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rare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.

S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.

Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'artile 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Art. 104.

S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des DeuxSiciles.

Art. 105.

Les puissances reconnoissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le princerégent de Portugal et du Brésil, sur la ville

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d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnoissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art. 106.

Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourroient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant,

lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

Art. 107.

S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. C., s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guiane françoise jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limitè que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avoit été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. C. sera déterminée dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guianes portugaises et françoises, conformément au sens précis de l'article huitième du traité d'Utrecht.

Art. 108.

Les puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans.

Art. 109.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elle devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 110.

per

Le systême qui sera établi, tant pour la ception des droits que pour le maintien de la

police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens, qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états.

Art. III.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'éncourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée

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