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ment au premier objet) dans les dits Cantons. La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit: - - - - - - 21. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall sourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 5oo,ooo livres de Suisse. 2. Chacun des premiers payera l'intérét de saquote part à raison de 5 p. Ct. par an, ou*) remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds à son choix. - 5. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. 4. Le Canton du Tessin payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la Vallée Levantine. Une Commission nommée par la Diête veillera à l'exécution des dispositionsprécédentes. - k

/ Art. VII.

Pour mettre unterme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de Zuric et de Berne, il est statué: 1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existoit en 1803, à l'époque de la dissolution *) In dem wiener amtlichen Abdruck steht hier – par an ; ou remboursera –. Man s. aber Acte final du congrès» art. 82. Man vergl. auch oben Bd. V, S.

- 314, Art. 6, Num. 3 . . . . . . . . A. d. H.

tion, du Gouvernement helvétique, et jouiront,

à dater du Ier Janvier 1815, des intérêts äéchoir. - 2. Que es intérêts échus etaccumulés depuis Pannée 1798 jusques et y compris Pannée 1814, seront allectés au payement du capital restant de la dette helvéique. - -- * * . . - - - - - * - - - „. . ." 5. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de

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Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour Hess contributionsdestinées au payement des dépenses fédérales, Les pays incorporés à la Suisse dépuis 1815, ne pourront pas étre imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. Sil arriväit après le payement de la delte susdite, qu'il y eüt unvexcédant d'intérét, cet excélant

sera reparti entre les cantons de Berne et de –

Zuric dans la proportion deoleurs capitaux respectifs, ei». oi' . . . . ., . 2 - 92 - - - - - - - 1.2 -

4. Les méñés dispositionsserönt suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les

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titres sont déposés sous la garde du Président

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– . . . . .: . G2 -----Les Puissances intervenantes, vonlant con

indemnitésera payée aux particuliers propriétaires des Lauds. Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de 500,ooo livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans bernois propriétaires des Lauds. Les payemens se feront à raison d'un einquième par an, à commencer du . lanv. 186.

- - * - ) - Art. IX. Les Puissances intervenantes reconnoissant, qu'il est juste d'assurer au Prince Abbé de St. Gall une existence honorable et indépendantestatuent, que le canton de St. Gall lui fournira une pension viagère de 6ooo florins d'Empire, et à ses Employés une pension viagère de 2ooo. Ces pensions seront versées, à dater du 1. Ianv. 1815, par trimestre dans les mains du Canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du Prince Abbé de St. Gallet de ses Employés. - Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci – dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la confédération, se font également un devoir dene rien négliger qui puisse en häter l'accomplissement. - - En conséquence, Elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute conSidération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrété par la

-

L - - grande majorité de leurs co –états, l'intérétcom

mun exigeant impérieusement, que toutes lespar

ties de la Suisse se réunissent le plus- tót possible sous la méme constitution fédéative.

„Läeonvention du 16. Aoüt 814, annexée aupacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion, Son but étant déjà rempli par la déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue. . . - so

Pour consolidor de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances desirent, qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individas qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pa agir de quelque manièrequece soit, contre l'ordre existaut; soin d'affaiblirl'autorité légitime des gouvernerhers, cet-aete de clémence leür-donnera de nouveaux titres à exercer cette sévéritésa1utaire contre quiconque oserait à l'avenir suséiter des troubles dañs le pays.

Enfin les Puissances intervenantes iment à se persuader. que le patriotisme et lebon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends, qui les ont divisés et de consolider l'oeuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

. -La présente déclaration a été insérée au

protocolle du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 19. Mars 1815.

ne déclara pas seulement qu'il consentait à ce que cette somme füt destinée à inderniser les propriétaires de lods» il ajouta que l'excédant pourait être employé à fonder des établissemens pies ou d'instruction publique, dans les cantons démocratiques. – Son but était de satisfaire le gouvernement anglais, quine voulait point payer au canton de Vaud, sa part des fonds placés en Angleterre, et de faire un noble usar ge de cet argent. – On a accepté Poireeonditionelle, en 'imposant au canton de Vaud

comme une dette. 3. - - --A. - - - * r . - - VII. - D é c 1 a ration

des Puissances signataires du traité de paix de Paris du So Mai 1814, sur les affaires de la Confédération Helvétique; en date de Vienne le 2o Mars 1815*). Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse» P9"

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