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toute espèce qui l'accompagnent, complètement dévoilés, plusieurs des gouvernemens européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagemens formels, l'obligation et la nécessité de l'abolir;

Que, par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au congrès de Vienne pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition universelle et définitive de la traite des Nègres;

Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce congrès ne sauroient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir, et manifester les principes qui guident leurs augustes souverains, qu'en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant, au nom de leurs souverains, le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité;

Lesdits plénipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire, par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans

ce travail.

En conséquence, et duement autorisés à cet acte par l'adhésion unanime de leurs cours respectives, au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent à la face de l'Europe, que, regardant l'abolition universelle de la traite des Nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généreux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d'agir, dans l'emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause.

Trop instruits toutefois des sentimens de leurs souverains, pour ne pas prévoir que, quel qu'honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnoissent en même temps que cette déclaration générale ne sauroit préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourroit envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des Nègres : par conséquent, la détermination de

l'époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les puissances; bien entendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les Souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette déclaration à la connoissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernemens, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des Nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura si glorieusement terminée.

Vienne, le 8 février 1815...

Signés CASTLEREAGH, STEWART, WELLING-
TON, NESSELRODE, C. LOEWENHIELM,
GOMEZ LABRADOR, PALMELLA SAL-
DANHA, LOBO, HUMBOLDT, METTERNICH,
TALLEYRAND.

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No XVI.

RÉGLEMENS

POUR LA LIBRE NAVIGATION

DES RIVIÈRES.

Articles concernant la navigation des rivières qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différens états.

Art. 1.

LES puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivans.

Art. 2.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être

interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière conforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 3.

Le système qui sera établi tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embouchures et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens

états.

Art. 4.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité difficile des marchandise, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guères d'établir une règle générale à

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