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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et Appendix No. 2. l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en double expédition, le 11 Décembre de l'an de grâce 1866.

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Austria and France,

Convention entre l'Autriche et la France, pour le Réglement des Successions laissées dans l'un des deux Etats par des Sujets de l'autre Pays. Signée à Vienne, le 11 Décembre, 1866.

SA Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant déterminer avec la plus grande précision les droits de leurs sujets respectifs et les attributions des Autorités Judiciaires et Consulaires de l'un et l'autre pays en ce qui concerne le règlement des successions laissées dans l'un des deux Etats par des sujets de l'autre Etat, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Duc de Gramont (Antoine-AlfredAgénor), son Ambassadeur près Sa Majesté Impériale et Royal Apostolique, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., &c.; et M. Herbet (CharlesFrançois-Edouard), Ministre Plénipotentiaire de 1 classe, Conseiller d'Etat, Directeur des Consulats et Affaires Commerciales au Département des Affaires Etrangères, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., &c.;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. le Baron Beust (Frédéric-Ferdinand), son Conseiller Intime, Ministre de sa Maison et des Affaires Etrangères, Grand-Croix des Ordres de Saint-Etienne et de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., &c.: et M. le Baron de Wüllerstorf et Urbair (Bernard), Contre-Amiral, son Conseiller Intime, Ministre du Commerce et de l'Industrie, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer de 2o Classe, &c., &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :-

ARTICLE I.

Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes pourront disposer par testament, legs, donation ou autrement, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires des Etats respectifs.

Ils seront habiles à recevoir, de la même manière que les nationaux, les biens, situés dans l'autre pays, que leur seraient dévolus à titre de donation, legs, testament ou même par succession ab intestat, et les dits héritiers, légataires ou donataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou mutation autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

Ils auront la faculté de faire dresser leurs dispositions de dernière volonté par les Consuls ou Chanceliers de leur nation.

ARTICLE II.

La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives aux successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des deux pays par des sujets de l'autre pays, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage, seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet Etat.

ARTICLE III.

En cas de décès d'un sujet de i une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire le plus rapproché du lieu du décès. Ceux-ci

Appendix No. 2. devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils auront été informés les premiers.

Austria and France.

Les Consuls-Généraux, Consuls ou Vice-Consuls de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui, dans le cas où les lois du pays le lui prescrivent, pourra y assister et apposer également ses scellés. Lorsqu'elle aura été informée la première du décès, et en tant que, suivant les lois du pays, elle est tenue à apposer les scellés sur la succession, l'autorité locale invitera l'autorité Consulaire à procéder, en commun, à cet acte.

Dans le cas où l'apposition immédiate des scellés paraîtrait absolument nécessaire, mais où cette opération, par suite de la distance des lieux, ou par d'autres motifs, ne pourrait avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le concours de l'autorité Consulaire, et vice versa, sauf à informer l'autorité qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.

Les scellés de l'autorité locale, et réciproquement ceux de l'autorité Consulaire, ne devront pas être levés sans que la dite autorité assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par l'autorité Consulaire à l'autorité locale, ou, vice versa, par l'autorité locale à l'autorité Consulaire, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, l'autorité à qui l'invitation a été adressé ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule à la dite opération.

2. Former l'inventaire de tous les biens mobiliers et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, après en avoir été prévenue, celle-ci croyait devoir assister à cet acte.

3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les objets mobiliers de la succession ab intestat ou testamentaire qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, en prévenant l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites, et par l'autorité compétente, d'après les lois du pays. Dans le cas où ce serait l'autorité locale qui aurait à effectuer cette vente, elle devra inviter l'autorité Consulaire à y assister.

4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale appelée à assister aux opérations antérieures, s'il se présente des sujets du pays ou d'une puissance tierce comme intéressés dans la succession et en tant qu'il s'agirait de garantir les droits de succession ou de mutation à payer suivant les lois du pays.

En cas d'insuffisanee des valeurs de la succession pour satisfaire au payement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs appartenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être remis à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon la loi du pays; l'autorité Consulaire restant chargée de répresenter ses nationaux, héritiers ou légataires, absents, mineurs et incapables.

5. Administrer eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la partie mobilière de la succession et même liquider les successions purement mobilières; à moins que le délai fixé par l'autorité locale, selon les lois du pays, pour présenter les réclamations au nom de leurs nationaux ou de sujets d'une tierce puissance demeurant dans le pays, ne soit pas encore expiré, ou qu'il ne s'élève quelque contestation à l'égard de pareilles réclamations; car dans ces deux cas, le Consulat devra surseoir à la liquidation et se bornera à des mesures administratives, qui ne pourraient entraver l'acquittement des réclamations précitées.

