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donnent cet avertissement, non-seulement sur la réquisition du ministère public, mais encore d'office; que, par conséquent, il leur impose l'obligation de le donner d'après la connaissance qu'ils pourraient avoir des faits qui leur paraîtraient le nécessiter, et indépendamment de toute réquisition ou communication au ministère public; Attendu que l'art. 50, en prévoyant le cas où l'avertissement restant sans effet, le juge sera soumis à une peine de discipline, et l'art. 52, en déterminant la compétence des Cours royales et des tribunaux de première instance, n'exigent pas que, pour appeler devant eux les juges qui ont compromis la dignité de leur caractère, ces corps judiciaires soient provoqués par les citations ou réquisitions du ministère public; Que l'art. 54, en investissant les Cours royales du droit de discipline des tribunaux de première instance, dans le cas où ces tribunaux auraient négligé de l'exercer, n'exige pas non plus que, pour constituer la négligence, ce soit malgré les réquisitions ou communications du ministère public, que le tribunal reste dans l'inaction; Que cette négligence s'induit naturellement de l'inaction où le tribunal est resté, et du silence gardé par son président sur des faits assez publics et assez notoires pour être venus à la connaissance de la Cour royale; - Que les membres des Cours royales sont les juges naturels, en matière de discipline, de tous les of ficiers de judicature ou de police judiciaire de leur ressort : et que, si les tribunaux de première instance interviennent en cette matière, dans les cas prévus par la loi, c'est sans préjudice du pouvoir qui est attribué à la Cour dont ils ressortent; Attendu que l'art. 55 ne requiert l'intervention du ministère public que pour donner des conclusions par écrit, sur la décision à rendre par la Cour, ou le tribunal devant lequel le juge a été appelé; mais qu'il ne l'exige pas pour que la Cour ou le tribunal ordonne que ce juge soit appelé devant eux; que le vœu de la foi, conforme à ce qu'exige la dignité de la magistrature, est que les Cours

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et les tribunaux exercent le pouvoir censorial qui leur est commis, spontanément et de leur propre mouvement; Que de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que, pour ordonner que des juges qui auraient compromis la dignité de leur caractère, soient appelés devant eux, les Cours et tribunaux n'ont pas besoin d'être provoqués par les citations ou réquisitions du ministère public; Et attendu que,

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par l'arrêt attaqué, la Cour royale de Limoges a décidé que, pour reconnaître la négligence du tribunal de première Instance de Brives à statuer, par voie de discipline, sur les faits imputés au juge de paix de.........., il aurait fallu que l'action de ce tribunal eût été provoquée par une citation du ministère public à ce juge de paix, ou par acte, qui la remplaçât; Que, par cette décision, l'arrêt attaqué a créé, dans la loi du 20 avril 1810, une disposition qui n'y existe pas, et, par conséquent, a commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour royale de Limoges, du 2 janvier dernier, qui déclare n'y avoir lieu, quant à présent, sur le réquisitoire du procureur-général du Roi. sauf à lui à procéder conformément à la loi.

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Du 23 mars 1826. sect. crim. Prés. M. Portalis. Rapp. M. Olivier.

COUR ROYALE D'AMIENS.

SURENCHÈRE. CAUTION. ➡rente sur L'ÉTAT.

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Une rente sur l'état, dont le capital couvre le montant d'une surenchère, peut être admise à tenir lieu de caution, et le dépôt en est valablement effectué à Paris, encore que l'immeuble surenchéri soit situé dans le ressort d'une autre Cour royale. (Art. 2018, 2041 et 2185, C. C.) (1)

(Petit d'Hauterive C. de la Bonardière.

Le baron de la Bonardière, se portant surenchérisseur,

(1) Le même principe a été consacré le 15 juillet 1826, par la Cour de Bourges. (J. A., t. 32, p. 116. )

déposa pour garantie à la caisse des consignations, à Paris, une inscription an capital de 450,000 fr. Le sieur Petit d'Hauterive, acquéreur, soutint la nullité de la surenchère, se fondant sur ce qu'une inscription de rente sur l'état ne pouvait être admise comme gage d'une surenchère, 1o parce que n'ayant d'autre valeur réelle que celle du cours de la bourse, cette valeur pouvait descendre au-dessous du montant de la surenchère; 2° parce que la loi exigeant que les immeubles servant de caution fussent situés dans le ressort de la Cour royale, il fallait, par la même raison, que l'inscription, qui en tenait lieu, fût déposée dans le

même ressort.

