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ne puisse être découvert, l'auditeur militaire, après que le dernier terme de la comparution sera expiré, servira d'intendit, avec toutes les pièces et tous les rapports relatifs à cette affaire, sous un inventaire convenable.

ART. 200. Lorsque le conseil de guerre aura trouvé les rapports et les autres pièces justificatives en ordre, il déclarera l'ajourné et réajourné déchu de sa charge militaire; et il le bannira du territoire de l'État, en condamnant ledit accusé aux frais causés jusqu'au jour actuel, tant par sa contumace que par les accusations intentées contre lui (').

(') Il suit de la combinaison de cet article avec les deux articles suivants, qu'il n'y a point de prescription d'action pour le fugitif, condamné par contumace: car il est banui du territoire de l'État jusqu'à ce qu'il se reproduise, et. quand il se reproduit, ce ne peut être que pour demander à être jugé. Dans ce cas, dit l'art. 202, on continue à procéder contre lui comme s'il ne s'était point absenté.

On a soutenu devant la haute cour militaire (car que ne soutient-on pas devant la justice?), on a soutenu que l'accusé par contumace pouvait acquiescer au jugement qui le condamne au bannissement, et que dès lors il n'était plus permis de le poursuivre par la voie de l'extradition. Ce système a été rejeté par un arrêt de la cour prononcé le 29 novembre 1839, et motivé comme suit :

« Sur la deuxième exception d'incompétence fondée sur ce que les accusés ayant acquiescé et déclarant acquiescer au jugement par contumace prononcé contre eux par le conseil de guerre en campagne près la troisième division,

ART. 201. Nonobstant ce jugement, l'auditeur militaire est obligé de compléter, autant que possible, ses informations, et l'accusé conserve la faculté de produire ses moyens de défense: mais ledit accusé devra payer les frais, auxquels il aura été condamné par contumace, et se rendre dans la prison militaire du lieu où réside le conseil de guerre.

ART. 202. Dans ce cas on continuera à procéder contre l'accusé, comme s'il ne s'était point absenté, pour autant que cela, d'après l'état du procès original, lui sera encore applicable.

à Malines, le 7 février 1834, il n'y avait plus à statuer à leur égard.

Attendu que, d'après l'art. 200 du code de procédure militaire, lorsque l'accusé est fugitif, le juge, après avoir entendu l'auditeur militaire, et trouvé les pièces à l'appui suffisantes, doit le déclarer déchu de sa charge militaire et le bannir du territoire de l'État ;

» Attendu que cette peine n'est point prononcée pour le crime qu'aurait commis l'accusé, mais pour avoir refusé d'obéir aux mandements de la justice, ce qui établit une différence manifeste entre la législation militaire et la législation commune, d'après laquelle la peine comminée contre le crime est seule appliquée au contumax;

D

Que de là il résulte qu'il n'est point loisible au militaire fugitif de choisir entre cette peine et celle qu'il doit subir pour le crime même, en déclarant qu'il se soumet à la décision du juge rendue en son absence. »

« La cour, etc. »

CHAPITRE VIII.

DES JUGEMENTS ET DE LEUR EXÉCUTION (').

ART. 203. Dans l'intervalle de trois jours, après que l'auditeur militaire aura délivré sa proposition

(') Les dispositions qui correspondent à ce chapitre, dans le projet de la commission des codes, sont comprises dans une subdivision du chapitre IV du projet de code de procédure. En voici le texte :

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» ART. 76. Le président fait comparaitre l'accusé, et le greffier lit en sa présence la déclaration du jury.

» ART. 77. Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonne qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre

cause.

"ART. 78. Toute personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée, à raison du même fait.

» ART. 79. Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, l'auditeur fait sa réquisition au conseil de guerre pour l'appli

cation de la loi.

» ART. 80. Le président demande à l'accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense.

» L'accusé ni son conseil ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont l'auditeur a requis l'application.

» ART. 81. Si l'accusé est déclaré coupable d'un fait qui

pour acquitter ou absoudre le prévenu, ou pour l'absolution de l'instance, ou qu'il aura donné sa

n'est pas puni par la loi, le conseil prononce son absolution et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour

autre cause.

» ART. 82. Si le fait dont l'accusé est déclaré coupable est punissable, le conseil de guerre prononce la peine établie par la loi. même dans les cas où, d'après les débats, ce fait aurait dégénéré en simple contravention de police ou en faute disciplinaire.

» En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

» ART. 83. Lorsque l'accusé a été déclaré excusable ou lorsque l'existence de circonstances atténuantes en sa faveur a été reconnue, le conseil prononce conformément au code pénal.

» ART. 84. L'accusé qui succombe, est condamné aux frais envers l'État.

Le jugement ordonne en outre la restitution des armes, effets et de tous autres objets qui ont été saisis ou produits au procès comme pièces de conviction.

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Néanmoins, s'il y a eu condamnation, ces objets ne sont restitués au propriétaire qu'en justifiant par lui que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en révision, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

» ART. 85. Le conseil de guerre peut se retirer avec le greffier dans une chambre particulière pour la rédaction du jugement.

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Il y insère :

1o Les noms et le grade des officiers qui ont formé le jury; » 2° Les réquisitions de l'auditeur;

conclusion en réquisition d'application de peine, le conseil de guerre prendra la chose en considéra

» 3° Les questions qui ont été posées et les réponses qui y ont été faites;

"

4o Le texte de la loi appliquée.

» La minute du jugement est signée par tous les membres du conseil et le greffier; le jugement est prononcé par le président dans la salle des audiences, en présence du public et de l'accusé.

» Le tout à peine de nullité.

» ART. 86. Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en révision et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

Après cet avertissement, le président donne ordre de reconduire le condamné en prison.

» ART. 87. Le greffier dresse un procès-verbal des séances du conseil, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Ce procès-verbal est signé tant par le président que par le greffier.

"Le défaut de procès-verbal est puni de vingt francs d'amende contre le greffier.

» ART. 88. En cas de condamnation ou d'absolution, le condamné et l'auditeur ont un jour franc pour se pourvoir en révision.

» Néanmoins, lorsque l'accusé a été absous, nul ne peut se prévaloir contre luide la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

» Dans le cas d'acquittement, l'auditeur ne peut se pourvoir que dans l'intérêt de la loi.

» La déclaration du pourvoi est faite au greffe.

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