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DES CONTRAVENTIONS.

TITRE Jr.

DE LA PUNITION DES CONTRAVENTIONS EN GÉNÉRAL.

§ 332.

jugée, une nouvelle prescription commence à partir du dernier acte judiciaire. - Voy. § 47. Toute réquisition ou autre acte du ministère public; de même, toute ordonnance ou autre acte du juge, Ne peuvent être punies comme contraventions, quetion, interrompent la prescription. fait pour commencer, continuer ou achever l'instrucles actions on omissions qui sont frappées d'une peine, Voy. § 48. soit par les lois, soit par les ordonnances des autorités rendues conformément aux lois.

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§ 356. (C. p., art. 474, 478, 482 et 485.)

La tentative de contravention n'est pas punie.

TITRE II.

CONTRAVENTIONS CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT ET
L'ORDRE PUBLIC.

§ 340.

Seront punis de cinquante thalers d'amende, ou de six semaines d'emprisonnement au plus :

4. Celui qui, sans autorisation spéciale, lève des plaus de forteresses ou d'une partie des fortifications; 2. (L. fr., 24 mai 1834, art. 2 et 5.) Celui qui, en dehors de l'exercice de son industrie, amasse secrètement, ou contrairement à la défense de l'autorité, des provisions d'armes ou de munitions ;

3. Celui qui, sans ordre écrit d'une autorité, confectionne ou livre à d'autres personnes qu'aux autorités, des timbres, sceaux,poinçons (Stiche), planches ou autres formes servant à la confection, soit des monnaies métalliques ou de papier, soit de papiers qui sont assimilés à la monnaie de papier par le § 124, ou qui peuvent servir comme papier timbré, ou comme attestations ou certificats publics;

4. Celui qui, sans ordre écrit d'une autorité, prend l'empreinte des timbres, sceaux, poinçons, planches ou formes mentionnés au no 3; ou une copie imprimée quelconque des formules servant aux papiers, certificats et attestations mentionnés au même numéro; et celui qui livre ces empreintes ou copies à d'autres personnes qu'aux autorités;

5. Celui qui confectionne ou met en circulation

La récidive ne donne pas lieu à une aggravation de des cartes de recommandation de marchandises, des peine dépassant le maximum.

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Si un individu a commis plusieurs contraventions, on lui appliquera cumulativement toutes les peines qui en résultent. Voy. § 56.

La peine d'une contravention n'est pas exclue par cela, qu'indépendamment de la contravention, l'agent a commis, en outre, un crime ou un délit.

§ 339. (C. instr. crim., art. 640.)

Les contraventions se prescrivent, à moins de disposition contraire dans la loi [§ 343], par trois mois, à compter du jour où elles ont été commises.

Si la prescription a été interrompue sans que l'instruction conduise à une décision ayant force de chose

annonces, des étiquettes ou autres imprimés qui, par leur forme ou leurs ornements ressemblent au papiermonnaie ou aux papiers assimilés au papier-monnaie par le § 124; celui qui confectionne des timbres, poinçons, planches ou autres formes pouvant servir à la confection de pareils imprimés;

6. Celui qui, sans autorisation du gouvernement, établit des caisses dotales, de survie, ou de veuves, ou d'autres compagnies ou établissements de même genre, dont la destination est de produire des payements en capital ou en rente, en échange du versement d'un prix d'achat ou de la fourniture de contingents en argent, à l'avénement de certaines conditions ou d'un terme déterminé ;

7. (C. p., art. 475, 12°.) Celui qui ne satisfait pas à la réquisition à lui faite par les autorités de la police ou leurs représentants, de prêter secours dans des événements calamiteux ou dans un danger public et pressant, alors qu'il peut y satisfaire, sans s'exposer à un danger considérable;

8. (C. p., art. 260.) Celui qui contrevient aux or

donnances rendues pour empêcher le trouble du repos des dimanches et des jours de fête;

9. (C. p., art. 479, 8°.) Celui qui, d'une manière inconvenante (ungebührlicher Weise), excite du tapage troublant le repos ou cause du désordre grave;

10. (L. fr., 2 juillet 1850.) Celui qui, publiquement et méchamment, exerce des mauvais traitements envers les animaux;

14. (C. p., art. 475, 5o.) Celui qui tient des jeux de hasard sur les places ou lieux publics, ou dans des lieux de réunion publics. Voy. §§ 266 et 267.

