Images de page
PDF
ePub

FRANCE AND PORTUGAL.

Convention Consulaire entre la France et le Portugal. Signée à Lisbonne,

le 11 Juillet, 1866,

SA Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, reconnaissant l'utilité de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, priviléges et immunités réciproques des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Nicolas-Prosper Bourée, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de la Tour et de l'Epée, &c., &c., &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. Joseph-Marie do Casal Ribeiro, Pair du Royaume, Grand-Croix de l'Ordre Militaire du Christ, de l'Ordre de Saint-Grégoire le-Grand, &c., &c., &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères ;

Lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ARTICLE I.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aùra la faculté d'établir des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Les dits Agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les régles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production du dit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et priviléges qui y sont attachés.

ARTICLE II.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que les Chanceliers, jouiront, dans les deux pays et dans leurs possessions respectives, des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, ordinaires ou extraordinaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays dans lequel ils résident ou qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et contributions que les autres particuliers.

Il est bien entendu que les contributions auxquelles l'un de ces Agents pourrait être sujet, à raison des propriétés foncières qu'il posséderait en France ou en Portugal, ne sont point comprises dans l'exemption ci-dessus mentionnée.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale de chacun des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant ces mots-Consulat de France ou Consulat de Portugal; et aux jours de solennités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison Consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays. est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétés comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux marins ou aux nationaux l'habitation Consulaire.

[ocr errors]

Appendix No. 21.
France and
Portugal.

Appendix No. 21.

France and
Portugal.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires et leurs Chanceliers ne pourront être sommés à comparaître comme témoins devant les tribuQuand la justice du pays aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

naux.

ARTICLE III.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls-Généraux, Consuls, ViceConsuls ou Agents Consulaires, les Elèves-Consuls et les Chanceliers ou Secrétaires seront de plein droit admis à gérer par intérim les affaires des dits Consul-Généraux, Consulats, ViceConsulats ou Agences Consulaires, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide ou assistance et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, privilégés et immunités stipulés dans la présente Convention en faveur des Consuls-Généraux, Consuls, ViceConsuls et Agents Consulaires.

ARTICLE IV.

Les Consuls, dûment autorisés par leurs Gouvernements, seront libres d'établir des Agents Consulaires ou Vice-Consuls dans les différents ports, villes ou lieux de leur arrondissement Consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur des Gouvernements respectifs. Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente Convention en faveur des Consuls, sauf les exceptions consacrées par l'Article II.

ARTICLE V.

Les archives Consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires respectifs.

ARTICLE VI.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur résidence, et, au besoin, à défaut d'Agent Diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement suprême de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires du dit Etat aux Traités ou Conventions existant entre les deux pays, ou contre tout autre abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux, et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

ARTICLE VII.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires des deux pays ou leurs Chanceliers pourront recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties, ou à bord des navires, les déclarations et autres actes que les capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur nation voudront y passer, même leurs testaments ou dispositions de dernière volonté et tous autres actes notariés, y compris les contrats de toute espèce.

Ces actes seront rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartient le Consul, sauf l'accomplissement de toutes les formalités exigées par les lois du pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Si l'acte a pour objet une constitution d'hypothèque ou toute autre transaction sur des immeubles situés dans le pays où le Consul réside, il devra être dressé dans les formes requises et selon les dispositions spéciales des lois de ce même pays.

Les expéditions des dits actes, légalisées par les Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires et munies du cachet officiel de leur Consulat, feront foi tant en justice que hors de justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de France et de Portugal, au même titre que les originaux, et auront respectivement la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires, écrivains ou autres officiers publics compétents du pays.

France and
Portugal.

Les dits Agents pourront, en outre, recevoir tous actes conventionnels, passés entre un Appendix No. 21. ou.plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le Consul ou l'Agent devant lequel ces actes seront passés.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en réfuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Cousulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du

pays.

ARTICLE VIII.

