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d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

Art. 112.

Les bureaux de perception, dont on reduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 113.

Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de hallage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens

Art. 114.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux

qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit, ou du pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 115.

Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Art. 116.

Tout ce qui est indiqué dans les articles. précédens, sera déterminé par un réglement commun qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

1

Art. 117.

Les règlemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur, que s'ils y avoient été

textuellement insérés.

Art. 118.

Les traités, conventions, déclarations, règlemens et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément,

1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril 1815;

3 mai

2. Le traité entre la Russie et la Prusse,

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4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du

18 mai 1815;

5. La déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815;

6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre,

7.

du 29

mai 1815;

La convention entre la Prusse et le

er

grand-duc de Saxe-Weymar, du " juin 1815;

8. La convention entre la Prusse et les

duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815;

9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815;

10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815;

11. La déclaration des puissances sur les affaires de la confédération helvétique,

du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815;

12. Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne

au canton de Genève;

13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815;

14. L'acte intitulé : « Condition qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde; >>

15. La déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815;

16. Les règlemens pour la libre navigation des rivières ;

17. Les règlemens sur le rang entre les agens diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot à mot dans le traité général.

Art. 119.

Toutes les puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés, ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

Art. 120.

La langue françoise ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions

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