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Dans les cas prévus aux no 1, 2, 3, 4, 5 et 11, le jugement prononcera la confiscation des plans, des provisions d'armes ou de munitions, des timbres, sceaux, poinçons, planches ou autres formes, des imprimés, et des monnaies qui se trouvent sur la table de jeu et dans la banque (in der Bank).

§ 341. (2. p., art. 274, sq.)

Celui qui mendie, celui qui exerce ou emploie des enfants à la mendicité, celui qui ne prend pas soin d'en détourner les personnes qui sont sous sa puissance et sa surveillance et faisant partie de son ménage, sera puni de six semaines d'emprisonnement au plus.

Le condamné pourra être employé, dans la prison, à des travaux appropriés à sa position. Voy. §§ 118 et 534.

§ 342.

Celui qui persiste à rester dans un cabaret ou un lieu public de récréation, en temps prohibé par la police, alors que le cabaretier, son représentant ou un agent de police l'ont requis de se retirer, sera puni d'une amende de cinq thalers au plus.

Les cabaretiers qui admettent des clients dans leur établissement, en temps prohibé par la police, seront punis de vingt thalers d'amende ou de quatorze jours d'emprisonnement au plus.

TITRE III.

CONTRAVENTIONS CONTRE LA SURETÉ, L'HONNEUR ET LA LIBERTÉ DES PERSONNES.

§ 343. (C. p., art. 376 et 471, 14.) Celui qui offense une personne, sera puni de cinquante thalers d'amende ou de six semaines d'emprisonnement au plus. — Voy. § 152.

L'offense se prescrit par six mois.

La poursuite n'a lieu que sur la réquisition de la partie lésée. Cette réquisition n'est plus admissible si trois mois se sont écoulés sans dénonciation, depuis le moment où celui qui avait le droit de la faire a eu connaissance de l'offense et de celui qui l'a commise. - Voy. § 50.

Pour le surplus, les dispositions des §§ 155, 160, 161 et 162 du titre XIII de la deuxième partie du présent code, sont applicables aux offenses prévues par le présent paragraphe.

$ 314.

Seront punis de vingt thalers d'amende ou de quatorze jours d'emprisonnement au plus :

1. (C. p., art. 475, 4°.) Celui qui, dans les villes ou villages, conduit sa voiture ou son cheval avec une rapidité excessive (übermässig schnell); celui qui conduit des chevaux ou entre à cheval dans les rues ou les places publiques des villes ou des villages de manière à compromettre la sûreté des personnes (mit gemeiner Gefahr);

2. (C. p., art. 471, 4°.) Celui qui, méchamment, met obstacle au passage des voitures d'autres persoanes sur les routes ou chemins publics;

3. Celui qui conduit, dans les villes, des traineaux sans timon affermi (feste Deichsel) ou sans sonnettes;

4. (C. p., art. 475, 4°.) Celui qui, sans prendre les mesures de précaution nécessaires, abandonne ou conduit des animaux dans les rues ou les places publiques des villes ou des villages, ou dans d'autres endroits où ils peuvent causer du dommage, en s'échappant, en ruant, ou de toute autre manière;

5. (C. p., art. 475, 8°.) Celui qui jette des pierres ou autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui; ou dans les jardins ou enclos; ou sur des chevaux ou autres animaux de trait ou de charge;

6. Celui qui expose ou suspend, du côté des Fues ou des lieux publics habituellement fréquentés par des personnes, des choses non suffisamment attachées qui peuvent nuire en se renversant ou en tombant ; celui qui y répand ou jette des choses qui en tombant peuvent nuire aux passants ou les souiller ;

7. (C. p., art. 471, 4o.) Celui qui dresse, dépose ou laisse dans les rues ou les places publiques des choses qui entravent la libre circulation;

8. (C. p, art. 471, 3° et 4°.) Celui qui contrevient aux ordonnances de police sur la sûreté, la commodité, la propreté ou la tranquillité dans les rues, les chemins et les places publiques.

