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On a pensé que si l'espérance et la consolation attachées à la parole du ministre de son culte sont pour le malade un bienfait nécessaire, ce serait rendre, le plus souvent, ce bienfait impossible dans les hôpitaux militaires, que de ne l'accorder qu'aux hommes doués d'une âme assez forte pour en exprimer le besoin.

Cette considération m'a déterminé à décider que les ministres des différents cultes reconnus seraient admis dans les hôpitaux militaires lorsqu'ils s'y présenteraient pour offrir les secours de leur religion aux soldats malades appartenant à leurs communions respectives.

Mais s'il importe de protéger, selon le vœu de la loi, l'action également libre des divers cultes ayant une existence légale en France, le bon ordre et la discipline des hôpitaux militaires et la tranquillité des malades sont intéressés à ce que cette action soit renfermée dans de sages limites.

J'ai, en conséquence, arrêté les dispositions suivantes : Dans toutes les places où il existe un hôpital militaire, un ministre de chacun des cultes non catholiques peut être désigné, par l'autorité dont il relève, pour visiter les militaires malades, ses coreligionnaires, et leur offrir les consolations de leur foi.

Le ministre,ainsi désigné, est choisi parmi ceux qui exercent dans la localité; il doit être pourvu, d'un titre constatant qu'il a été reconnu propre à remplir cette mission, et personnellement autorisé, à cet effet, par ses supérieurs.

Pour le pasteur appartenant au culte protestant de la confession d'Augsbourg ou luthérien, l'autorisation est préalablement visée par le président du directoire du consistoire général.

Les ministres du culte protestant réformé ou calvinistes, et les rabbins, doivent produire une autorisation du consistoire de leurs ressorts respectifs. Celle qui est délivrée aux rabbins doit avoir été préalablement visée par le président et le grand rabbin du consistoire central.

Sur la présentation de son titre au sous-intendant militaire

chargé de la surveillance administrative de l'hôpital, le ministre désigné reçoit de ce fonctionnaire un permis de visiter ses coreligionnaires malades à l'hôpital. Ce permis est permanent : il ne peut être annulé que par l'intendant militaire, pour des motifs graves dont ce fonctionnaire rend immédiatement compte au ministre.

Le sous-intendant militaire chargé de la surveillance administrative de l'hôpital fait connaître au lieutenant général, au maréchal de camp et à l'intendant militaire les noms des ministres non catholiques spécialement autorisés à visiter les militaires malades; l'intendant militaire en informe le ministre sans délai.

Le pasteur ou le rabbin dûment autorisé à visiter les militaires malades peut, en cas d'absence momentanée, et avec l'agrément du sous-intendant militaire, déléguer ses pouvoirs à un ministre du même culte exerçant dans la localité; le délégué est substitué au ministre absent dans ses prérogatives et obligations.

Les heures consacrées aux visites des ministres des différents cultes sont déterminées par le sous-intendant militaire. Dans le cas où un malade en danger de mort, et déclaré tel par l'officier de santé traitant, témoignerait, à toute autre heure, le désir de s'entretenir avec le ministre de son culte, l'officier comptable déférerait immédiatement à ce vou, sauf à en informer le sous-intendant militaire.

Si un militaire malade demande à communiquer avec un ministre de sa religion autre que celui dont l'admission a été dùment autorisée, il en est rendu compte au sous-intendant, qui satisfait à cette demande, à moins qu'il n'ait des motifs sérieux pour s'y refuser, auquel cas il en rend compte à l'intendant militaire, qui prononce définitivement.

L'autorisation exceptionnelle, accordée par le sous-intendant militaire en vertu du paragraphe précédent, doit être renouve lée à chaque visite, sauf le cas d'urgence constatée par l'of

ficier comptable, qui en informe le sous-intendant militaire. Chacun des ministres non catholiques autorisés ne communique qu'avec ses coreligionnaires, dont les noms et le placement dans l'hôpital lui sont indiqués, sur sa demande; toutefois, en ce qui touche les deux cultes chrétiens, lorsqu'il n'y aura, dans la localité, qu'un pasteur, soit de la confession d'Augsbourg, soit réformé, ce pasteur pourra exercer son ministère auprès des malades de l'une et l'autre communion, s'il est pourvu de l'autorisation ci-dessus spécifiée.

