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dans les précédents décrets, relativement aux individus juifs qui prèteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous priviléges et exceptions introduits précédemment en leur faveur.

Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A Paris, le treizième jour du mois de novembre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-huitième.

Signé LOUIS.

Et scellées du sceau de l'État. Et plus bas, M. L. F. DU PORT.

LOI (1) relative aux juifs de la ci-devant province d'Alsace, donnée à Paris le 15 novembre 1791.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français : A tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale du 28 septembre 1791.

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. 1. Dans le mois, les juifs de la ci-devant province d'Alsace donneront aux directoires des districts du domicile des débiteurs l'état détaillé de leurs créances, tant en principal qu'intérêts, sur les particuliers non juifs dénommés dans les anciens règlements de la ci-devant classe du peuple de la même province.

2. Les directoires de districts prendront aussitôt tous les renseignements nécessaires pour constater les moyens connus

(1) V. Append., note J.

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des débiteurs pour acquitter ces créances; ils feront passer ces renseignements avec leurs avis sur le mode de liquider ces créances, aux directoires des départements du Haut et du Bas-Rhin.

3. Les directoires des départements du Haut et du Bas-Rhin, donneront sans délai leur avis sur ce mode de liquidation, communiqueront cet avis aux juifs, et l'enverront avec les observations de ces derniers au Corps législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra.

Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A Paris, le treizième jour du mois de novembre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-huitième.

Signé : LOUIS.

Et scellées du sceau de l'État. Et plus bas, M. L. F. DU PORT.

DÉCRET (1) relatif à une pétition de plusieurs juifs de Nancy, au sujet de la loi du 20 mai 1791, concernant les rôles de la ci-devant communauté des juifs de Metz, du 1er mai 1792.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition des sieurs Louis Isaac Berr, Berr Joane Berr, la veuve Mayer Berr, Lehmann Mayer, Max Michel Goudchaux, Lazare Michel Wolff et Lippmann Cerfberr, tous juifs, citoyens de Nancy, au sujet de la loi du 20 mai 1791, concernant les rôles de la ci-devant communauté des juifs de Metz;

Considérant que le territoire de cette communauté se trouve divisé dans divers districts, que la loi du 20 mai 1791 n'est

(1) V. Append., note K. V. aussi note G et noté P.

que provisoire, et que d'ailleurs cette loi ne préjuge rien contre les exceptions que lesdits Isaac Berr et autres prétendent être en droit d'opposer au fond des demandes qui leur sont faites par les juifs de Metz,

Décrète que sur la pétition dont il s'agit il n'y a pas lieu à délibérer.

LOI (1) sur l'administration du mobilier provenant des domaines nationaux et des églises supprimées, et sur les frais du culte, du 4 septembre 1792.

TITRE III.

Des Frais du culte.

Art. 3. A compter du 1er janvier 1793, les citoyens dans cha que municipalité ou paroisse, aviseront eux-mêmes aux moyens de pourvoir à toutes les dépenses du culte auquel ils sont attachés, autres néanmoins que le traitement des ministres du culte catholique.

ACTE constitutionnel (2) du 24 juin 1793.

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen.

Art. 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.....

De la garantie des Droits.

122. La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté..... le libre exercice des cultes.....

(1) V. Append., note H. (2) V. Append., note H.

CONSTITUTION (1) de la République française du 5 fructidor an III (22 août) 1795.

TITRE XIV.

Dispositions générales.

Art. 354. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, la République n'en salarie aucun.

ARRÊTÉ (2) relatif à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des juifs de Metz, du 5 nivôse an X de la République française, une et indivisible.

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu, 1° les lois du 20 mai 1791 et 1er mai 1792, concernant le payement des dettes contractées par la ci-devant communauté des juifs de Metz, celles des 28 janvier 1790 et 27 septembre 1791, qui accordent aux juifs l'exercice des droits de citoyens français;

2o Les arrêtés du département de la Moselle, des 5 messidor an III et 9 fructidor an VI, portant que les juifs de Metz et de la généralité concourront ensemble, et chacun en proportion de ses facultés, au payement des dettes de l'ancienne communauté; que les meubles et immeubles appartenant à cette communauté seront vendus, et que la somme en provenant sera employée au payement des dettes les plus urgentes; enfin, que le syndic séquestre présentera les moyens de pourvoir à l'acquit des autres dettes, par l'établissement d'un rôle de répartition entre les débiteurs;

3o Les arrêtés du préfet du département de la Moselle, des

(1) V. Append., note H. 2) V. Append., note P.

12 nivôse et 2 ventôse an IX, qui déclarent exécutoire un rôle de répartition de la somme de trente-sept mille francs, qui a pour objet le payement des rentes dues en l'an IX;

4o La réclamation des juifs de Thionville contre ces arrêtés, et les mémoires à l'appui ;

Considérant qu'il résulte de la loi du 1er mai 1792, que la ci-devant communauté des juifs de Metz était composée des juifs de la ville et de ceux de la généralité; que tous doivent par conséquent concourir au payement des dettes qu'elle a légitimement contractées, chacun en proportion de ses facultés ;

Considérant que la formation annuelle d'un rôle de répartition entre les débiteurs jusqu'à l'extinction des dettes, est le moyen le plus équitable pour parvenir à les acquitter; mais qu'avant d'autoriser la confection de ce rôle, les anciens syndics de la communauté doivent rendre compte de leur gestion et de l'emploi des fonds, à compter du jour de sa suppression, pour mettre chaque contribuable à portée de s'assurer qu'il doit réellement ce qu'on exige de lui;

Le conseil d'État entendu,

Arrêtent :

Art. 1. Les arrêtés du préfet du département de la Moselle, des 12 nivôse et 2 ventôse an IX, sont approuvés.

2. Le préfet nommera une commission composée de deux juifs de Metz et de trois de l'ancienne généralité, qui seront chargés, sous l'approbation du préfet, de faire la répartition entre les débiteurs, des sommes exigibles chaque année, et de donner un avis sur les demandes en réduction ou décharge.

3. Les rôles ne pourront être mis en recouvrement que de l'autorité du gouvernement.

4. Le préfet, avant d'autoriser la confection du rôle de l'an X, fera rendre compte aux anciens syndics, de leur gestion et de l'emploi qui a été fait des fonds, à compter du jour de la suppression de la communauté. Il fera imprimer ce compte. et distribuer un exemplaire à chaque partie intéressée.

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