gement de résidence des abonnés, sont, à moins d'entente contraire, comprises, pour la liquidation, dans les comptes trimestriels. 2. Sauf arrangement contraire, les comptes dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés avant l'expiration du trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai est prolongé de 4 mois pour les pays hors d'Europe. 3. Les différences sont réglées dans le compte trimestriel suivant. 4. Au besoin, il peut être réclamé des acomptes mensuels. ART. XIII. — 1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement, un extrait des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au service des abonnements. 2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard de la même manière. ART. XIV. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement. 2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XLI du règlement d'exécution de la convention principale. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir : 1o l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles I, II, III, IV, VII et XV du présent règlement : 2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles VI, VIII, IX, XI et XII; 3o la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale. 4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes. 5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois au moins, après sa notification. 1897 15 giugno 1897 15 giugno ART. XV. 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement. 2. Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les Parties intétéressées. Fait à Washington, le 15 juin 1897. (Seguono le stesse firme dell'accordo relativo). Esecuzione per regio decreto. Roma, 3 aprile 1899, n. 142. Titre Lieu des journaux cation Poids Terme Prix Droit Obser vations N° d'ordre..... B. Liste des demandes d'abonnement aux journaux.. À...... L...... le.... des postes 189 XXI. 1897, 28 giugno. FIRENZE. Protocollo per l'ultima proroga della convenzione di buon vicinato Il giorno 28 di giugno 1897, in Firenze: Nell'atto di procedere alla firma della nuova convenzione di buon vicinato, oggi stipulata, fra il Regno d'ltalia e la Repubblica di San Marino, i due plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno convenuto di prorogare fino al giorno in cui ne saranno scambiate le ratifiche, e, in ogni caso, non al di là del 31 dicembre 1897, gli effetti della convenzione ora esistente. In fede di che, i predetti plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo e vi hanno apposto il loro sigillo. (a) Vedi a pag. 301 del vol. IV di questa Raccolta. |