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POUR LA HAUTE COUR MILITAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

DE SA COMPOSITION Et de sa forme de délibérer (').

ART. 1er. La haute cour militaire sera composée de neuf membres, le président y compris, dont trois

(*) La commission chargée de la révision des codes militaires, et dont il est parlé ci-dessus, page 68, a fait un projet d'organisation d'après lequel la haute cour serait transformée en cour de révision. Nous en donnerons successivement ici les articles qui correspondent aux dispositions législatives actuellement en vigueur. Voici le commencement de la première partie, intitulée: Organisation des tribunaux

militaires :

« ART. 1o. La justice militaire est exercée, pour l'armée

de terre:

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1° Par une cour de révision;

» 2o Par des conseils de guerre provinciaux ;

» 3° Par des conseils de

guerre en campagne;

4° Par des conseils de guerre temporaires, dans des places assiégées ou investies.

TITRE PREMIER.

DE LA COUR DE RÉVISION.

» ART. 2. Il y a pour toute la Belgique une cour de révision: elle siége à Bruxelles.

seront jurisconsultes, trois officiers de l'armée navale et trois de celle de terre; il s'y trouvera en outre un

» ART. 3. Elle est composée d'un président et de six conseillers, nommés à vie par le Roi.

» Le président et deux des conseillers sont jurisconsultes, et les quatre autres conseillers, revêtus du grade de général.

» ART. 4. Il y a près de la cour un greffier, auquel, si le besoin du service l'exige, un commis greffier pourra être adjoint.

» ART. 5. Le greffier est nommé et révocable par le Roi. Le commis-greffier est nommé par la cour, sur une liste triple de candidats présentés par le greffier; il est révocable par elle.

» ART. 6. Pour être nommé président ou conseiller de la cour, il faut être âgé de trente ans accomplis, être docteur ou licencié en droit, avoir suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires pendant cinq ans, ou être officiergénéral.

» ART. 7. Nul ne peut être nommé greffier ou commisgreffier, s'il n'est docteur ou licencié en droit, et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

» ART. 8. Le président de la cour prête entre les mains du Roi le serment prescrit par l'art. 2 du décret du 20 juillet 1831, no 187. Les autres membres de la cour, le greffier et le commis-greffier prêtent le même serment entre les mains du président, en audience publique.

» ART. 9. Les membres de la cour, l'auditeur général et greffier ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont parents ou alliés de l'accusé au même degré.

avocat fiscal pour l'armée navale et pour celle de terre, et un greffier.

ART. 2. Les membres jurisconsultes, l'avocat fiscal et le greffier devront avoir pris leurs degrés en droit dans l'une des universités de ce pays; et tous, y compris les membres militaires, devront avoir l'âge de 30 ans, et le greffier au moins l'âge de 25 ans accomplis.

ART. 3. Le président, les membres, l'avocat fiscal et le greffier ne pourront être parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

ART. 4. En entrant en exercice, les membres jurisconsultes devront incessamment renoncer à la pratique et à toutes charges ou fonctions quelconques, qui les occuperaient, ou pour lesquelles ils

seraient salariés.

ART. 5. Il ne leur sera pas permis non plus de se charger d'aucune commission qui les rendrait comp

» ART. 10. Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le président.

Le ministère public est entendu dans toutes les affaires. » ART. 11. La cour n'a pas de vacances. »

N. B. On trouvera ci-après, en note de l'art. 30, les dispositions du projet qui règlent les attributions de la cour de révision, et, en note de l'art. 85, celles qui sont relatives au ministère public. Nous avons rejeté dans les notes du code de procédure pour l'armée de terre, toute la partie de ce projet qui concerne les conseils de guerre.

tables à l'État ou à quelque partie de l'État, à l'exception de ce qui résulte de leur charge près ladite cour. ART. 6. Le président sera toujours un des jurisconsultes.

ART. 7. Le président, les membres jurisconsultes, l'avocat fiscal et le greffier sont nommés à vie par le prince souverain (').

(') Cette inamovibilité fut consacrée par la Loi fondamentale et étendue aux conseillers militaires. Voyez ci-dessus l'art. 188 de cette loi. S'il est des magistrats qui aient besoin d'être sûrs de leur inamovibilité, certes, ce sont les inagistrats militaires. Les causes qui sont portées à leur tribunal touchent souvent de si près aux sommités de la hiérarchie sociale; elles soulèvent tant et de si hautes passions, qu'une garantie morale de stabilité serait peut-être insuffisante. Il vaut mieux que cette garantie soit écrite dans la loi, afin que le magistrat faible ou complaisant n'ait point d'excuse de son parjure. C'est une nécessité que nous pourrions démontrer par un assez bon nombre d'exemples : nous nous contenterons d'en citer un seul, et c'est à l'étranger que nous irons en faire l'emprunt. Voici ce qu'écrivait, en 1821, le ministre de la guerre, en France, au général commandant la 16 division militaire, en lui recommandant de démontrer aux juges du conseil de révision qu'ils s'étaient trompés sur un point de droit d'ailleurs fort douteux : « Je ne doute pas de l'empressement avec lequel les membres de ce conseil renonceront à une erreur qui n'a pu prendre sa source que dans leur scrupuleuse attention à suivre la loi, mais dans laquelle ils ne pourraient persister sans inconvénient. Si, ce que je ne puis croire, vous ne parveniez pas à les convaincre qu'ils se sont trompés, et que la jurisprudence

ART. 8. Les membres, tant jurisconsultes que militaires, siégeront dans l'assemblée d'après le temps où ils ont prêté le serment requis en qualité de membres de ce collége, sans que, pour les membres militaires, leur ancienneté de service, ou le grade dont ils étaient précédemment revêtus dans l'armée de mer ou de terre, puisse entrer en considération.

ART. 9. Avant d'entrer en fonctions, ils prêteront le serment arrêté pour chacun d'eux, et énoncé ci-après.

ART. 10. L'assemblée du conseil se tiendra d'ordinaire cinq fois par semaine et durera, chaque fois, trois heures().

exceptionnelle qu'ils ont adoptée est également contraire aux principes de la législation, à ceux de la justice distributive et aux intérêts de l'État, leur remplacement dans le conseil deviendrait indispensable. »

Cette lettre résume toutes les exigences militaires. La double habitude du commandement et de la soumission fait aisément oublier ce que l'on doit de respect à la justice, quelque rang que l'on occupe d'ailleurs. Le juge militaire n'ayant point de robe pour s'y envelopper, on ne perd jamais de vue l'uniforme et le grade dont il est revêtu, et l'on s'obstine parfois à voir l'officier, le subordonné, où l'on ne devrait apercevoir que l'organe consciencieux et respectable de la loi.

(') Les jours de séance de la haute cour militaire ont été fixés par un règlement du 18 février 1831, qui détermine aussi les obligations des avocats. Voici le texte de ce règle

ment:

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