§ 545.

Seront punis de cinquante thalers d'amende ou de six semaines d'emprisonnement au plus :

1. (C. p., art. 358.) Celui qui contrevient aux règlements de police sur les inhumations précipitées;

2. Celui qui, sans autorisation de la police, prépare, vend ou transmet d'une autre manière, du poison ou des médicaments dont le commerce n'est pas déclaré libre par des ordonnances particulières;

3. Celui qui, sans autorisation spéciale, prépare ou expose en vente de la poudre à tirer ou d'autres matières explosives, ou des pièces d'artifice;

4. Celui qui ne se conforme pas aux ordonnances qui règlent, soit la manière de conserver ou de trans porter les matières véneneuses, la poudre à tirer, les autres matières explosives ou des pièces d'artifice; soit la faculté de préparer ou de vendre ces matières, ainsi que les médicaments;

5. (C. p., art. 475, 6o et 14°.) Celui qui expose en vente des comestibles ou des boissons falsifiés ou corrompus;

6. Celui qui, sans autorisation de la. police, place dans des lieux habités ou fréquentés par les personnes, des trappes ou traquets (Schlageisen oder Fussangeln); des armes à feu qui partent d'elles-mêmes (selbstgeschosse, ou qui tire, dans ces lieux, avec des fusils ou avec d'autres instruments;

7. (C. p., art. 314.) Celui qui vend ou porte des armes quelconques (79), cachées, soit dans des cannes, soit dans des tuyaux, soit d'une autre manière ;

8. (C. p., art. 475 7°.) Celui qui, sans autorisation de la police, tient des animaux sauvages dangereux: celui qui laisse divaguer des animaux sauvages ou malfaisants, ou néglige de prendre les mesures de précaution nécessaires pour les empêcher de nuire; 9. Celui qui dans les rues, les chemins ou les places publiques, dans les cours, les maisons et, en général,

(79) Le texte porte: Stoss-lieb-oder Schusswaffen, c'est-àdire des armes pour piquer, tailler ou tirer.

dans les lieux fréquentés par les personnes, laisse à découvert ou non préservés, les puits, caves, fossés, ouvertures ou descentes, de manière qu'il peut en résulter du danger pour les personnes ;

10. (C. p., art. 474 5o.) Celui qui n'obtempère pas à la sommation de la police, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine;

11. Celui qui entreprend des bâtisses ou des réparations de bâtiments, puits, ponts, écluses ou autres travaux de construction, sans prendre les mesures de précaution ordonnées par la police, ou exigées par la nature des travaux (sonst erforderlich); — Voy. § 202. 12. Le propriétaire, architecte ou ouvrier constructeur qui exécute ou fait exécuter, sans l'autorisation de la police, une construction ou une réparation pour laquelle cette autorisation était nécessaire; ou qui exécute ces travaux en s'écartant arbitrairement des plans qui ont été approuvés par l'autorité.

Dans les cas prévus aux nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7, le jugement prononcera la confiscation des poisons, médicaments, poudres, matières explosives ou pièces d'artifice; des comestibles ou boissons falsifiés ou corrompus; des armes à feu, trappes ou traquets, ainsi que des armes prohibées.

§ 346.

Sera puni d'une amende de cinquante thalers, ou de six semaines d'emprisonnement, au plus :

1. Celui qui, sans droit, s'introduit de force dans la demeure, l'atelier ou la propriété close d'autrui ; ou dans des espaces clos, destinés à un service pub'ic; et celui qui, se trouvant indûment dans ces lieux, ne s'éloigne pas quand il en est requis. -Voy. §§ 214 et 518. 2. (C. p., art. 475 7o.) Celui qui excite des chiens contre les personnes ;

3. (C. p., art. 475 8°.) Celui qui, volontairement, jette des pierres, ou d'autres corps durs, ou des immondices sur les personnes.

TITRE IV.

CONTRAVENTIONS CONTRE LES PROPRIÉTÉS.

$317.