En cas de décès d'un sujet de l'un des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un sujet de l'un des Parties Contractantes sera décédé sur le territoire de l'autre sans laisser des héritiers, ou si, au nombre des héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, quelqu'un était inconnu, absent, mineur ou incapable, les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétent, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent Consulaire, ne devront pas êtres levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huite heures à compter de la réception de l'avis, cet Agent pourra procéder seul à la dite opération.

2. Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet

acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits. d'aucune espèce.

3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi les récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables.

4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des ventes que l'on percevra, dans la maison Consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties.

Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivante, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressées dans la succession ab intestat ou testamentaire.

5. Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance dûment justifiés dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leur créance devra s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clotûre de l'inventaire, s'il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi, et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables ou enfin, dans le délai consenti d'un commun accord entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront.

Appendix No. 21. le droit de demander, à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constitituer en état d'union.

France and
Portugal.

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra. de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, les dits Agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tout cas, les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays.

6. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans les dites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation. les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires n'ayant aucun droit pour terminer et résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître, selon qu'il leur appartient d'y pourvoir et de les juger.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement la dite suecession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à eclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;

7. Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle conformément aux lois des pays respectifs.

Si, dans les cas mentionnés ci-dessus, le défunt avait laissé un testament sans y nommer un exécuteur testamentaire, ou si l'exécuteur testamentaire nommé avait décliné cette charge, ou s'il était inconnu, absent, non présent ou incapable, les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires procéderaient, en outre des actes ci-dessus mentionnés, à tous ceux qui auraient appartenu à l'exécuteur testamentaire.

Si, au contraire, l'exécuteur testamentaire nommé est connu, présent et capable, et s'il accepte la charge, celui-ci sollicitera tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution du testament par-devant le Consul.

En ce qui concerne l'apposition des scellés, le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire pourra procéder à cette formalité toutes les fois qu'un de ses nationaux viendrait à décéder, et alors même qu'aucun des héritiers ne serait inconnu, absent, mineur ou incapable. Dans ce cas, si la succession est activement et passivement représentée par des intéressés présents et capables de revendiquer leurs droits et de répondre aux actions des tiers, le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire doit se borner à dresser un état sommaire des valeurs et biens de la succession et à délaisser ensuite le tout aux parties intéressés. Mais si, parmi les légataires à titre particulier, il y avait des absents ou des incapables, il pourrait requérir, dans leur intérêt, la confection de l'inventaire; il pourrait aussi exercer les fonctions qui appartiennent aux exécuteurs testamentaires selon les lois du pays du Consul, si le défunt ayant nommé un exécuteur testamentaire, celui-ci déclinait la charge, ou s'il était inconnu, absent ou incapable.

ARTICLE IX.

Lorsqu'un Français en Portugal, ou un Portugais en France, sera décédé, dans les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'Article VIII, sur un point où il ne se trouverait point d'Agent Consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à la Légation qui doit en connaître, ou au Consulat ou Vice-Consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'Agent Consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte la dite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou

enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer Appendix No. 21. à ce que prescrit l'Article précédent.

ARTICLE X.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux Etats connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des navires de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.

ARTICLE XI.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires pourront aller personnellement ou envoyer de délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger le capitaine et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour les assister dans les affaires qu'ils auraient à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former, sans que cette intervention puisse, d'ailleurs, porter atteinte aux priviléges que la législation reconnaît, soit en France, soit en Portugal, aux courtiers interprètes.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agent de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visite ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par l'autorité Consulaire de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir en temps opportun les dits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux, et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, indiquera une heure précise; et, si ces fonctionnaires ne se ⚫rendaient en personne ou ne se faisaient pas représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Il est bien entendu que le présent Article ne s'applique pas aux mesures prises par les autorités locales conformément aux réglements de la police, de la douane, et de la santé, lesquels continueront d'être appliquée en dehors du concours des autorités Consulaires.

ARTICLE XII.

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et déchargement des navires, et la sûreté des marchandises, biens, et effets, on observera les lois, ordonnances, et réglements du pays.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire, et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, les dits Agents le jugeront convenable.

ARTICLE XIII.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation qui

auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes

France and
Portugal.

« PrécédentContinuer »