Appendix No. 46. Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresign Netherlands and par le Gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tous grades auron droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libr exercice de leurs fonctions. Austria. Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou fair retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure. ARTICLE IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus d la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur Gouvernement, ave l'inscription: Consulat ou Vice-Consulat d'Autriche. Il est bien entendu que cette marqu extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvan soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale. ARTICLE V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consu laires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat n pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir, ou s'en enquérir. ARTICLE VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel Agent, et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul, peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet. ARTICLE VII. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article 1. Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des Autrichiens, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé. Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions. Le Gouverneur de la Colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul-Général, où Consul, les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé. Les passeports, délivrés ou visés par les fonctionnaires Consulaires de tout grade, ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales, pour voyager ou s'établir dans les colonies. Au Gouverneur de la Colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport. ARTICLE IX. Lorsqu'un navire Autrichien viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartien.. En l'absence du Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie. ARTICLE X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs de navires Autrichiens, marchands ou de guerre, à été stipulée par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame. Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires Consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu, teutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution. ARTICLE XI. Lorsqu'un sujet Autrichien vient à décéder, sans laisser d'héritiers connus, ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises chargées, selon les lois de la colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires. ARTICLE XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires ont, en cette qualité, pour autant que la législation Autrichienne le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Autrichiens, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit. ARTICLE XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant qu'en Autriche les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls, ViceConsuls et Agents Consulaires des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient, conjointement avec leurs fonctions Consulaires, une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions, et contributions. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires conférées par le Gouvernement Autrichien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être. Appendix No. 46. Appendix No. 46. Netherlands and Austria. ARTICLE XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Autrichie jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les Coloni Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordées aux agents de même rang de nation la plus favoriséc. ARTICLE XV. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange ratifications, lequel aura lieu dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut. Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, dou mois avant l'expiration de la dite periode de cinq années, son intention d'en faire cesser effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à la Haye, en double original, le 29 jour du mois de Décembre de l'an de gra 1855. NETHERLANDS AND BADEN. Convention entre les Pays-Bas et le Grand Duché de Bade, concernant l'Admission des Agents Consulaires Badois dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises. Signée le 27 Juillet, 1857. [Ratifications échangées le 29 Octobre, 1857.] SA Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existante entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Bade, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux Etats, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, consenti à admettre des Consuls Badois dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve, toutefois, de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs, et immunités de ces Consuls dans les dites colonies. A cet effet Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé: le Sieur Théodore Jean Travers, Chevalier, &c., son Ministre Résident près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade; Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, le Sieur Guillaume Baron de Meysenbug, Grand-Croix, &c., son Ministre d'Etat au Département de la Maison GrandDucale et des Affaires Etrangères ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants : ARTICLE I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Badois seront admis dans tous les ports des possessions d'outremer ou colonies des Pays-Bas qui sont ouverts aux navires de toutes nations, à l'effet de protéger le commerce de leurs nationaux et de leur prêter, en cas de besoin, aide et assistance. Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur. ARTICLE II. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls Badois, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachés, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la Colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la Colonie, en indiquant les motifs de cette mesure. ARTICLE III. Les dits fonctionnaires sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: "Consulat (ou Vice-Consulat) de Bade." Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir, ou s'en enquérir. [339] 2 [ Appendix No. 47. Netherlands and Appendix No. 47. Netherlands and ARTICLE IV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par la voie diplomatique. En cas d'urgence, le Consul-Général, Consul, ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressé aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet. ARTICLE V. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer, dans les ports mentionnés à l'Article I, des Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la Colonie. Ces Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, Badois, ou des nationnaux de toute autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé. Ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions. Le Gouverneur de la Colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires l'approbation susmentionnée, en communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure. ARTICLE VI. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires Consulaires de toute grade ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les Colonies. Au Gouverneur de la Colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la Colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport. ARTICLE VII. Lorsqu'un sujet Badois vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises, chargées selon les lois de la Colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires Badois, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires. ARTICLE VIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses Colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce outre leurs fonctions Consulaires, sont pour autant qu'en Bade les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, l'impôt personnel et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions Consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions, et contributions. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets des Pays Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires conférées par le Gouvernement Badois, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions, de quelque nature qu'elles puissent être. ARTICLE IX. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Badois jouiront de tous les autres priviléges, exemptions, et immunités dans les colonies Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux Agents de même rang de la nation la plus favorisée. |