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se procurer encore des preuves ultérieures relativement au délit imputé au prévenu (').

ART. 178. Lecture sera alors incessamment faite dans le conseil de guerre de cette proposition et de toutes les pièces relatives à l'affaire en question, lesquelles devront, à cet effet, être remises par l'auditeur militaire, ensemble avec sa proposition.

ART. 179. Le conseil de guerre décidera là-dessus, si les procédures peuvent être considérées comme terminées ou parvenues au point de pouvoir provoquer l'exécution de la justice, ou si le prévenu doit ètre encore entendu ou confronté, ou enfin s'il existe

(') Cette espèce d'absolution est inconnue dans le droit commun. Le code d'instruction criminelle attache à ce mot un sens tout différent; son art. 364 dit : « La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. » Hors le cas d'insuffisance de la loi, tout individu traduit en justice doit être condamné ou acquitté, et, quel que soit le jugement qui intervienne, il n'est plus permis de recommencer des poursuites pour le même fait. L'absolution de l'instance, telle qu'elle est définie dans le code de procédure, semble être un droit tout à fait exorbitant, un droit en quelque sorte étranger à nos mœurs judiciaires. Cependant, quand on l'examine sans prévention, on n'y trouve qu'une reproduction informe du droit qui appartient à toutes les chambres du conseil et des mises en accusation, dans les cours et tribunaux. Il n'y avait donc rien d'extraordinaire dans cette forme de procédure, à l'époque où les conseils de guerre siégeaient à huis clos aujourd'hui l'absolution de l'in

encore quelque point qui puisse ou doive donner lieu à des recherches ultérieures.

ART. 180. Au cas que le conseil de guerre soit d'avis que l'accusé doit encore être entendu ultérieurement, ou que quelqu'un des points doit encore être ultérieurement examiné, l'auditeur militaire fera, à cet effet, avec toute la diligence possible, ce qui sera nécessaire.

ART. 181. Si le conseil de guerre trouve l'accusé non coupable, il l'acquittera de toute accusation portée contre lui, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il se trouve en état d'arrestation.

ART. 182. Lorsque le conseil de guerre trouve que les preuves ne sont pas satisfaisantes, mais qu'on peut calculer qu'il est possible que tôt ou tard on soit dans le cas de se procurer encore des preuves ultérieures, il absoudra l'accusé de l'instance.

ART. 183. Si le conseil de guerre entend que l'on puisse tenir l'affaire pour terminée et que l'on soit fondé à requérir l'application de la peine, l'auditeur militaire présentera, dans l'intervalle de deux fois

stance, après des débats contradictoires et publics, serait une espèce d'anomalie. Elle n'est même plus possible dans les affaires jugées en première instance par la haute cour militaire car cette cour a adopté l'usage d'examiner ces affaires en chambre du conseil, et de décider, préalablement à tous débats, s'il y a lieu ou non de renvoyer les prévenus à l'audience publique pour y être jugés.

vingt-quatre heures, sa conclusion et sa réquisition d'application de la peine.

ART. 184. Les écritures de la réquisition pour l'application de la peine consisteront dans un exposé simple, mais clair et distinct, du cas ou de l'affaire, tel qu'il en conste par la confession ou les autres pièces, ainsi que dans une démonstration de la culpabilité de l'accusé, déduite de ce qui a été confessé ou prouvé, et enfin dans une citation de la loi ou des lois, qui seront applicables au présent cas.

ART. 185. A la fin de la réquisition par écrit pour l'application de la peine, l'auditeur militaire conclura pour telle peine ou pour telles peines déterminées, qu'il jugera avoir été statuées par la loi sur le crime ou sur les crimes constatés, ou être analogues au mérite de l'affaire, en ajoutant à ladite réquisition déterminée cette clause salutaire générale : « ou pour >> telle autre peine, que le conseil de guerre entendra >> en bonne justice être convenable. >>

Enfin l'auditeur militaire pourra conclure encore, en outre, à ce que l'accusé soit condamné aux frais et mises de la justice, ainsi qu'aux frais du procès, s'il est besoin, d'après l'estimation et la modération du conseil de guerre.

ART. 186. Avec cette réquisition d'application de peines, l'auditeur militaire remettra à la fois tous les interrogatoires, les preuves et autres pièces, qui seront en quelque rapport avec cette affaire, et qui pourraient servir soit à la charge soit à la décharge

de l'accusé, pour autant qu'elles seront parvenues entre les mains dudit auditeur militaire.

Dans le même ordre, dans lequel il aura proposé ces pièces dans sa conclusion et réquisition d'application de peine, il les cotera sur le revers par ordre de lettres a, b, et ainsi de suite, et les indiquera dans le même ordre sur l'inventaire.

CHAPITRE SIXIÈME.

de l'acceptation des PREUVES D'INNOCENCE (1).

ART. 187. Jusqu'à ce que le jugement ait été pro. noncé, il sera permis en tout temps au détenu ou

(1) On a omis de faire mention, dans ce chapitre, des témoins à décharge. Les conseils de guerre peuvent se conformer, sous ce rapport, aux dispositions suivantes du code d'instruction criminelle :

« ART. 321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.

» Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé,

assigné en personne, à son épouse ou à ses parents, de présenter au conseil de guerre telles pièces qu'ils penseront pouvoir servir à prouver l'innocence du prévenu.

ART. 188. Le conseil de guerre aura tel égard à ces pièces, qu'il jugera convenable; et, dans tous les cas, il les remettra ès mains de l'auditeur militaire, pour lui donner occasion d'y faire ses remarques.

dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité. »

(Voyez les art. 322, 323 et 324, en note de l'art. 87 du présent code de procédure. Voyez aussi la note de la page 248 ci-dessus.)

« ART. 325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

» ART. 326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

» Le procureur général aura la même faculté.

» Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

» ART. 327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. »

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