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CHAPITRE VII.

DU PROCÈS CONTRE DES FUGITIFS (1).

ART. 189. Lorsqu'un militaire ayant rang d'officier est accusé d'un délit et fugitif, il sera procédé contre lui par citation.

() Voici le titre correspondant du projet de code de procédure élaboré par la commission des codes :

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» ART. 121. Lorsqu'après une ordonnance de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi, ou si après avoir été saisi, il s'est évadé, le conseil de guerre rend une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans le délai de vingt jours, après lequel il sera jugé par contumace. L'ordonnance fait en outre mention expresse du crime ou du délit.

» ART. 122. Cette ordonnance est publiée à son de caisse ou de trompe dans le lieu ou se trouve le corps auquel l'inculpé appartient.

» Elle est de plus insérée dans l'ordre du jour, et le délai de vingt jours commence à courir de la date de cette insertion.

» Pour les officiers sans troupes ou hors d'activité, cette publication et la mise à l'ordre du jour sont faites au lieu où la résidence des prévenus est fixée.

» ART. 123. Après l'expiration du délai, l'auditeur requiert

ART. 190. On procédera de la même manière à l'égard de tout militaire, accusé d'un crime, contre lequel sont statuées, ou seront vraisemblablement prononcées des peines plus graves que la réclusion et le bannissement (').

le président de fixer jour et heure pour être procédé au jugement.

» Les rapports, procès-verbaux, dépositions des témoins ou autres pièces de l'instruction et l'acte d'accusation sont lus en entier à l'audience.

» L'accusé ne peut se faire représenter ou défendre par aucun conseil ou mandataire.

» ART. 124. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.

» Il est publié ainsi qu'il est statué en l'art. 121.

» ART. 125. Le greffier dresse procès-verbal de la publication ordonnée par l'article précédent, laquelle tiendra lieu d'exécution par effigie.

» ART. 126. Aucun pourvoi du condamné n'est reçu contre les jugements par contumace.

" ART. 127. Les déserteurs ne sont point jugés par con

tumace. »

(1) Non-seulement on fait le procès aux fugitifs, mais on peut aussi, lorsqu'ils sont passés en pays étrangers, demander leur extradition. Diverses formalités sont requises à cet effet. Elles ont leur base dans la loi du 1er octobre 1833, dont nous donnons ci après toutes les dispositions :

« ART. 1er. Le Gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger mis en accusation ou condamné par les tribunaux

ART. 191. Le crime de désertion n'est toutefois pas compris dans le précédent article.

desdits pays, pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

» 1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

» 2o Pour incendie;

» 3° Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

» 4° Pour fausse monnaie;

» 5o Pour faux témoignage;

» 6o Pour vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

» Pour banqueroute frauduleuse.

» ART. 2. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique, délivrés par l'autorité compétente, et après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

» Le ministère public et l'étranger seront entendus en chambre du conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au Ministre de la Justice.

» ART. 3. L'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité étrangère compétente, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé.

ART. 192. Lorsqu'un accusé, tel qu'il a été désigné dans les deux premiers articles du présent cha

» Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruc tion aura à procéder suivant les règles prescrites par les art. 87 et 90 du code d'instruction criminelle.

» L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

» La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il Y lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition.

» Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu.

» ART. 4. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un jugement de condamnation ou d'un arrêt d'accusation.

» ART. 5. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés dans le Bulletin officiel et dans un journal publié dans la capitale du royaume; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

» ART. 6. Il sera expressément stipulé dans ces traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoires sont interdites.

» ART. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le

pitre, aura pris la fuite, soit avant son arrestation ou la réquisition de sa personne, soit lors de son

fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique. »

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Par suite de cette loi, des conventions ont été conclues avec la France, le 22 novembre 1834, avec la Prusse, le 29 juillet 1836, avec la Hollande, le 28 octobre 1843, avec la Bavière, le . . . 1846. Toutes sont calquées sur les dispositions de la loi, c'est-à-dire que les gouvernements étrangers ne se sont engagés vis-à-vis de la Belgique, que dans les limites imposées par la loi au Gouvernement belge. Toutefois, il ne faut pas confondre la loi et les traités : ce sont deux choses bien distinctes. La loi ne lie les autorités belges que relativement aux étrangers qu'il s'agit de livrer à une puissance étrangère, et les tribunaux n'ont à s'en préoccuper que pour autant qu'ils soient appelés à statuer sur une demande d'extradition adressée à la Belgique. Mais quand il s'agit d'un individu qui a commis un délit sur notre territoire et qui nous a été livré par une puissance étrangère, nos tribunaux n'ont pas à rechercher si l'extradition s'est faite conformément à notre loi du 1er octobre, qui ne lie aucunement l'étranger. Ils n'ont pas même à examiner si la puissance qui a consenti à l'extradition s'est conformée aux traités : car c'est là une question internationale, et la Belgique aurait d'ailleurs mauvaise grâce de faire un reproche aux gouvernements étrangers de lui avoir accordé une extradition qu'ils auraient pu lui refuser.

C'est ainsi qu'en 1839, le Gouvernement hollandais, avec qui nous n'avions pas de traité d'extradition, livra aux autorités belges les soldats du corps des partisans, qui avaient commis des atrocités à Overpelt, dans la Campine. Les

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