 1793.

Paris, 23 janvier : 828.

Signé CHARLES.

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10 Le commandement qui doit précéder l'exercice de la contrainte par corps est valablement signifié par un huissier commis par le tribunal de commerce pour la signification du jugement. (Art. 442, 553 et 780, C. P. C.) (1)

(1) Nous avons examiné cette question, J. A., tom. 33, pag. 225,

2° Lorsqu'un tribunal de commerce commet un huissier pour signifier son jugement, il a droit d'en choisir un d'un autre arrondissement. (Art. 156, 435 et 1035, C. P. C.)

(Decroix-Dupin C. Virnot de Ruisones. )

ARRÊT.

LA COUR ;- Vu l'art. 780, C. P. C., ensemble les art. 442 et 553 du même Code; - Attendu, Attendu, en fait, que le tribunal de commerce de Lille avait commis un huissier de l'arrondissement de Saint-Pol, pour l'exécution du jugement dont il s'agit; Attendu qu'il résulte des termes absolus de l'art. 780, que tout jugement qui a pu prononcer l'emprisonnement a pu en même temps commettre un huissier pour son exécution; qu'une interprétation, contraire, donnée à cette disposition de la loi, serait par trop dangereuse, et d'ailleurs en opposition manifeste avec son esprit;que s'il est de principe consacré par l'art. 442, C. P. C., que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de leurs jugements, c'est-à-dire, comme l'explique l'art. 553 du même Code, des contestations élevées postérieurement sur leur exécution, rien ne s'oppose évideminent à ce qu'ils puissent pourvoir dans leurs décisions même à la sécurité de leur exécution.

'Attendu qu'il résulte des art. 156 et 1035, C. P. C., que les tribunaux peuvent commettre pour l'exécution de leurs jugements un huissier immatriculé dans un autre arrondissement; que l'art. 435 dudit Code, loin d'apporter pour les tribunaux de commerce aucune dérogation aux dispositions citées, s'y réfère évidemment par le principe qu'il renferme et l'esprit dans lequel il est rédigé ; — par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant; émendant,

et N. ED., tom. 8, pag. 6a9 et 639, vo Contrainte par corps, no 147. La seconde question ne peut donner lieu à une controverse sérieuse.

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