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ART. 97. Lorsque quelque affaire criminelle est terminée, l'avocat-fiscal est tenu de remettre les pièces et informations à la cour, pour y être conservées (').

de l'auditeur-général, dit-il, dans la séance du 17 novembre 1844, a un travail très important. En l'absence de l'auditeur-général, c'est lui qui est chargé de donner aux auditeurs militaires des ordres et des instructions. Son traitement doit donc être supérieur à celui des auditeurs militaires. »

(') Ainsi se termine cette procédure, si compliquée en apparence et si simple en réalité. On conçoit que la commission des codes ait dû s'écarter essentiellement, dans son projet, des formes de l'instruction provisoire, puisqu'elle a voulu transformer la haute cour militaire en cour de révision. Toutes les dispositions relatives à cet objet se trouvent réunies dans le titre suivant de son projet de code de procédure:

TITRE III.

Procédure devant la cour de révision.

* ART. 112. Les demandes en révision sont formées et instruites conformément aux dispositions du chapitre II, titre III, livre 2, art. 416 et suivants du code d'instruction criminelle, en tant que ces dispositions peuvent recevoir leur application aux matières militaires, et sauf les modifications contenues aux articles suivants.

ART. 113. Le recours ou la demande en révision est, dans tous les cas, dispensé de l'amende.

» ART. 114. Les condamnés à une peine emportant privation de la liberté, ne seront jamais admis à se pourvoir en révision, lorsqu'ils ne sont pas actuellement en état d'arrestation. L'acte de leur écrou sera, à peine de déchéance, annexé à l'acte de recours en révision.

ART. 98. Lorsque la place est vacante, on devra remettre à la cour tous les papiers et registres qui se trouveront déposés sous la garde de l'avocat-fiscal

Lorsque le recours en révision est motivé sur l'incompétence, il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la prison militaire du lieu où siége la cour de révision : le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée à l'auditeur-général et visée par ce magistrat.

» ART. 115. La requête contenant les moyens de révision doit être déposée au conseil de guerre qui a rendu le jugement attaqué, dans les cinq jours qui suivent la déclaration du pourvoi, sans préjudice de la faculté donnée aux condamnés par le paragraphe de l'art. 424 du code d'instruction criminelle.

» ART. 116. Après les cinq jours qui suivront la déclaration, l'auditeur près du conseil de guerre dont le jugement est attaqué, fait passer à l'auditeur-général les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

» Le greffier du conseil rédige sans frais et joint un inventaire des pièces, sous peine de dix francs d'amende, qui sera prononcée par la cour de révison.

» ART. 117. L'arrêt de rejet est délivré dans les trois jours, par simple extrait signé du greffier, à l'auditeur-général, qui l'enverra à l'auditeur près le conseil de guerre qui a rendu le jugement attaqué.

» ART. 118. Lorsqu'après une première cassation le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens, la cause sera portée devant la cour entière, tous les membres siégeant; il sera procédé pour le surplus selon les formes

ou dans sa succession, et qui appartiennent à cette charge.

ART. 99. L'avocat-fiscal est autorisé à proposer à la cour un procureur, pour occuper en son nom, dans toutes les causes; ce procureur jouira d'un traitement de six cents florins par an, mais ne pourra rien porter en compte à l'État.

ART. 100. L'avocat-fiscal sera assisté d'un prévôtgénéral, nommé par le prince souverain, et dont les instructions seront arrêtées par Son Altesse Royale, sur la proposition de la haute cour militaire (').

CHAPITRE V.

DU GREFFIER.

ART. 101. La charge du greffier est d'assister aux séances du conseil, ainsi qu'aux commissions et con

établies par l'art. 23 de la loi du 4 août 1800 trente-deux.

» ART. 119. Lorsqu'il en aura reçu l'ordre formel du Ministre de la Justice, l'auditeur-général dénoncera, dans l'intérêt de la loi, à la cour de révision, les actes judiciaires ou les jugements rendus par les tribunaux militaires, contraires aux lois militaires.

» ART. 120. La faculté donnée par l'art. 442 au procureur-général près la cour de cassation, appartient, pour violation aux lois militaires, à l'auditeur-général, et le pourvoi est porté devant la cour de révision. »

() n'y a plus de prévôt-général dans l'organisation actuelle de la haute cour militaire.

férences qui en résultent; il est en outre chargé de la tenue du rôle, des inspections, enquêtes et interrogatoires (').

(') Il est à regretter que chaque conseil de guerre n'ait pas son greffier, comme le propose la commission des codes dans son projet. Il résulte de l'organisation actuelle, des inconvénients graves : c'est l'auditeur militaire qui rédige les procès-verbaux d'interrogation des prévenus et d'audition des témoins; c'est lui qui formule les jugements, et, pour cela, il est indispensable qu'il entre dans la chambre des délibérations du conseil. Il vaudrait mieux supprimer l'intervention des officiers commissaires dans l'instruction de la procédure; mais, en confiant à l'auditeur militaire tous les actes de poursuite, il faudrait nécessairement qu'une tierce personne assistât à l'instruction, pour garantie de son exactitude. Or, il n'en est point qui présente plus de garanties, sous ce rapport, qu'un greffier, qni est plutôt l'homme du tribunal que celui du parquet.

Qu'il nous soit permis de faire remarquer. à propos de greffier, combien le système français est encore défectueux sous ce rapport. Nous avons dit, dans une note précédente, pag. 53, que le greffier, en France, est la lumière des conseils de guerre, la personnification de la science du droit. Veut-on savoir maintenant comment ce guide indispensable des juges militaires est rétribué? Nous avons trouvé, dans un vieux journal de l'armée, des chiffres qui nous permettent d'établir une statistique assez curieuse. Les greffiers des conseils de guerre et des conseils de révision perçoivent douze francs par jugement contradictoire, et six francs pour chaque jugement par contumace. Voici le

ART. 102. Le greffier devra toujours être présent aux assemblées ordinaires et extraordinaires, sauf

relevé de ce qui a été perçu de cette manière dans le courant de l'année 1834 :

6,062 jugements contradictoires, à 12 fr.. . . fr. 72,744 606 jugements par contumace, à 6 fr. 3,636 1.000 jugements des conseils de révision, à 12 fr. 12,000

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Les vingt et une divisions militaires de la France possédant 42 conseils de guerre et 21 conseils de révision, il s'en suit que cette somme a été répartie entre 63 greffiers, et qu'ainsi le terme moyen des appointements de ces fonctionnaires est un peu plus de 1,400 fr. Mais il s'en faut de beaucoup que la répartition soit égale. Les greffiers des deux conseils de guerre séant à Lyon ont, année commune, 300 affaires, dont un sixième peut-être par contumace, ce qui leur procure un revenu de 3,300 fr. Le revenu des greffiers de Paris est plus élevé encore. Les greffiers des conseils de guerre de Metz n'ont guère que 1,800 fr. chacun. Ce chiffre est à peu près atteint par les greffiers de Besançon ; ceux de Mézières et de Châlons touchent à peine 1,200 fr. D'autres, et en général les greffiers de révision, ne gagnent pas plus de 600 fr. par année; quelques-uns même sont réduits à un revenu de 300 fr. Ainsi quelques greffiers sont rétribués comme le seraient des hommes véritablement capables; la plupart ne reçoivent que le salaire d'un ouvrier. Si la même base était adoptée chez nous, pour les appointements des auditeurs militaires, qui sont des fonctionnaires d'un autre ordre et qui ne remplissent qu'accessoirement les fonctions de greffiers, plusieurs d'entre eux y gagneraient encore. Dans le courant de l'année 1837,

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