La décision, à l'égard de ces réclamations, en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appartiendra exclusivement aux tribunaux du pays.

Après le prononcé du jugement concernant toutes les réclamations susmentionnées réservées à la décision des tribunaux du pays, ou après que la somme requise pour leur acquittement aura été déterminée, l'entière succession mobilière, en tant qu'elle ne serait pas engagée à titre de caution, devra, après la levée des scellés apposés par l'autorité locale, être remise, pour en disposer ultérieurement à l'autorité Consulaire.

ARTICLE IV.

Lorsqu'un sujet d'une des Hautes Parties Contractantes se trouvera intéressé dans la succession, ouverte sur le territoire de l'autre partie, soit d'un sujet du même pays soit d'un regnicole, soit même d'un étranger, les autorités locales devront informer de l'ouverture de la succession le Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire le plus rapproché du lieu du décès.

ARTICLE V.

Appendix No. 2. Lorsqu'un sujet Français dans les Etats Autrichiens, ou un sujet Autrichien en France, Austria and France. sera décédé sur un point où il ne se trouve, pas d'autorité Consulaire de sa nation, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et devra donner avis, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'Ambassade de la nation du défunt ou à l'autorité Consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession.

Mais, dès l'instant que le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire le plus rapproché se présentera personnellement ou aura envoyé un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui serait intervenue devra se conformer aux prescriptions de l'Article III de cette Convention.

ARTICLE VI.

Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou passagers de l'un des deux pays, mort à bord d'un navire de l'autre pays, seront remis, dans le port d'arrivée, à l'autorité compétente du pays du défunt, ou entre les mains du Consul de sa nation.

ARTICLE VII.

La présente Convention entrera en vigueur en même temps que le Traité de Commerce conclu par les Hautes Parties Contractantes sous la date de ce jour et aura la même durée.

ARTICLE VIII.

Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Vienne, en même temps que celles du Traité de Commerce précité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Vienne, le 11 Décembre de l'an de grâce 1866.

(L.S.)

(Signé)

(L.S.)

(Signé)

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GRAMONT.

ED. HERBET.

BEUST.

WULLERSTORF.

AUSTRIA AND RUSSIA.

Traité de Commerce et de Navigation entre l'Autriche et la Russie. Signé à St. Pétersbourg, le 14 Septembre, 1860.*

(Extrait.)

ARTICLE XVI.

LES deux Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement la faculté d'entretenir dans les ports et places de commerce où d'autres Gouvernements étrangers jouissent de la même prérogative, des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Commerciaux, qui recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions.

Il est toutefois bien entendu que les deux Gouvernements se réservent la faculté de refuser leur exequatur en cas d'objection contre la personne nommée à ces fonctions et d'exiger un nouveau choix.

ARTICLE XVII.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires et Commerciaux des deux Hautes Parties Contractantes établis dans leurs Etats respectifs jouiront des mêmes privilèges et prérogatives que ceux des nations les plus favorisées. Si toutefois ils se livrent en même temps à des opérations commerciales, ils seront assujettis sous ces rapport aux usages, lois et réglements du pays où ils résident à l'égal des nationaux.

Ces agents, en tant qu'ils se trouveraient autorisés par leur Gouvernement à intervenir comme arbitres entre les sujets de leur pays ou à juger dans les ports de mer les différends survenus à bord des bâtiments qui se trouvent sous leur juridiction, ne pourront être inquiétés ni empêchés dans l'exercice de ces fonctions, sauf les cas qui exigeraient, d'après les lois du pays, l'intervention, des autorités locales, judiciaires ou de police.

ARTICLE XVIII.

Il sera prété réciproquement dans les deux Etats de la part des autorités locales, à la réquisition des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Commerciaux, ou à leur défaut des patrons et commandants des navires, toute assistance compatible avec les lois du pays pour la saisie et l'extradition des déserteurs des bâtiments de guerre et des navires marchands de leurs pays respectifs.

A cet effet, les susdits Agents Consulaires s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipages ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie des dites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie du dit équipage; sur cette demande ainsi justifiée la remise ne pourra leur être refusée.

Les déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Agents Consulaires susmentionnés et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la requisition et aux frais des Agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays respectifs sur un navire de la même nation ou par toute autre voie.

Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, les dits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que l'autorité compétente ait dûment statué sur ce fait et que le jugement intervenu ait reçu son entière execution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus, faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la réquisition a été faite, sont exceptés des stipulations du présent Article.

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Appendix No 3.

Austria and Russia.

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