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Netherlands

These deserters, being arrested, shall be placed at the disposal of said Consuls, and Appendix No. 65. y be confined in the public prisons at the request, and at the expense of those who im them, in order that they may be taken to the vessels to which they belong, or to and United States. er vessels of the same nation. But if they are not sent back within four months from day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not again be arrested for the

me cause.

It is understood, however, that if the deserter be found to have committed any crime, ence, or contravention, his extradition may be delayed until the Court having cognizance the matter shall have pronounced its sentence, and the same has been carried into ecution.

ARTICLE XI.

In case of the death of a citizen of the United States, without having any known heirs testamentary executors, the Dutch authorities, who, according to the laws of the colonies, e charged with the administration of the estate, will inform the Consuls or Consular gents of the circumstance, in order that the necessary information may be forwarded to rties interested.

ARTICLE XII.

The Consuls-General, Consuls, and Vice-Consuls have, in that capacity, in so far as e laws of the United States of America allow it, the right to be named arbiters in the ferences which may arise between the masters and the crews of the vessels belonging to e United States, and this without the interference of the local authorities, unless the nduct of the crew or of the captain should have been such as to disturb the order and anquillity of the country, or that the Consuls-General, Consuls, or Vice-Consuls, should quest the assistance of the said authorities, in order to carry out their decisions or to aintain their authority.

It is understood, however, that this decision or special arbitrament is not to deprive, a their return, the parties in litigation of the right of appeal to the judiciary authorities of eir own country.

ARTICLE XIII.

The Consuls-General, Consuls, and Vice-Consuls, who are not subjects of the Nethernds, who, at the time of their appointment, are not established as residents in the kingdom f the Netherlands or its colonies, and who do not exercise any calling, profession, or trade esides their Consular functions, are, in so far as in the United States the same privileges re granted to the Consuls-General, Consuls, and Vice-Consuls of the Netherlands exempt om military billetings, from personal taxation, and, moreover, from all public or municipal xes which are considered of a personal character, so that this exemption shall never xtend to Custom-house duties or other taxes, whether indirect or real.

The Consuls-General, Consuls, and Vice-Consuls who are not natives or recognized bjects of the Netherlands, but who may exercise, conjointly with their Consular functions, ny profession or trade whatever, are obliged to fulfil duties, and pay taxes and contribuons, like all Dutch subjects and other inhabitants.

The Consuls-General, Consuls, and Vice-Consuls, subjects of the Netherlands, but to hom it has been accorded to exercise Consular functions conferred by the Government of he United States of America, are obliged to fulfil duties, and pay taxes and contributions, ke all Dutch subjects and other inhabitants.

ARTICLE XIV.

The Consuls-General, Consuls, and Vice-Consuls of the United States shall enjoy all uch privileges, exemptions, and immunities, in the colonies of the Netherlands. as may at ny future time be granted to the agents of the same rank of the most-favoured-nations.

ARTICLE XV.

The present Convention shall remain in force for the space of five years from the day of the exchange of the ratifications, which shall take place within the delay of twelve nonths, or sooner, if possible.

In case neither of the Contracting Parties gives notice twelve months before the expiraion of the said period of five years, of its intention not to renew this Convention, it shall emain in force a year longer, and so on from year to year, until the expiration of a year rom the day on which one of the parties shall give such notice.

1339]

2S

Appendix No. 65.

Netherlands and United States.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the present Conventi and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at the Hague, this 22nd day of January, in the year of our Lord 1855.

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NETHERLANDS AND WURTEMBERG.

ntion entre les Pays-Bas et le Wurtemberg, concernant l'Admission des Agents Consulaires Wurtembergois dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises. Signée à Francfurt s/M., le 8 Mai, 1858.

[Les Ratifications ont été échangées le 28 Juin, 1858.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le ume des Pays-Bas et le Royaume de Wurtemberg, et assurer aux relations de commerce ureusement établies entre les deux Etats le développement le plus ample possible, a, atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Gouvernement de Sa esté le Roi de Wurtemberg, consenti à admettre des Consuls Wurtembergeois dans les cipaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette ession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise droits, devoirs, et immunités de ces Consuls dans les dites colonies.

A cet effet, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé le Sieur Frédéric Henri laume Jonkheer de Scherff, Commandeur, &c., son Conseiller d'Etat en service aordinaire, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Diète Germanique i que son Ministre Plénipotentiaire près les Cours Electorale et Grand-Ducale de se, Ducale de Nassau, et près la Ville Libre de Francfurt;

Et Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, le Sieur Louis Michel de Reinhard, Commanr, &c., son Conseiller d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la te Germanique, ainsi que près les Cours Electorale et Grand-Ducale de Hesse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due me, sont convenus des Articles suivants :

ARTICLE I.

Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Wurtemrgeois seront admis dans tous les ports des possessions d'autre-mer ou colonies des ys-Bas qui sont ouvert aux navires de toutes nations.

ARTICLE II.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Wurtembergeois nt considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce de leurs ationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement Consulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf es exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

ARTICLE III.

Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de eurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bays.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement, et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

ARTICLE IV.

Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: Consulat de Wurtemberg.

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Appendix No. 66.

Netherlands and
Wurtemberg.

Appendix No. 66.

Netherlands and
Wurtemberg.

ARTICLE V.

Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affair Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni auc magistrat ne pourra, d'une manière quelconque et sous aucun prétexte, les visiter, saisir, ou s'en enquérir.

ARTICLE VI.

Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls et Agents Consulaires ne s investis d'aucun caractère diplomatique..

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel Agent, et en d'urgence, le Consul-Général, Consul, ou Vice-Consul peut faire lui-même la deman au Gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs po lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontra que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

ARTICLE VII.

Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulai dans les ports mentionnés à l'Article I.

Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, d Wurtembergeois, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nomm Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur la colonie, seront munis d'un brevet, délivré par le Consul sous les ordres duquel exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbati dont il vient d'être parlé.

ARTICLE VIII.

Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires Consulaires de tout grade dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales, pour voyag ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colon ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

ARTICLE IX.

Lorsqu'un sujet Wurtembergeois vient à décéder, sans laisser d'héritiers connus d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises, chargées selon les lois de la colon de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires, af de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

ARTICLE X.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, qui ne sont poin sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comm habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction profession ou commerce outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant qu'e Wurtemberg les mêmes faveurs scraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plu de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées être d'un nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane o autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, qui ne son point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient, conjointement ave leurs fonctions Consulaires, une profession ou un commerce quelconque, sont tenus d supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges impositions, et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, sujets des Pays Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires, conférées par Gouvernement Wurtembergeois, sont obligés d'acquitter toutes les impositions o contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

ARTICLE XI.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Wurtembergeois jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises qui pourraient par le suite être accordés aux Agents de même rang de la nation la plus favorisée.

ARTICLE XII.

La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Francfurt s/M. en double original, le huitième jour du mois de Mai de l'an de grâce 1858.

Appendix No. 66.

Netherlands and
Wurtemberg.

(L.S.)

DE SCHERFF.

(L.S.)

DE REINHARD.

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