Il est ouvert, au bureau des entrées de chaque hôpital militaire, un registre spécial où sont inscrits les militaires appartenant aux cultes non catholiques.

Ce registre est divisé en trois parties, correspondant chacune à l'un des trois cultes légalement reconnus, savoir:

Le culte de la confession d'Augsbourg (luthériens);

Le culte réformé (calvinistes);

Le culte israélite.

Il contient, dans des colonnes séparées, les indications suivantes :

1° Les nom, prénoms et grade du militaire;

2o Le corps auquel le militaire appartient;

3. La dénomination ou le numéro de la salle où il est placé; 4° Le numéro de son lit.

Les indications relatives à chaque militaire sont immédiatement rayées, au moment de sa sortie, de manière que le registre ne présente jamais que les noms de malades présents.

Le militaire malade appartenant à l'un des cultes autorisés est inscrit sur la partie du registre destinée à son culte, à la diligence de l'officier comptable, personnellement chargé de faire opérer cette inscription, d'après les renseignements certains qu'il a obtenus lui-même, soit du malade, soit des personnes qui l'accompagnent.

Les ministres dûment autorisés peuvent, à chaque heure du jour, consulter ce registre; ils sont admis dans l'hôpital, aussi

tôt que l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs coreligionnaires en fait reconnaître l'utilité.

Les noms, prénoms et qualités des ministres pourvus d'une autorisation permanente de visiter les malades, sont inscrits à la partie du registre destinée à leurs communions respectives. On y indique leur domicile, la date de l'autorisation donnée par leur consistoire, et celle du permis délivré par le sous-intendant militaire.

Lorsqu'un ministre autorisé, soit d'une manière permanente, soit exceptionnellement par le sous-intendant militaire, entre dans l'hôpital, l'adjudant de service en est prévenu.

Les ministres des cultes non catholiques, admis dans un hôpital militaire, ne peuvent avoir, avec les malades, que des entretiens individuels.

Toute infraction à cet égard prive, de plein droit, le ministre qui l'aurait commise de la faculté d'exercer son ministère religieux dans l'hôpital.

Les dispositions qui précèdent sont communes aux hôpitaux militaires et aux hôpitaux civils où des salles particulières sont réservées aux militaires malades.

Telles sont, monsieur l'intendant, les mesures qu'il m'a paru nécessaire d'adopter, dans le double intérêt de la liberté religieuse et de l'ordre qui doit régner dans les hôpitaux.

Si leur application faisait surgir des difficultés sérieuses, vous m'en instruiriez immédiatement; dans les cas douteux et de peu d'importance, vous adopterez la solution la plus large et la plus conforme au vœu de nos institutions.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les droits que les ministres des cultes non catholiques ont au respect des malades et à la déférence de tous ceux qui concourent à l'administration de l'hôpital. Cette déférence ne se bornerait pas à de stériles égards, si dans l'exercice de leurs fonctions spirituelles, ces ministres rencontraient des entraves à leur liberté, une protection ferme et empressée leur serait due j'ai la persuasion qu'ils

n'auront pas lieu de la réclamer; dans le cas contraire, votre justice et votre autorité sauraient la leur assurer.

J'ai l'honneur de vous inviter, monsieur l'intendant, à m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, monsieur l'intendant, l'assurance de ma considération distinguée.

Le pair de France, ministre secrétaire d'État de la guerre, signé: A. DE SAINT-YON.

ORDONNANCE du roi (1) du 19 octobre 1847.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir,

salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes;

Vu notre ordonnance du 6 août 1831, concernant le taux du traitement des rabbins communaux et ministres officiants du culte israélite;

Vu les lois des 3 juillet 1846 et 8 août 1847 portant fixation des dépenses pour les exercices 1847 et 1848,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les traitements des rabbins communaux sont réglés pour l'avenir, et à partir du 1er janvier 1847, d'après les bases suivantes :

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