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les supérieurs ordonneront qu'on se sépare et que chacun se retire; s'ils n'étaient point obéis sur-lechamp, ils appelleront quelques-uns des séditieux en les nommant, et si ceux-ci ne rentraient pas de suite dans le devoir, ils seront réputés auteurs de l'attroupement et comme tels punis de mort.

ART. 17. Si, en suite de cet ordre, l'attroupement n'était pas dissipé, les supérieurs seront autorisés d'employer tels moyens de force qu'ils jugeront nécessaires; tous les attroupés seront, dans ce cas, considérés comme auteurs de la sédition et punis comme tels.

CHAPITRE QUATRIÈME.

CRIME DE DÉsertion.

ART. 1er. La désertion est l'abandon, de propos délibéré, du service de l'État, auquel les militaires de tout grade se sont engagés.

ART. 2. Tout militaire, sans distinction, qui, après l'expiration de son congé, est absent de son corps pendant plus de six semaines, en temps de paix ou pendant plus de quatorze jours en temps de guerre, sera réputé déserteur et puni comme tel, à moins qu'il ne puisse alléguer des raisons valables pour excuser son retard. L'État sera réputé en guerre aussitôt que le pouvoir exécutif (le souverain) en aura publié la déclaration, soit que la guerre ait

lieu sur terre ou sur mer.

ART. 3. Sera également coupable de désertion le sous-officier ou soldat qui, sans avoir obtenu une permission valable, s'enrôlera dans une autre compagnie, ou dans le service maritime.

ART. 4. Tout militaire, sans distinction de grade, qui, en temps de guerre, déserte de l'armée, d'un campement, d'un cantonnement, ou qui déserte étant en marche et destiné à être employé contre l'ennemi pour le service de l'État, ou pour celui de ses alliés, ou qui abandonne une forteresse limitrophe du théâtre de la guerre, sera fusillé.

ART. 5. Sera également fusillé, le militaire, sans distinction de grade, qui déserte d'une ville ou forteresse assiégée, ou déclarée en état de siége.

ART. 6. Tout militaire, sans distinction de grade, qui déserte en temps de guerre, et qui, en désertant, passe à l'ennemi, ou qui emporte les effets d'autrui, ou, si c'est un cavalier, qui emmène le cheval, soit de sa compagnie, soit de son camarade, sera pendu.

ART. 7. Tout militaire, sans distinction de grade, qui déserte d'un camp, d'un corps qui est cantonné ou campé, ou qui déserte étant en marche, et destiné à être employé contre l'ennemi, pour le service de l'État, ou pour celui de ses alliés, sera puni de la même peine que s'il avait déserté en temps de guerre effective.

ART. 8. Tout officier qui, en temps de guerre, déserte d'une garnison, d'un campement ou d'un cantonnement, situé dans l'intérieur de l'État. et éloi

gné du théâtre de la guerre, sera cassé, déclaré en outre déshonoré et infâme, et banni de l'État avec défense d'y reparaitre désormais, sous peine d'une plus forte punition.

ART. 9. Tout sous-officier ou soldat qui, en temps de guerre, déserte d'une garnison, d'un campement ou d'un cantonnement, situés dans l'intérieur de I'État, et éloignés du théâtre de la guerre, sera déclaré déshonoré et infâme, et partant indigne de jamais servir l'État; il sera en outre confiné, pour être employé, soit dans l'intérieur, soit dans les possessions éloignées de l'État, de la manière que le pouvoir exécutif (le souverain) le déterminera, et ce, pendant six années ce terme expiré, il sera banni de l'État avec défense d'y reparaître désormais, sous peine d'une plus forte punition.

ART. 10. Si la désertion a lieu, en temps de guerre, de la garde d'une des places ci-dessus désignées, le coupable sera puni de la même manière, mais il sera confiné pour dix ans.

ART. 11. Celui qui, en temps de guerre, déserte d'une pareille place de son poste, ou étant en faction, sera puni de la manière susdite, mais confiné pour douze ans.

ART. 12. Tout militaire, sans distinction de grade, qui déserte en temps de paix, et dont la désertion est accompagnée de violence ou d'enlèvement d'effets d'autrui; ou, si c'est un cavalier, qui emmène le cheval de sa compagnie ou celui de son camarade, sera

fustigé, ensuite confiné pour être employé soit dans l'intérieur, soit dans les possessions éloignées de l'État, de la manière et pendant tel nombre d'années que le juge trouvera convenir, selon les circonstances. ART. 13. L'officier qui déserte, en temps de paix, sans que sa désertion soit accompagnée de circonstances aggravantes, sera cassé, déclaré, en outre, déshonoré, infâme et inhabile à désormais servir l'État.

ART. 14. Un sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix, sans que sa désertion soit accompagnée de circonstances aggravantes, sera déclaré déshonoré, infâme et indigne de servir désormais l'État; il sera, en outre, confiné, pendant trois ans, pour être employé au service de l'État, soit dans l'intérieur, soit dans les possessions éloignées, de la manière qu'il sera déterminé par le pouvoir exécutif (le souverain).

ART. 15. Tout sous-officier ou soldat qui déserte, en temps de paix, emportant quelques effets de sa compagnie, autres que ceux dont il est vêtu, sera, comme il est statué ci-dessus, déclaré déshonoré, infâme et confiné pour quatre ans.

ART. 16. Tout sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix, pendant qu'il est de garde, sera, comme il est statué ci-dessus, déclaré déshonoré, infâme et confiné pour le terme de six ans.

ART. 17. Tout soldat qui, en temps de paix, déserte de son poste ou de sa faction, sera, comm

il est statué ci-dessus, déclaré déshonoré, infâme et confiné pour le terme de huit ans.

ART. 18. Tout sous-officier ou soldat qui déserte avec fusil et armes, sera, dans tous les cas spécifiés ci-dessus, confiné pour deux années de plus,

ART, 19. Tout sous-officier ou soldat qui déserte avec fusil chargé, sera, dans le cas spécifié ci-dessus, confiné pour six ans de plus.

ART. 20. Tout officier, sous-officier ou soldat qui déserte en temps de paix, sans que sa désertion soit accompagnée de circonstances aggravantes, et qui, dans l'intervalle de trois semaines, se rend aux arrêts, sera, s'il est officier, renvoyé du service de l'État; s'il est sous-officier, il servira comme soldat, jusqu'à ce que, par une bonne conduite et par un fidèle service, il se sera rendu de nouveau digne d'avancement; s'il est soldat, il ne sera puni que de vingtcinq coups devant le front de la parade. Il ne sera pris aucun égard au retour volontaire, s'il a lieu après l'expiration de trois semaines, ou si la désertion est accompagnée de quelques circonstances aggra

vantes.

ART. 21. La même disposition sera observée à l'égard d'un sous-officier ou soldat, si, en temps de guerre, la désertion a lieu d'une garnison, d'un camp ou d'un cantonnement éloignés du théâtre de la guerre, et si elle n'est accompagnée d'aucunes circonstances aggravantes.

ART. 22. L'officier demeuré absent après l'expi

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