Sera puni d'une amende de vingt thalers, ou de quatorze jours d'emprisonnement, au plus :

1. (E. p., art. 471 8o.) Celui qui néglige d'écheniller, Jorsque ce soin est prescrit par la loi ou par les ordonnances de police;

2. (. p., art. 475 1°.) Celui qui contrevient aux ordonnances de police sur la clôture des vignobles; 3. Celui qui, sans autorisation de la police, établit un nouveau foyer, ou change de place un foyer existant; 4. (C. p., art. 471 1o.) Celui qui néglige d'entretenir les foyers de sa maison en bon état de réparation et à l'abri du danger d'incendie, ou néglige de faire ramoner ses cheminées en temps opportuu;

5. Celui qui, détenteur de marchandises, de drogues ou d'autres provisions qui sont de nature à s'enflammer d'elles-mêmes, ou à prendre feu facilement, les conserve, dans des lieux ou dans des meubles où leur inflammation peut devenir dangereuse; celui qui conserve sans les séparer, des matières qui ne peuvent, sans risque d'inflammation, être placées l'une près de l'autre;

6. Celui qui pénètre, avec des lumières ou des feux nou abrités, dans les granges, écuries, greniers ou autres lieux de dépôt d'objets inflammables; ou qui s'approche de ces lieux, avec des lumières ou des feux non abrités;

7. Celui qui allume des feux dans les forêts ou les

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bruyères, à des places dangereuses ou à proximité de bâtiments ou de choses inflammables;

8. (C. p., art. 471 2o.) Celui qui tire des coups de fusil ou des pièces d'artifice, à proximité de bâtiments ou de choses inflammables;

9. Celui qui n'entretient pas ou ne maintient pas en état de service les instruments prescrits par la police, pour éteindre les incendies; ou qui ne se conforme pas aux autres ordonnances de police sur les incendies; 10. (C. p., art. 471 15o et 14o; 475 9° et 10.) Celui qui, sans droit, passe à pied, en voiture ou à cheval, ou fait passer des bestiaux daus les jardins ou vignobles; ou sur les prairies ou les terres labourées, avant que la récolte soit entièrement terminée; ou sur des terres, prairies, pâturages, ou aménagements-forestiers (Schonungen), entourés de clôtures, ou dont l'entrée est interdite par quelque signe indicateur; (Loi du 14 avril 1856): « ou sur un chemin privé dont le parcours est interdit par un signe indicateur;

Il n'est pas dérogé, par cette disposition, aux ordonnances particulières sur la police des campagnes;

11. Celui qui, sans autorisation du propriétaire de la chasse, est trouvé, dans un district de chasse, en dehors des chemins publics, ne chassant pas, mais portant un fusil, ou accompagné de chiens lévriers, ou muni d'ustensiles servant à prendre le gibier. 12. Celui qui enlève les œufs ou les jeunes du gibier à plumes.

§ 348.

Seront punis d'une amende de trente thalers, ou de quatre semaines d'emprisonnement, au plus :

1. Les serruriers qui, sans mandat de l'autorité, ou des clefs pour les chambres, pour les meubles ou les sans autorisation du propriétaire, confectionnent endroits propres à serrer des objets (80), ou y crochètent des serrures; ceux qui confectionnent des clefs de maison sans l'autorisation du maître de la maison ou de ses représentants; ceux qui, sans l'autorisation de la police, fournissent des passe-partout ou des rossignols;

2. (C. p., art. 479 5° et 6°.) Les marchands chez qui l'on aura trouvé des poids ou des mesures non revêtus de la marque d'un bureau de vérification du royaume, ou une balance fausse, dont ils font usage dans leur commerce; et ceux qui enfreignent, de toute autre manière, les règlements sur la police des poids et des

mesures;

3. Les ouvriers travaillant au feu, qui ne se conforment pas aux règlements de police sur l'établissement ou la surveillance de leurs ateliers ou sur la manière et le temps d'employer le feu;

Dans le cas prévu par le no 2, le jugement prononcera la confiscation des poids et des mesures non revêtus de la marque, et des balances fausses.

$319.

