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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE D'HIPPOLYTE FILLIARD,

rue de la Harpe, n. 75.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ordonnances royales,
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES,
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES de procédure civile,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR ADOLPHE CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME TRENTE-QUATRIÈME.

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A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

Chez E. RENDUEL, Directeur, rue des Grands-Augustins,

n 22,

1828.

1

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́SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués.

M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel. J. E. D. Journal de l'Enregistrement et des Domaines. C. C. Code civil.

C. P. C. Code de procédure civile.

C. com. Code de commerce.

C. I. C. Code d'instruction criminelle.

C. P. Code pénal.

NOTA. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal

des Avoués sera citée dans le cours de ce volume, on joindra à la citation les lettres N. ED.

.

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1o L'arrêt qui, interprétant les énonciations contenues dans jugement, décide qu'il a été régulièrement rendu, ne peut, sur ce point, encourir la cassation.

2° Lorsqu'un avoué a requis la distract ion des dépens, avec offre d'affirmer, il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui l'accorde répète la charge de l'affirmation. (Art. 133, C. P. C.) (1) 3o Il n'y a pas de motif suffisant dans un arrêt qui, sur l'offre de déférer le serment, faite pour la première fois en appel, adopte seulement les motifs des premiers juges qui n'ont statue que sur la demande d'une comparution de parties. (Art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et 141, C. P. C.)

(Secondé C. ve Picard.)

La veuve Picard avait assigné le sieur Secondé pour se voir condamner à démolir un mur qu'il avait nouvellement construit; le sieur Secondé forma contre ses vendeurs une action en garantie. Devant le tribunal, Secondé conclut à ce que la dame Picard fût déboutée de sa demande; et, en tous cas, à ce qu'on condamnât ses vendeurs à le garantir; sub

(1) Le 30 avril 1811 (J. A., N. ED,, t. 5, p. 308, v° Avoué, n°49) la Cour de cassation avait pensé, au contraire, que l'affirmation devait être faite avant que la distraction fût ordonnée, et tous les autears paraissent être de cette opinion. La nature des choses indique bien que cette marche est la seule régulière, car c'est sur l'affirmation, que les juges doivent motiver la partie de leur jugement qui ordonne la distraction.

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