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Appendix No. 1.

Austria and France.

Communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale du pays qualifie de crimes. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

ARTICLE III.

Les Consuls-Généraux, Consuls et leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets de l'Etat qui les nomme, ne pourront être sommés de comparaître commé témoins devant les Tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou bien là leur demander par écrit. la

ARTICLE IV.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat, l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription:-Consulat, Vice-Consulat ou Agence Consulaire de

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays, sur la maison Consulaire, aux jours de solennités publiques ou dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans la ville où se trouverait l'Ambassade de leur Souverain.

Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE V.

Les archives Consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

ARTICLE VI.

En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls-Généraux, Consuls ou Vice-Consuls, les Élèves Consuls, les Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leurs dites qualités aux autorités respectives, seront admis de plein droit à exercer par interim les fonctions Consulaires, et ils jouiront, pendant ce temps, des . immunités et priviléges qui y sont attachés par la présente Convention.

ARTICLE VII.

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Les Consuls-Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls et des Agents Consulaires dans les villes, ports et localités de leur arrondissement Consulaire, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des priviléges et immunités stipulés par la présente Convention. Toutefois les Vice-Consuls qui ne sont pas sujets de l'Etat qui les nomme, et les Agents Consulaires, ne seront pas admis au bénéfice des exemptions et immunités consacrées par l'Article II.

ARTICLE VIII.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays pourront, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués, s'adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à defaut d'un Agent Diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

ARTICLE IX.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays, ainsi que leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs Chancelleries, au domicile des parties, et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Austria and France.

Ils seront également autorisés à recevoir: (1) les dispositions testamentaires de leurs Appendix No. 1. nationaux et tous autres actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner une forme authentique; (2) les simples actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident. Ces actes auront en justice, dans les deux pays, la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les officiers publics ou ministériels compétents dans l'un ou l'autre des deux Etats.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays; et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

ARTICLE X.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former, sauf dans les cas prévus par les lois commerciales des deux pays, aux dispositions desquelles la présente clause n'oppose aucune dérogation.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane du pays ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires de commerce. sans en avoir donné préalablement avis à l'autorité Consulaire de la nation à laquelle ces navires appartiennent, afin qu'elle puisse assister à la visite. Ils devront également prévenir en temps opportun les Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

L'invitation qui sera adressée à cet effet aux Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

ARTICLE XI.

Les Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation; en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'equipage, s'y trouvera mêlêe.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à bord ou conduire provisoirement en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, les dits Agents le jugeront convenable.

ARTICLE XII.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages de navires de leur nation dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des Hautes Parties Contractantes.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, aux dites autorités Consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus, à la demande et aux frais de l'autorité Consulaire, jusqu'à ce que celle-ci trouve une occasion de les faire partir.

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Appendix No. 1.

Austria and France.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de deux mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent Article.

ARTICLE XIII.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'il entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront les dits Agents ou ceux d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devront être réglées par l'autorité locale.

ARTICLE XIV.

Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du Consul-Général, Consul, ViceConsul ou Agent Consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Autriche seront dirigées par les ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de France; réciproquement toutes les opérations de sauvetage, des navires Autrichiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France seront dirigées par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de l'Autriche.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour assister l'autorité Consulaire, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls-Genéraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

ARTICLE XV.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que les Elèves Consuls ou Chanceliers, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui seront accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

ARTICLE XVI.

La présente Convention entrera en vigueur en même temps que le Traité de Commerce conclu par les deux Hautes Parties Contractantes sous la date de ce jour, et aura la même durée.

ARTICLE XVII.

Les ratifications de la présente Convention scront échangées à Vienne en même temps que celles du Traité de Commerce précité.

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