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Suisse et le canton de Bâle-Campagne sont également suspendues.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, président du conseil, et nos autres ministres secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le douzième jour du mois de septembre de l'année 1855.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi:

Le président du conseil, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, V. BROGLIE.

ARRÊTÉ du ministre des cultes modifiant une disposition d'un arrêté du 18 juin 1828 relatif aux opérations des colléges des notables israélites, du 12 octobre 1857.

Nous, garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes;

Vu le décret du 17 mars 1808, et l'ordonnance du 20 août 1823:

Vu l'arrêté de notre prédécesseur en date du 18 juin 1828, et notamment la disposition de l'art. 8 portant que les membres des consistoires central et départementaux ne pourront être présentés comme candidats pour faire partie du collége des notables israélites;

Considérant que cette disposition avait eu pour but d'éviter le cumul des deux fonctions à l'époque où les colleges étaient chargés de la formation des budgets et des rôles de répartition pour les frais du culte, avec le concours des consistoires central et départementaux; mais que la loi du 18 février 1851, en mettant les frais du culte israélite à la charge de l'État, a virtuellement aboli les budgets et les rôles dont il s'agit; que dès-lors les

刚。

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motifs qui avaient fait écarter des colléges les membres laïques

des consistoires, n'existent plus,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

A l'avenir lorsqu'il y aura lieu de présenter à notre nomination des candidats pour le remplacement des membres des colleges des notables israélites, ces candidats pourront être pris parmi les membres laïques des consistoires central et départementaux, s'ils remplissent les conditions voulues par le décret du 17 mars 1808 et l'ordonnance du 20 août 1823.

Toute disposition contraire à la présente est abrogée.
Paris le 12 octobre 1837.

Signé: BARTHE.

LETTRE du ministre de la justice et des cultes au consistoire

Messieurs,

central.

Paris, le 25 janvier 1838.

Vous savez que les divers besoins du culte israélite n'ont pas cessé d'être l'objet de la sollicitude du gouvernement.

Par l'art. 30 de la loi du 18 juillet 1837, les secours aux administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus justifiée par leurs comptes et leurs budgets, ainsi que les indemnités de logement des ministres de ces cultes, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, ont été mis au nombre des dépenses obligatoires des communes.

En outre, il a été porté au budget de l'État, pour l'exercice 1858, une somme de 5,000 fr. pour contribuer aux travaux des temples.

L'entretien de ces temples doit être à la charge de leurs revenus, et ce n'est qu'en cas d'insuffisance que l'on peut avoir recours aux conseils municipaux. Il en serait de même des grosses réparations ou constructions nouvelles, et vous reconnaîtrez qu'une allocation au budget de l'État bornée à la somme de

5,000 fr., ne saurait s'appliquer qu'à des réparations peu dispendieuses, et qu'il ne conviendra de réclamer l'assistance du gouvernement, à cet égard, qu'en cas d'insuffisance des ressources locales. Vous remarquerez aussi que les secours ne devront être demandés qu'en faveur des synagogues autorisées, c'est-à-dire celles auxquelles il est attaché un ministre du culte salarié par l'État.

Lorsque les administrateurs des temples auront à former des demandes de cette nature, ils devront les appuyer : 1o d'un devis dressé par un homme de l'art; 2o de l'état des revenus et dépenses du temple; 3° d'une déclaration du maire, portant que les ressources communales sont insuffisantes pour subvenir à la dépense.

Si le temple est situé dans le département du siége consistorial, ils transmettront les pièces au consistoire local, qui les fera passer au préfet avec des observations; ce magistrat me les transmettra aussitôt avec son avis.

Dans le cas où le temple serait situé dans un département autre que celui du chef-lieu consistorial, les pièces seront envoyées directement au préfet de ce département.

Toute demande qui me parviendrait sans l'observation de ces formalités, vous serait immédiatement renvoyée pour être régularisée, et je vous invite à donner des instructions dans ce sens aux consistoires départementaux, afin que la solution des affaires éprouve de moins longs retards.

A mesure que les demandes me parviendront, elles vous seront aussitôt communiquées, pour avoir vos observations. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la signé : BARTHE.

justice et des cultes,

CIRCULAIRE du ministre des cultes aux préfets, relative à l'admission des membres des différents cultes dans les hôpitaux militaires, du 26 janvier 1839.

Monsieur le préfet,

M. le ministre de la guerre m'informe qu'il vient de donner à MM. les intendants des divisions militaires, des instructions pour que les ministres des cultes non catholiques soient admis dans les hôpitaux militaires auprès de leurs coreligionnaires, toutes les fois que ceux-ci invoqueront leurs secours spirituels, à la charge, par ces ministres, de justifier aux sous-intendants militaires d'un titre constatant que l'autorité supérieure, dont leurs pouvoirs émanent, les a reconnus propres à remplir ce ministère, et les a personnellement désignés à cet effet.

Pour prévenir toute incertitude sur la nature du titre que les ministres des cultes protestants et israélite auront à produire, je m'empresse de vous prévenir qu'il suffira d'une autorisation du consistoire du ressort, à l'effet de se présenter dans l'hôpital militaire où ils seront appelés par leurs coreligionnaires. Cet acte devra être revêtu de la signature du président, de celle du secrétaire du consistoire, et approuvé par vous, s'il y a lieu.

Si le pasteur appartient à la confession d'Augsbourg, l'autori sation sera préalablement visée par le président du directoire du consistoire général, avant d'être soumis à votre approbation.

Agréez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée,

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de

la justice et des cultes, signé : BARTHE.

CIRCULAIRE du ministre de la justice et des cultes
aux préfets (1).

Monsieur le préfet,

Paris, le 28 janvier 1839.

Des plaintes m'ayant été portées sur la marche suivie pour les travaux des temples protestants et l'emploi des fonds qui y sont destinés, j'ai dû me faire rendre compte des règles observées à cet égard, et rechercher les moyens de remédier aux abus qui m'étaient signalés.

Il est résulté de ma correspondance avec MM. les préfets, que cette branche d'administration n'a été jusqu'ici soumise à aucun principe fixe; que, dans quelques départements, faute de prescriptions spéciales sur la matière, on s'est guidé, par analogie, d'après le mode d'administration et de comptabilité des édifices du culte catholique; mais que dans beaucoup d'autres, la direction des travaux et l'emploi des fonds de toute nature ont été abandonnés au libre arbitre des consistoires.

De graves abus ont été la suite de ce régime exceptionnel, non qu'assurément aucun reproche puisse être adressé au zèle et à l'intégrité des membres des consistoires, plus spécialement chargés de la surveillance des travaux, mais des projets ma] combinés ou plus mal exécutés encore, des constructions vicieuses qui se détériorent avant d'être terminées, de fréquentes augmentations de dépenses résultant de fausses prévisions ou de modifications arbitraires apportées dans les plans primitifs. ont été la conséquence à peu près inévitable de l'absence de tout contrôle de la part de l'autorité administrative.

Dans certaines localités, lorsqu'on n'a pu réunir des moyens suffisants pour réparer ou édifier un temple, on a eu recours à des emprunts sans l'autorisation du gouvernement et sur la simple garantie des membres du consistoire. Ces emprunts, qui grèvent l'avenir, sont une source continuelle d'embarras pour

(1) Les instructions de cette circulaire sont applicables au culte israélite comme aux cultes protestants.

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