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servir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.

Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection, avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l'approbation de notre ministre des cultes.

49. Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par l'art. 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4. Des ministres officiants.

50. Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est àgé de vingtcinq ans, et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats. 51. Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l'art. 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre ministre des cultes l'avis des nominations faites et approuvées; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.

§ 5. Du mohel et du schohet (1).

52. Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs

(1) V. Append., Note V.

fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central.

§ 6. Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.

53. Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l'étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.

La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple, sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l'art. 20 ci-dessus.

54. Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l'enseignement sans une autorisation expresse du gouvernement.

55. Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra (1).

56. Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhedrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.

(1) V. Append., Note W.

57. Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s'il n'est Français.

Des dispenses d'àge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre ministre, des cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

58. Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre ministre des cultes.

59. Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III.

Des circonscriptions rabbiniques et des lemples.

60. Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

61. Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

62. Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l'État que par un arrêté de notre ministre des cultes,

sur la demande du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du préfet.

63. Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre ministre des cultes.

TITRE IV.

Dispositions diverses.

64. Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.

65. Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous.

Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

66. Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

67. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,

N. MARTIN (DU NORD).

CIRCULAIRE du ministre de la justice aux préfets, contenant des instructions au sujet de l'ordonnance organique du culte israélite du 25 mai 1844.

Monsieur le préfet,

Paris, le 15 novembre 1844.

Une ordonnance royale, en date du 25 mai 1844, a introduit divers changements dans les règlements qui régissent le culte israélite.

Certaines dispositions de cette ordonnance concernent l'organisation des colléges de notables, et ce sont, quant à présent. les seules qui appellent quelques instructions particulières.

Jusqu'à ce jour, comme vous le savez, les colléges des notables étaient composés de vingt-cinq membres par circonscrip tion consistoriale; ils étaient nommés par le ministre sur une liste double de candidats présentés par les consistoires; leur renouvellement avait lieu par cinquième, de deux ans en deux ans.

A cette organisation, reconnue défectueuse, l'ordonnance substitue un système nouveau; les notables ne sont plus présentés par les consistoires, et ce n'est plus l'administration centrale qui les nomme.

A l'avenir, des listes annuelles seront dressées par les consistoires, comprenant tous les israélites du ressort qui rempliront certaines conditions déterminées. A vous, Monsieur le préfet, est déféré le soin d'arrêter ces listes et de statuer sur les réclamations auxquelles les opérations préliminaires des consistoires auront pu donner lieu.

Aux termes des articles 29 et 50 de l'ordonnance, les listes doivent être exposées durant deux mois, à partir du 1" mars de chaque année, au parvis du Temple, être modifiées par les consistoires selon l'exigence des cas, et, devenues définitives, ètre publiées dans le temple du chef-lieu consistorial le 1" juillet; mais, d'après une disposition transitoire que le roi a ap

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