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belongs of the circumstance, in order that the necessary information may be immediately Appendix No. 4. forwarded to the parties interested.

ARTICLE XVII.

The present Convention shall remain in force for the space of ten years from the date of the exchange of the ratifications, which shall be made in conformity with the respective Constitutions of the two countries, and exchanged at Washington, within the period of ten months or sooner if possible.

In case neither of the Contracting Parties gives notice before the expiration of the said term of its intention not to renew this Convention; it shall remain in force a year longer, and so on from year to year, until the expiration of a year from the day, on which one of the parties shall have given such notice.

In testimony whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Convention and hereunto affixed their respective seals.

Done, in duplicate, at Washington the eleventh day of July in the year of our Lord one thousand eight hundred and seventy.

(L.S.)
(L.S.)

HAMILTON FISH, m. p.
LEDERER, m. p.

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Austria and United
States.

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BAVARIA AND TURKEY.

Appendix No. 5.

Bavaria and Turkey.

Convention Consulaire entre la Bavière et la Turquie. Signée à Berlin, le 29 Août, 1870.

ARTICLE I.

CHACUNE des Hautes Parties Contractantes consent à admettre des ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de l'autre dans tous ses ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à reconnaître de tels Agents. Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties Contractantes, sans l'être également à toute autre Puissance.

ARTICLE II.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une Commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs. Sur cette production, le Gouvernement territorial de chacune des deux Hautes Parties Contractantes leur délivrera, sans aucuns frais, l'exéquatur usité et nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Aussitôt cette pièce expédiée, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra les mesures nécessaires afin qu'ils n'éprouvent point d'entraves ni dans l'exercice de leurs fonctions ni dans la jouissance de tous les droits et priviléges qui leur reviennent.

ARTICLE III.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Bavarois, ainsi que les fonctionnaires aux Consulats en question, jouiront, dans les Etats du Sultan, tant vis-à-vis des sujets Bavarois y séjournant que vis-à-vis des autorités et sujets de Sa Majesté Impériale, de tous les droits et facultés, de tous les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges accordés à l'heure qu'il est dans l'Empire Ottoman aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires des nations les plus favorisées, ou qui, par la suite, y seraient accordées aux Agents en question des nations susmentionnées.

De même les Consuis-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de Turquie, ainsi que les fonctionnaires aux Consulats dont il s'agit, jouiront, dans le Royaume de Bavière, tant vis-à-vis des sujets Ottomans y séjournant que vis-à-vis des autorités et sujets du dit Royaume, de tous les droits et facultés, de tous les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges accordés à l'heure qu'il est en Bavière aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires des nations les plus favorisées, ou qui, par la suite, y seraient accordés aux Agents en question des nations susmentionnés.

ARTICLE IV.

Conformément au Réglement relatif aux Consulats étrangers en Turquie-Réglement auquel aucune dérogation n'est apportée par la présente Convention-aucun sujet Ottoman ne pourra être nommé Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire de Bavière dans les Etats de Sa Majesté le Sultan.

ARTICLE V.

Dans le cas où la Sublime Porte viendrait à s'entendre avec les autres Puissances pour modifier, dans l'un on l'autre sens, la juridiction qu'exercent en Turquie les Consuls étrangers en vertu des Traités et Capitulations le Gouvernement, de Bavière ne revendiquera rien au-delà des priviléges et immunités qui seraient maintenus en faveur des Consuls des autres Puissances, auxquels, d'ailleurs, les Consuls Bavarois continueront à être assimilés sous tous les rapports.

ARTICLE VI.

La présente Convention restera en vigueur pendant douze ans à partir de l'échange des ratifications.

Appendix No. 5.

Bavaria and Turkey.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de douze années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant une année encore à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

Les stipulations arrêtées par la présente Convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans les possessions du Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à Sa Majesté Impériale, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

ARTICLE VII.

La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le délai de deux mois à partir de la conclusion de la Convention, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé les deux expéditions de la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 25 Août, 1870.

(Signé)

PERGLAS. (L.S.)

(Signé)

ARISTARCHI. (L.S.)

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Convention Consulaire entre la Belgique et l'Italie. Signée à Bruxelles,
le 12 Décembre, 1870.

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi d'Italie, également animés du désir de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, priviléges, et immunités réciproques des Agents Consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron d'Anethan, Grand Officier de l'Ordre de Léopold, Grand Cordon de l'Ordre du Christ de Portugal, &c., &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Comte Camille de Barral de Monteauvrard, Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare, de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Ordre de Léopold d'Autriche, &c., &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ARTICLE I.

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes consent à admettre des ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires dans tous ses ports, villes, et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels Agents. Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties Contractantes sans l'être également à toute autre Puissance.

ARTICLE II.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront réciproquement dans les Etats de l'autre de tous les priviléges, exemptions, et immunités dont jouissent les Agents de même qualité, de la nation la plus favorisée. Les dits Agents avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs. Le Gouvernement territorial de chacune des deux Hautes Parties Contractantes leur délivrera, sans aucuns frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives, et immunités accordés par la présente Convention.

ARTICLE III.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, citoyens de l'Etat qui les a nommés, ne pourront être arrêtés que dans le cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale; ils seront exempts du logement militaire, de tout service tant dans l'armée régulière de terre ou de mer que dans la garde nationale ou civique, ou milice; ils seront de même exempts de toutes les contributions imposées au profit de l'Etat, des provinces, ou des communes. Toutefois, si ces Agents étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y possédaient des biens ou s'ils y exerçaient un commerce quelconque, ils seraient tenus de supporter et de payer les charges de toute espèce imposées en pareil cas aux autres citoyens du pays.

ARTICLE IV.

Nul Agent du Service Consulaire, lorsqu'il est citoyen de l'Etat qui l'a nommé, et pourvu qu'il n'exerce aucun commerce, ne pourra être contraint à comparaître comme témoin devant les tribunaux du pays où il réside. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter à leur demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Les dits Agents devront satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible. [339]

H

Belgium and Italy.

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