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5. Les cinq commissaires nommés par le préfet lui rendront, chaque année, le compte de toutes leurs opérations; il assurera ce compte, par un arrêté, qui sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

6. La demande faite par les jeunes juifs de Metz, d'une exemption de taxe, est rejetée.

7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé : BONAPARTE.

Par le premier consul:

Le secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé: CHAPTAL.

ARRÊTÉ relatif à la bénédiction nuptiale par les rabbins, du 1" prairial an X de la République française, une et indivisible.

Les consuls de la République, sur le rapport du conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes; le conseil d'État entendu,

Arrêtent :

Art. 1. Les rabbins ne pourront donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

2. Les ministres de la justice, de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé : BONAPARTE.

Par le premier consul:

Le secrétaire d'Etat, signé: HUGUES B. MARET. Le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, signé; PORTALIS.

ARRÊTÉ (1) qui détermine le mode de répartition des sommes destinées à la liquidation des dettes passives des juifs d'Alsace.

Boulogne, le 18 brumaire an XII de la République. Le gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu, 1° l'arrêté du 1" juillet 1793, par lequel le directoire du département du Bas-Rhin a liquidé les dettes passives des juifs d'Alsace à la somme de quatre-vingt-quinze mille livres, et ordonné que la répartition de cette somme, ainsi que celle du sou pour livre pour les frais, serait faite sur les individus de la nation juive qui étaient domiciliés ou possessionnés dans les départements des Haut et Bas-Rhin à la fin de l'année 1790, ou sur leurs héritiers, en deux termes égaux d'année en année, d'après la quote-part pour laquelle chacun d'eux était porté dans les rôles de répartition des contributions foncière et mobilière de l'année 1790;

2° L'avis du conseiller d'État, préfet du département du BasRhin;

3° L'arrêté du 5 nivôse an X, relatif à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des juifs de Metz;

Le conseil d'État entendu,

Arrête :

Art. 1". L'arrêté du directoire du département du Bas-Rhin, du 1 juillet 1795, est approuvé.

2. La répartition sera faite entre les débiteurs, d'après le rôle de répartition des contributions foncière et mobilière de l'an X, par les commissaires nommés en vertu de cet arrêté; et le rôle ne pourra être mis en recouvrement que de l'autorité du gouvernement.

3. Toutes les contestations relatives au payement ou à la quotité des sommes portées aux rôles formés ou à former pour

(1) V. Append., note P.

l'acquittement des dettes de cette nature, seront jugées par le conseil de préfecture du département où sera établie la commission chargée de la formation du rôle, sauf le recours au conseil d'État.

4. Les commissaires nommés pour faire la liquidation des dettes des juifs d'Alsace rendront au préfet du département du Bas-Rhin le compte de leurs opérations. Il approuvera ce compte par un arrêté qui sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

5. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé : BONAPARTE.

Par le premier consul:

Le secrétaire d'État, signé : HUGUES B. Maret.
Le ministre de l'intérieur, signé: CHAPTAL.

DÉCRET impérial (1) qui déclare deux articles de celui du 23 prairial an XII sur les sépultures, non applicables aux personnes qui professent en France la religion juive.

Au Palais des Tuileries, le 10 février 1806.
NAPOLEON, empereur des Français, roi d'Italie,
Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". Les articles 22 et 24, titre V de notre décret sur les sépultures, rendu le 23 prairial an XII, articles qui concernent les fabriques et les consistoires, ne sont pas applicables aux personnes qui professent en France la religion juive.

2. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

1 V. Append., note L.

DÉCRET impérial (1) portant sursis à l'exécution de jugements rendus en faveur de juifs contre des cultivateurs non négociants de plusieurs départements de l'empire.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 mai 1806.

NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie,

Sur le compte qui nous a été rendu que dans plusieurs départements septentrionaux de notre empire, certains juifs, n'exerçant d'autre profession que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs de ces pays dans un état de grande détresse ;

Nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à ces fàcheuses extrémités;

Ces circonstances nous ont fait en même temps connaître combien il était urgent de ranimer, parmi ceux qui professent la religion juive dans les pays soumis à notre obéissance, les sentiments de morale civile, qui malheureusement ont été amortis chez un trop grand nombre d'entre eux par l'état d'abaissement dans lequel ils ont longtemps langui, état qu'il n'entre point dans nos intentions de maintenir ni de renouveler.

Pour l'accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de réunir en une assemblée les premiers d'entre les juifs, et de leur faire communiquer nos intentions par des commissaires que nous nommerons à cet effet, et qui recueilleront en même temps leur vœu sur les moyens qu'ils estiment les plus expédients pour rappeler parmi leurs frères l'exercice des arts et des professions utiles, afin de remplacer par une industrie honnète les ressources honteuses auxquelles beaucoup d'entre eux se livrent de père en fils depuis plusieurs siècles.

A ces causes,

Sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice, et de notre ministre de l'intérieur;

(1) V. Append., note M.

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1". Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent décret, à toutes exécutions de jugements ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des départements de la Sarre, de la Roer, du Mont-Tonnerre, des Haut et Bas-Rhin, de Rhinet-Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur des juifs.

2. Il sera formé au 15 juillet prochain, dans notre bonne ville de Paris, une assemblée d'individus professant la religion juive et habitant le territoire français.

3. Les membres de cette assemblée seront au nombre porté au tableau ci-joint, pris dans les départements y dénommés, et désignés par les préfets parmi les rabbins, les propriétaires et les autres juifs les plus distingués par leur probité et leurs lumières.

4. Dans les autres départements de notre empire non portés audit tableau, et où il existerait des individus professant la religion juive, au nombre de cent et de moins de cinq cents, le préfet pourra désigner un député; pour cinq cents et au-dessus jusqu'à mille, il pourra désigner deux députés, et ainsi de suite.

5. Les députés désignés seront rendus à Paris avant le 10 juillet, et feront connaître leur arrivée et leur demeure au secrétariat de notre ministre de l'intérieur, qui leur fera savoir le lieu, le jour et l'heure où l'assemblée s'ouvrira.

6. Notre ministre de. l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'empereur :

Le secrétaire d'Etat, signé : HUGUES B. MARET.

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