27 VENEZUELA. Mr. Middleton to Earl Granville.—(Received December 28.) My Lord, Carácas, December 6, 1871. WITH reference to the concluding instructions contained in your Lordship's despatch, marked Circular, of the 28th of August last, I have the honour to state that Venezuela has entered into but one Consular Convention with other States, viz., that concluded between the Republic and France, at Caracas, upon the 24th of October, 1856, and approved by Appendix No. 25. the Congress upon the 30th of April, 1857, that Body having withheld its approval from the Consular Convention concluded with the Republic of Columbia at Carácas upon the 13th of May, 1868. I have the honour to add that I have not had an opportunity for judging of the working of the Consular Convention between Venezuela and France, above referred to, or of any other matter connected with it, so as to enable me to offer any observations on it. Venezuela. E 2 PART II. Consular Conventions between Foreign Powers. AUSTRIA AND FRANCE. Convention Consulaire conclue entre l'Autriche et la France. Signée à Vienne, SA Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant déterminer, avec toute l'extension et la clarté possibles, les droits, priviléges et immunités réciproques des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations. auxquelles ils seront respectivement soumis en France et en Autriche, ont résolu de conclure une. Convention Consulaire et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Duc de Gramont (Antoine-Alfred-Agénor), son Ambassadeur près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c. &c.; et M. Herbet (Charles-FrançoisEdouard), Ministre Plénipotentiaire de 1e classe, Conseiller d'Etat, Directeur des Consulats et Affaires Commerciales au Département des Affaires Etrangères, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c. &c.; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. le Baron de Beust (Frédéric-Ferdinand), son Conseiller Intime, Ministre de sa Maison et des Affaires Etrangères, Grand-Croix des Ordres de Saint-Etienne et de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur; et M. le Baron de Wüllerstorf et Urbair (Bernard), Contre-Amiral, son Conseiller intime, Ministre du Commerce et de l'Industrie, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer de 2e classe, &c. &c.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants : ARTICLE I. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des ConsulsGénéraux, Consuls, et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, dans les ports ou places de commerce de l'autre partie, y compris les possessions d'outre-mer et les colonies. Elles se réservent toutefois le droit de désiguer les localités qu'elles jugeraient convenable d'excepter, pourvu que cette réserve soit également appliquée à toutes les puissances. Les Consuls-Généraux et Consuls établis dans l'un ou l'autre des deux pays, conformément aux dispositions de cet Article, pourront exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente Convention dans toute l'étendue du Gouvernement ou du district dont leur résidence est le chef-lieu. Les dits fonctionnaires ou agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établis dans les pays respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production du dit exequatur, l'autorité supérieur du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des droits, priviléges et immunités qui y sont attachés. ARTICLE II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et leurs Chanceliers, sujets de l'Etat qui les nomme, seront exemptés des logements et contributions militaires, des cont ibutions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les |