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répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil qui le prononce lui ait été exhibé en bonne forme, déclarant que tout rabbin qui se permettrait d'enfreindre le présent statut religieux sera regardé comme indigne d'en exercer à l'avenir les fonctions.

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Le grand sanhedrin, considérant que, dans l'empire français et le royaume d'Italie, aucun mariage n'est valable qu'autant qu'il est précédé d'un contrat civil devant l'officier public; En vertu du pouvoir qui lui est dévolu, statue et ordonne: Qu'il est d'obligation religieuse pour tout israélite français et du royaume d'Italie, de regarder désormais, dans les deux États, les mariages civilement contractés comme emportant l'obligation civile ;

Défend en conséquence à tout rabbin ou autre personne, dans les deux États, de prêter leur ministère à l'acte religieux du mariage, sans qu'il leur ait apparu auparavant de l'acte des conjoints devant l'officier civil, conformément à la loi.

Le grand sanhedrin déclare, en outre, que les mariages entre israélites et chrétiens, contractés conformément aux lois du Code civil, sont obligatoires et valables civilement, et que, bien qu'ils ne soient pas susceptibles d'être revêtus des formes religieuses, ils n'entraîneront aucun anathème.

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Le grand sanhedrin, ayant considéré que l'opinion des nations parmi lesquelles les israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations, les laissait dans le doute sur les sentiments de fraternité et de sociabilité qui les animent à leur égard, de telle sorte que, ni en France, ni dans le royaume d'Italie, l'on ne paraissait point fixé sur la question de savoir si les israélites de ces deux États regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères, ou seulement comme étrangers;

Afin de dissiper tous les doutes à ce sujet, le grand sanhédrin déclare:

Qu'en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants d'Israël, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs frères les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, et parmi lesquelles ils jouissent des avantages de la société civile, ou seulement d'une bienveillante hospitalité;

Que la Sainte-Écriture nous ordonne d'aimer notre semblable comme nous-mêmes, et que, reconnaissant comme conforme à la volonté de Dieu, qui est la justice même, de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qui nous fût fait (1), il serait contraire à ces maximes sacrées de ne point regarder nos concitoyens, français et italiens, comme nos frères;

Que, d'après cette doctrine universellement reçue, et par les docteurs qui ont le plus d'autorité dans Israël, et par tout israélite qui n'ignore point sa religion, il est du devoir de tous d'aider, de protéger, d'aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux, à l'égal de leurs coreligionnaires;

Que, puisque la religion mosaïque ordonne aux israélites d'accueillir avec tant de charité et d'égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande-t-elle les mêmes sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis dans leur sein, qui les protégent par leurs lois, les défendent par leurs armes, leur permettent d'adorer l'Éternel selon leur culte, et les admettent, comme en France et dans le royaume d'Italie, à la participation de tous les droits civils et politiques;

D'après ces diverses considérations, le grand sanhedrin ordonne à tout israélite de l'empire français, du royaume d'Italie et de tous autres lieux, de vivre avec les sujets de chacun des États dans lesquels ils habitent, comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqu'ils reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, parce qu'ainsi le veut la lettre et l'esprit de notre sainte loi.

(1) Talmud, Traité du Sabath, chap. 2.

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Le grand sanhedrin, voulant déterminer quels sont les rapports que la loi de Moise prescrit aux Hébreux envers les individus des nations parmi lesquelles ils habitent, et qui, professant une autre religion, reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre;

Déclare que tout individu professant la religion de Moïse, qui ne pratique point la justice et la charité envers tous les hommes adorant l'Éternel, indépendamment de leur croyance particu lière, pèche notoirement contre sa loi;

Qu'à l'égard de la justice, tout ce que prohibe l'ÉcritureSainte comme lui étant contraire, est absolu et sans acception de personnes que le décalogue et les livres sacrés qui renferment les commandements de Dieu à cet égard, n'établissent aucune relation particulière, et n'indiquent ni qualité, ni condition, ni religion auxquelles ils s'appliquent exclusivement, en sorte qu'ils sont communs aux rapports des Hébreux avec tous les hommes en général, et que tout israélite qui les enfreint envers qui que ce soit, est également criminel et répréhensible aux yeux du Seigneur ;