celui

Le 22 octobre 1825, jugement du tribunal de Compiègne, qui déclare la surenchère valable, en ces termes : « Sur la question de savoir, si le baron de la Bonardière a rempli le vœu de la loi, en offrant, au lieu d'immeubles, un gage en nantissement suffisant, tel qu'une inscription en rentes sur l'état ; Considérant que, suivant l'art. 2041, C, C., qui ne peut pas donner une caution est tenu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant; qu'ainsi le baron de la Bonardière a été fondé à offrir et donner pour ce gage en nantissement, l'inscription de 22,508 fr. de rente, au capital de 450,000 fr., déposée à la caisse générale des đépôts et consignations; Sur la question de savoir si ladite inscription est un gage, en nantissement, suffisant pour la garantie de la surenchère;-Considérant que ce gage est plus que suffisant, puisque le prix principal de la venté, le dixième en sus, et les frais, loyaux coûts et accessoires, évalués approximativement, ne s'élèvent qu'à 441, 400 fr., et que l'inscription déposée suivant le cours du jour, présente un capital de 450,000 fr., portant un excédant de 8,600 fr.; -Qu'en supposant, contre toute probabilité, que le gage vint à diminuer, par la baisse de la rente, de manière à ne point présenter somme suffisante, la loi indique le moyen de pourvoir au déficit (Art. 2020, C. C.); Sur la ques

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tion de savoir si le baron de la Bonardière était tenu de faire le dépôt de l'inscription dans le ressort de la Cour royale d'Amiens; -Considérant que la loi, en ordonnant que les immeubles donnés pour sûreté du cautionnement fussent situés dans le ressort de la Cour royale de leur situation, a expliqué son motif, qui est afin que les immeubles ne fussent pas d'une trop difficile discussion; que, dans le cas particulier, il ne s'agit point de discuter les immeubles, mais d'une inscription sur le grand-livre, non susceptible de discussion; -Qu'il est, d'ailleurs, de règle générale que les caisses de département et d'arrondissement autorisés à recevoir, reversent de suite à la caisse générale les sommes et les effets qu'elles reçoivent, etc. Appel.

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Les juges peuvent demander de nouveaux renseignements aux

mêmes experts, sans annuler leur précédent rapport, surtout şi de nouveaux faits ont été allégués, depuis son dépôt au greffe. (Art. 322, C. P. C.)

(Gilbert Gory, C. Marien Laporte.)

Gory se plaignant de dégats occasionnés par un cours d'eau dont Laporte avait changé la direction, des experts, nommés d'office par un jugement, constatèrent l'existence des dégats; Gory prétendit que le rapport était insuffisant, proposa de nouveaux points litigieux, et demanda une nouvelle expertise. Un second jugement nomma les mêmes experts, leur enjoignant de constater de nouveau les dégats, et de faire connaître les moyens de les prévenir. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Limoges, du 28 juin 1826; pourvoi, pour violation de l'art. 322, C. P. C.

T

Selon le demandeur, on ne pouvait, pour procédér à une nouvelle expertise, nommer les mêmes experts.

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ARBÊT.

LA COUR; Sur les concl. conf. de M. Lebeau, avoc. gén. ; Attendu que si l'art. 322, C. P. C., permet aux juges, lorsqu'ils ne trouvent pas, dans un rapport d'experts, des éclaircissements suffisants, d'ordonner une nouvelle expertise par de nouveaux experts, il ne s'ensuit pas qu'il leur soit interdit d'interroger les experts dont ils n'annulent pas le rapport, sur quelques points qui leur paraissent mériter des explications, et surtout, comme dans l'espèce, sur des circonstances alléguées, pour la première fois, par une des parties, depuis la clôture du travail des experts; Attendu qu'en rejetant, par ces motifs, l'appel du demandeur, l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé l'art. 322, s'est conformé à son esprit ; - Rejette.

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ADJUDICATION.

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COUR ROYALE D'AMIENS.

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SURSIS. ENCHÉRISSEURS.

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ALLÉGATION. Une partie saisie ne peut pas obtenir un sursis à l'adjudication définitive, sur la simple allégation qu'il y a eu entre le saisissant et divers particuliers qu'elle ne désigne pas, un concert, pour ne surenchérir qu'au nom du saisissant. (Art. 706, C. P. C, et 412, C. P.)

(Beaucousin C. Pruvot.)

Dans l'espèce, le saisi avoit obtenu un sursis en première instance, en alléguant que Beaucousin, saisissant, s'était entendu avec einq ou six autres personnes, pour qu'il ne fût enchéri qu'en son nom, sous la promesse de faire ensuite une déclaration de command au profit des autres.

Beaucousin répondit, que rien de ce qu'on lui imputait ne rentrait dans l'application de l'art. 412, C. P. C., et qu'il n'y avait même pas désignation des individus; il pouvait ajouter que, le fait fût-il vrai, ne constituait qu'une société bien

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