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3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du

présent décret.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat, signé: HUGUES B. MARET.

Formule du serment des membres des consistoires juifs. « Je jure et promets à Dieu, sur la sainte Bible, de garder » obéissance aux constitutions de l'empire, et fidélité à l'empereur. Je promets aussi de faire connaître tout ce que j'apprendrai de contraire aux intérêts du souverain ou de l'État.

Certifié conforme ·

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Le ministre secrétaire d'État, signé : HUGUES B. MARET.

DECRET sur l'organisation des synagogues consistoriales.
Au camp impérial de Madrid, le 11 décembre 1808.
NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de
la confédération du Rhin;

Vu le règlement délibéré dans l'assemblée générale des juifs, tenue à Paris le 10 décembre 1806;

Vu nos décrets du 17 mars 1808 sur l'exécution de ce règlement;

Sur le rapport de notre ministre des cultes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. Il y aura dans l'empire treize synagogues juives et un consistoire attaché à chacune d'elles.

2. La circonscription des synagogues est arrêtée conformément au tableau annexé au présent décret.

5. Au moyen de la disposition ci-dessus, le siége de ces synagogues est établi dans les communes de Paris, de Strasbourg, de Wintzenheim, de Mayence, de Metz, de Nancy, de Trèves, de Coblentz, de Creveld, de Bordeaux, de Marseille, de Turin et de Casal.

Spas

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du pré sent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'État, signé : Hugues B. MARET.

TABLEAU de circonscription des synagogues du culte israélite, contenant les communes de leur établissement, le département auquel ces communes appartiennent, indiqué en caractères italiques, et les autres départements qui, ayant des juifs, doivent y être réunis, aux termes des articles 1 et 2 du règlement sur les juifs.

Nota. Tous les nombres qui sont sous les noms des villes indiquent la population particulière des juifs de cette ville.

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Allier..
Côte-d'Or..

Ille-et-Vilaine.

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STRASBOURG.. 1,476 | Rhin (Bas-).

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}

10,000

MAYENCE..... 1,264 | Mont-Tonnerre..

Ardennes

Moselle.

11,122 |

11,122

6,517

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A reporter.....

}

4,166

3,553

55,098

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DÉCRET impérial (1) portant que les juifs du département des Alpes-Maritimes et de quatorze autres départements sont compris dans l'exception portée par l'article 19 du décret du 17 mars 1808.

Au palais de Compiègne, le 11 avril 1810. NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

(1) V. Append., note N.

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les juifs des départements ci-après dénommés sont compris dans l'exception portée par l'article 19 de notre décret du 17 mars 1808, savoir :

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2. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à nous proposer des exceptions particulières ou individuelles pour les villes qu lui paraîtront le mériter.

3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le ministre secrétaire d'État, signé : H.-B. duc DE BASSANO,

DÉCRET impérial (1) qui prescrit de nouvelles mesures pour faire acquitter la dette des juifs de la ci-devant Alsace.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 septembre 1810. NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du gouvernement du 18 brumaire an XII, relatif à la liquidation et au payement des dettes des juifs de la cidevant Alsace;

Vu le décret du 12 juillet 1806, portant que la répartition de (1) V. Append., note P.

la dette, montant à cent quatre-vingt-deux mille six cent quarantecinq francs, sera faite entre les débiteurs, d'après les rôles des contributions foncière et mobilière et celui des patentes de l'an X; Vu un autre décret du 27 octobre 1806;

Considérant que le recouvrement dudit rôle et le payement. de la dette ne sont point effectués, et que le non-recouvrement est attribué plus encore au vice de la formation du rôle qu'à la négligence du commissaire et du caissier préposés par l'arrêté du 18 brumaire an XII auxdits recouvrement et payement de la dette; Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". La commission établie par l'arrêté du 18 brumaire an XII, est supprimée.

2. Les commissaire et caissier rendront leurs comptes au consistoire israélite du Bas-Rhin, qui les soumettra à l'approbation du préfet du Bas-Rhin; le reliquat en caisse sera versé par le caissier aux mains du receveur dudit consistoire du Bas-Rhin.

3. Les consistoires israélites du Haut et du Bas-Rhin sont chargés de procéder à la confection d'un nouveau rôle de répartition de la dette entre tous les débiteurs : ils rédigeront le rôle sur les mêmes bases pár eux adoptées pour la contribution aux frais du culte; au moyen de quoi, le rôle arrêté en 1806 sera considéré comme non avenu, et les sommes perçues en conséquence d'icelui vaudront, aux contribuables qui les ont payées, décharge d'autant sur leurs cotes au nouveau rôle, qui sera soumis à l'approbation du préfet et par lui rendu exécutoire.

4. Les receveurs des consistoires israélites du Haut et du Bas-Rhin remplaceront la commission supprimée par l'article 1" du présent décret; ils opéreront en quatre ans et par quart, d'année en année, le recouvrement de ce rôle, et toucheront la remise qui avait été accordée aux commissaire et caissier liquidateurs par l'arrêté du directoire du département du Bas-Rhin, du 1er juillet 1793.

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