Que cette doctrine est aussi enseignée par les docteurs de la loi, qui ne cessent de prêcher l'amour du créateur et de sa créature (traité d'Abot, chap. VI, § 6), et déclarent formellement que les récompenses de la vie éternelle sont réservées aux hommes vertueux de toutes nations (Talm. traité Sanhéd., chap. II); que l'on trouve dans les prophètes des preuves multipliées qui établissent qu'Israël n'est pas l'ennemi de ceux qui professent une autre religion que la sienne;

Qu'à l'égard de la charité, Moïse, comme il a déjà été rapporté, la prescrit au nom de Dieu comme une obligation, Aime ton prochain comme toi-même, car je suis le Seigneur..... L'étranger qui habite dans votre sein sera comme celui qui ⚫ est né parmi vous vous l'aimerez comme vous-même, car › vous avez été aussi étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel > votre Dieu.» (Lévit, chap. XIX, v. 34.) David dit : « La mi

» séricorde de Dieu s'étend sur toutes ses œuvres. » (Ps. 145,

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v. 9.) Qu'exige de vous le Seigneur? dit Michée: rien de

plus que d'être juste, et la charité. » (Chap. VI, v. 8.) « Nos » docteurs déclarent que l'homme compatissant aux maux de » son semblable, est à nos yeux comme s'il était issu du sang » d'Abraham. » (Hirubin, chap. VII.)

Que tout israélite est obligé envers ceux qui observent les Noachides (1), quelle que soit d'ailleurs leur religion, de les aimer comme ses frères, de visiter leurs malades, d'enterrer leurs morts, d'assister leurs pauvres comme ceux d'Israël, et qu'il n'y a point d'acte de charité ni d'œuvre de miséricorde dont il puisse se dispenser envers eux.

D'après ces motifs, puisés dans la lettre et l'esprit de l'Écri ture-Sainte, le grand sanhedrin prescrit à tous les israélites, comme devoirs essentiellement religieux et inhérents à leur croyance, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu'ils professent, des actes de justice et de charité dont les livres saints leur prescrivent l'accomplissement. Art. 6. Rapports civils et politiques.

Le grand sanhedrin, pénétré de l'utilité qui doit résulter pour les israélites, d'une déclaration authentique qui fixe et détermine leurs obligations, comme membres de l'État auquel ils appartiennent, et voulant que nul n'ignore quels sont à cet égard les principes que les docteurs de la loi et les notables d'Israël professent et prescrivent à leurs coreligionnaires, dans les pays où ils ne sont point exclus de tous les avantages de la société civile, spécialement en France et dans le royaume d'Italie;

Déclare qu'il est de devoir religieux pour tout israélite né et élevé dans un État, ou qui en devient citoyen par résidence ou autrement, conformément aux lois qui en déterminent les conditions, de regarder ledit État comme sa patrie;

(1) Ce sont les préceptes donnés à Noé.

Que ces devoirs, qui dérivent de la nature des choses, qui sont conformes à la destination des hommes en société, s'accordent, par cela même, avec la parole de Dieu;

Daniel dit à Darius, « qu'il n'a été sauvé de la fureur des lions, ‣ que pour avoir été également fidèle à son Dieu et à son roi » (Chap. VI, v. 23);

Jérémie recommande à tous les Hébreux de regarder Babylone comme leur patrie: « Concourez de tout votre pouvoir, dit-il, à son bonheur. » (Jér. chap. V.) On lit dans le même livre le serment que fit prêter Guedalya aux israélites: Ne craignez point, leur dit-il, de servir les Chaldéens, demeu> rez dans le pays; soyez fidèles au roi de Babylone, et vous » vivrez heureusement. » (Ibid., chap. XL, v. 9);

<< Crains Dieu et ton souverain, » a dit Salomon (Prov., chap. XL, v. 21);

Qu'ainsi tout prescrit à l'israélite d'avoir pour son prince et ses lois le respect, l'attachement et la fidélité dont tous ses sujets lui doivent le tribut; que tout l'oblige à ne point isoler son intérêt de l'intérêt public; ni sa destinée, non plus que celle de sa famille, de la destinée de la grande famille de l'État; qu'il doit s'affliger de ses revers, s'applaudir de ses triomphes, et concourir par toutes ses facultés au bonheur de ses concitoyens; En conséquence, le grand-sanhedrin statue que tout israélite né et élevé en France et dans le royaume d'Italie, et traité par les lois des deux États comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d'obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil;

Déclare en outre, le grand sanhédrin, que tout israélite appelé au service militaire est dispensé par la loi, pendant la durée de ce service, de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui.

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Le grand sanhedrin, voulant éclairer les israélites et en parti

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