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RECUEIL DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.

de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués;

4° De donner, chaque année, à l'autorité connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.

13. Il y aura, à Paris, un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites.

14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'art. 10.

15. Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible.

16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

17. Les fonctions du consistoire central seront, 1° de correspondre avec les consistoires; 2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent règlement; 5° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; 4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

18. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq notables désignés en l'art. 8.

19. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.

20. Aucun rabbin ne pourra être élu, 1° s'il n'est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie; 2° s'il ne rapporte une attestation de capacité, souscrite par trois grands rabbins italiens, s'il est Italien, et français, s'il est Français, et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie : celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des lan

gues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales

d'ailleurs.

21. Les fonctions des rabbins sont, 1° d'enseigner la religion; 2o la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3o de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi; 4° de faire considérer aux israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5° de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6o de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que, les parties requérantes ne leur aient bien et dùment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.

22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des israé lites qui auront demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les israélites des circonscriptions respectives pourront voter l'augmentation de ce trai

tement.

23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet de répartition entre les israélites de la circonscription, pour l'acquittement du salaire des rabbins : les autres frais du culte seront déterminés et répartis sur la demande des consistoires par l'autorité compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

21. Chaque consistoire désignera hors de son sein un israélite

non rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.

25. Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent réglement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette décla ration sera envoyée, par le consistoire qui l'aura reçue, au consistoire central.

27. Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.

Certifié conforme:

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

2o DÉCRET impérial, qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les juifs.

Au Palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Pour l'exécution de l'art. 1" du règlement délibéré par l'assemblée générale des juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur établissement.

Il prendra préalablement l'avis du consistoire central.

Les départements de l'empire qui n'ont pas actuellement de population israélite, seront classés par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour le cas où des israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant Tart. 4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en conseil d'État sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur le vu, 1° de l'avis de la synagogue consistoriale; 2° de l'avis du consistoire central; 3° de l'avis du préfet du département; 4° de F'état de la population israélite qui comprendra la synagogue nouvelle.

La nomination des administrateurs des synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central.

Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

3. La nomination des notables dont il est parlé en l'art. 8 dudit règlement sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets.

4. La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre ministre des cultes, sur l'avis des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue.

5. Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13 dudit règlement, seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation de notre ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale des juifs ou du grand sanhedrin.

6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année selon les art. 15 et 16 dudit règlement.

7. Le rôle de répartition dont il est parlé à l'art. 23 dudit réglement, sera dressé par chaque consistoire départemental,

divisé en autant de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.

8. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

DÉCRET impérial (1) concernant les juifs.

Au Palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

NAPOLEON, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur

de la confédération du Rhin;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE 1.

Art. 1". A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, pour le payement des créances des juifs, est levé.

2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux disposi tions ci-après.

3. Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes sans l'autorisation de leur mari; à des militaires, sans l'autorisation de leur capitaine si c'est un soldat ou un sous-officier, du chef du corps si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir et nos tribunaux autoriser aucune action ou poursuite.

4. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obli gation ou promesse, souscrite par un de nos sujets non commerçants, au profit d'un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur

(1) V. Append., note N.

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