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Le Roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction.

Les attributions du corps-de-ville seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville.

Un commissaire du Roi assistera aux séances et délibérations du corps-de-ville.

Les membres de ce corps auront un costume; et les syndics le privilège de porter la simarre ou toge comme les présidens des tribunaux.

Art. 14.

L'université de Gênes sera maintenue, et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.

Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation de belleslettres et de charité, qui seront aussi maintenus.

,

S. M. conservera, en faveur de ses sujets génois, les bourses qu'ils ont dans le collège dit Lycée, à la charge du gouvernement; se

réservant d'adopter sur ces objets les règlemens qu'elle jugera convenables.

Art. 15.

Le Roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce, avec les attributions actuelles de ces deux établissemens.

Art. 16.

S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de l'état de Gênes.

Art. 17.

S. M. accueillera les plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de Saint-George.

Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime du conseil d'état à Vienne : Signé (L. S.) le Prince DE METternich.

Cet acte se trouve comme pièce jointe au traité de S. M. le roi de Sardaigne, inséré sous le n° XIV, qui précède.

BB.

Annexe de l'article 7 du traité du 20 mai 1815.

Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève.

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Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui en revenant des états de S. M. et du port franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon, dans toute son étendue, par le Vallais et l'état de Gênes.

Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.

Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève, et les gouvernemens prendront à cet effet, de commun accord, les

(1) Ces articles étant entièrement conformes aux articles 1 à 6 du protocole inséré sous le n° XII, p. 340346, nous y renvoyons.

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mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande

chacun sur leur territoire.

Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vienne,

(L. S.) Signé le prince DE MEtternich.

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Sardaigne et les cours de Pétersbourg, Londres et Berlin, et la France.

N° XIV.

CONDITIONS

QUI DOIVENT SERVIR DE BASES A LA RÉUNION DES ÉTATS DE GÊNES

A CEUX DE S. M. SARDE.

CET acte se trouve comme pièce jointe au traité de S. M. le roi de Sardaigne, inséré sous le n° XIII qui précède.

DÉCLARATION DES PUISSANCES

SUR

L'ABOLITION DE LA TRAITE DES NÈGRES (1).

que

Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, réunis en conférence, ayant pris en considération le commerce connu sous le nom de traite des Negres d'Afrique a été envisagé, par les hommes justes et éclairés de tous les temps, comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle ;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avoit d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voix publique s'est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu'il soit supprimé le plus tôt possible;

Que depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de

(1) On peut voir toutes les pièces relatives à la négociation pour l'abolition de la traite des Nègres dans le vol. VII du recueil de pièces officielles. (Note de l'Édit.)

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