Sera puni d'une amende de cinquante thalers, ou d'un emprisonnement de six semaines au plus :

1. (C. p., art. 479 11o.) Celui qui, sans droit, empiète, en bêchant ou en labourant, sur le champ d'autrui; ou sur la largeur d'un chemin public ou privé; (loi du 30 mai 1859); « ou sur des raies formant limites (Grenzraine); »

2. (Loi du 14 avril 1856.) (C. p., art. 479 12o). Celui qui, sans droit, enlève des chemins publics ou privés, les terres, pierres ou gazons; celui qui enlève des terrains d'autrui, les terres, l'argile, le sable, le gravier ou la marne; celui qui y taille des mottes de terre ou des clôtures sèches (81) ou y prend des gazons, des

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pierres ou du minerai, dont l'extraction ne requiert ni autorisation, ni concession, ni permission des autorités, ou d'autres matériaux semblables.

3. (C. p., art. 471 9o; 475 15°.) Celui qui dérobe des fruits, des comestibles ou des boissons, de peu de valeur, ou en petite quantité, même si le fait a eu lieu à l'aide d'effraction ou d'escalade dans une maison non habitée ou dans un espace clos assimilé à une maison non habitée;

Si la soustraction a été commise avec une autre circonstance aggravante mentionnée au § 218, ou si l'agent a eu l'intention de se procurer un avantage, les peines du vol seront appliquées;

4. Celui qui achète ou accepte en gage, d'un sousofficier ou soldat en activité de service, des objets d'équipement ou d'armement, sans l'autorisation écrite du commandant;

5. Celui qui s'approprie illégalement, les fragments des projectiles en fer provenant des exercices de l'artillerie, ou les balles de plomb, tombées dans les

trouvé le mot Bülten dans aucun dictionnaire. Ce mot, employé seulement dans la Prusse orientale, désigne, parait-il, les haies sèches ou clôtures, qui servent de limites aux champs. Ce qui, rapproché du mot Plaggen, pris pour une motte de bruyère propre à faire du feu, présente un sens assez raisonnable.

(82) C'est-à-dire que, si le propriétaire des bestiaux a déterminé d'avance la quantité de fourrages qui doit être donnée à ses bestiaux, et que le domestique en prenne une plus grande quantité, pour les donner à ces mêmes bestiaux, il est passible de la peine portée par ce paragraphe. Ce fait ne constitue pas un vol, parce qu'il n'y a pas de la part du domestique, intention de se

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trappes à balles (Kugelfänge) qui sont placées sur les tirs à l'usage des troupes;

6. (C. p., art. 411.) Le prêteur sur gages qui, dans l'exercice de sa profession, contrevient aux ordonnances légalement rendues sur la matière ;

7. (Loi du 30 mai 1859.) « Celui qui, contre la volonté du propriétaire, enlève des blés ou d'autres fourrages pour les donner en nourriture aux bestiaux de ce propriétaire (82).

« Si l'enlèvement a lieu en vue de se procurer un avantage, les peines du vol seront applicables.

Certifié authentique par notre signature autographe et l'empreinte du sceau royal.

Donné à Charlottenbourg, le 14 avril 1851.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME,

(L. S.)

VON MANTEUFFEL, Von der HEYDT, VON RABE, SIMONS, VON STOCKHAUZEN, VON RAUMER, VON WESTPHALEN.

procurer un avantage, condition essentielle du vol. [Voy. © 215.] Si cette intention existe, la contravention disparait pour faire place au délit de vol. Et la jurisprudence admet qu'elle existe alors même que le domestique n'a augmenté la quantité des fourrages que pour satisfaire son amour-propre, c'est-à-dire pour donner aux bestiaux qui lui sont confiés, une plus belle apparence. OPPENHOFF, sur le S 215, no 70. Cela est bien subtil et bien sévère; et la contravention elle-même, que prévoit le premier alinéa du no 7, ne serait, je crois, consideree comme offiant matière à pénalité, ni en Belgique, ni en France. Mais, autres pays, autres mœurs.

CODE

PÉNAL D'ITALIE.

INTRODUCTION.

Avant les événements politiques qui; aujourd'hui encore, tiennent en suspens la constitution définitive de l'Italie, les divers Etats qui composent la péninsule italienne étaient régis par des lois pénales distinctes. Voici quel était l'état de cette partie de la législation en 1859, au moment où éclatait la guerre qui a modifié considérablement les anciennes divisions territoriales : 1. Le royaume de Sardaigne était régi par le code pénal du 26 octobre 1859 (1);

2. Dans la Lombardie et la Vénétie, le gouvernement autrichien avait introduit, en 1815, le Code des délits et des graves infractions de police, fait pour l'Autriche et publié à Vienne, en 1805. Ce code avait été revisé en 1852. Les textes revisés avaient été introduits dans le royaume Lombardo-Vénitien, par un décret du 27 mai 1852 (2);

5. Le duché de Parme et de Plaisance avait, depuis 1820, un code pénal particulier (3); 4. Dans le duché de Modène, un nouveau code pénal avait été publié le 14 décembre 1855, et était devenu obligatoire à partir du 1er mai 1836 (4);

3. Le grand-duché de Toscane était régi, depuis le 1er septembre 1854, par un nouveau et remarquable code, promulgué le 20 juin de la même année (5);

6. Dans les Etats de l'Eglise on suivait le règlement de Grégoire XVI, publié en 1852 el appelé Legislazione Gregoriana (6);

7. Enfin, le royaume des Deux-Siciles était régi par les lois pénales qui forment la deuxième partie du code général (civil et criminel), promulgué en 1819 (7).

Après la constitution du royaume d'Italie, cet état des choses a été considérablement modifié, Le gouvernement, afin de resserrer les liens entre les diverses provinces du nouveau royaume. au moyen de l'unité de législation, a introduit les codes de l'ancien royaume de Sardaigne dans toutes les provinces annexées, sauf la Toscane (8).

Voici comment s'est opérée cette révolution législative. Je ne parle, naturellement, que des lois pénales.

Le code pénal publié en Sardaigne, en 1859, n'avait pas répondu à l'attente des jurisconsultes de ce pays. On lui reprochait notamment l'excessive sévérité de plusieurs peines et de son système pénal en général.

Après les événements politiques de 1848, quand la Sardaigne eut obtenu un gouvernement constitutionnel représentatif, les Chambres insistèrent à plusieurs reprises sur la nécessité de procéder sans retard à une révision du code de 1859.

Pour satisfaire à ce désir, le gouvernement avait soumis, en 1856, à la Chambre des députés, un projet partiel, dont l'objet principal était de diminuer les cas d'application de la peine de mort. Le ministre déclarait en même temps que la révision générale du code présentait des difficultés que l'incertitude des temps ne permettait pas d'aborder.

Cependant la Chambre, tout en persistant à réclamer une révision plus complète, s'était occupée du projet présenté par le gouvernement et y avait ajouté plusieurs dispositions nouvelles qui étaient de nature à soulever des débats sérieux. La discussion de ce projet ne put avoir lieu par suite des événements politiques qui amenèrent la guerre avec l'Autriche.

(1) Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. — Code pénal pour les États de S. M. le Roi de Sardaigne. Torino, 1841, in-40. C'est l'édition officielle, les textes italien et français y sont en regard.

(2) Codice penale austriaco, 27 Maggio 1852, posto in vigore col giorno To Settembre stesso anno. Prima edizione ufficiale. Milano, dall'Imp. Reg. Stamperia, 1852, in-8°.

(5) Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Parma, 1820, in-8o.

(4) Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati Estensi. Modena, 1855, in-8°.

(5) Codice penale pel Granducato di Toscana colle variazioni ordinate dalla legge dell' 8 Aprile 1856. Firenze, 1856, in-8°.

(6) Regolamento su i delitti e sulle pene dell' 20 Settembre 1832. Roma, 1832.

7) Codice per il Regno delle Due-Sicilie. (Secunda parte: Leggi penali). Napoli, 1819.

(8) Voir un article de M. MITTERMAIER, inséré dans le recueil intitulé: Der Gerichtssaal, 5e et 6o cahiers de 1862.

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