Images de page
PDF
ePub

ART. 254. Lorsque le jugement du conseil de guerre rejette la prétention de l'accusé, au sujet de l'incompétence du juge, ledit accusé aura un délai de trois jours, à compter de la prononciation de ce jugement, pour en interjeter appel à la haute cour militaire (').

(1) Nous avons déjà vu, pages 129 et 130, que la haute cour militaire avait jugé que la disposition de cet article était applicable même aux jugements des conseils de guerre en campagne, et qu'elle s'était déclarée compétente pour recevoir l'appel d'un jugement de cette nature, quand il s'agit de compétence. Cette décision est conforme à la jurisprudence anglaise, si l'on en croit l'extrait suivant d'un ouvrage sur les lois militaires par Tirler, revu par sir Charles James :

"

L'exécution des sentences des cours martiales peut être arrêtée par les cours civiles du Roi, dans le cas où la cour martiale aurait outre-passé sa compétence ou excédé ses pouvoirs, comme si, par exemple, une cour martiale avait jugé, pour crime militaire, une personne non soumise à la loi militaire, et ce n'est pas un obstacle, quand la cour martiale aurait décidé clairement que cette personne appartenait à sa juridiction, parce qu'une pareille décision peut être un juste cas d'appel et une cause suffisante pour faire réviser la sentence. »

L'auteur auquel nous empruntons cette citation rapporte un exemple remarquable du respect des Anglais pour les règles de compétence. La cour martiale navale, appelée à juger le capitaine Norris, en 1744, pour mauvaise conduite et lâcheté lors du combat de Toulon, au lieu de donner sa sentence de condamnation ou d'acquittement,

ART. 255. Durant cet intervalle on ne poursuivra pas les informations.

ART. 256. L'interjection d'appel aura lieu pardevant les officiers-commissaires aux informations. assistés de l'auditeur militaire, et note en sera tenue; et l'on procédera ultérieurement, comme il a été dit au chap. IX du présent titre.

ART. 257. Si l'accusé a laissé écouler le délai susdit sans interjeter appel, les informations seront continuées et poursuivies, en conformité de la loi.

ART. 258. Si les fins de non-compétence sont adjugées à l'accusé, le jugement sera soumis à l'approbation de la haute cour militaire, avant d'être prono ncé et exécuté.

ART. 259. Au cas que le conseil de guerre, par disposition ou jugement, croie n'être pas compétent

déclara qu'elle n'avait pas le droit de prendre connaissance des charges, attendu que le capitaine Norris avait préalablement rendu sa cominission, et qu'il n'était pas à la solde de Sa Majesté, quoique cet officier lui-même eût demandé à être jugé par la cour martiale. La décision de la cour fut évoquée à la chambre des communes et renvoyée à un comité : sur son rapport, une motion fut passée, qui déclara cette décision illégale et arbitraire. Tirler ajoute que néanmoins il ne peut pas y avoir le moindre doute que si la question de compétence était évidente et insurmontable, la cour martiale pourrait suspendre l'instruction jusqu'au moment où la question aurait été résolue par la

cour du banc du Roi.

à connaître de cette affaire ou de la personne de l'accusé, il en donnera connaissance au juge compétent, en lui expédiant les pièces nécessaires, si l'accusé se trouve en liberté ; mais, s'il est en état d'arrestation, il y restera néanmoins, et on offrira à ce juge l'extradition de sa personne.

ART. 260. Lorsque le juge, auquel on aura offert l'extradition d'un accusé, refuse ou diffère de l'accepter, le conseil de guerre fera rester le détenu en état d'arrestation, et sans accès; et il en donnera communication à la haute cour militaire, afin que l'affaire soit portée où et comme il sera convenable.

TITRE III.

des conseils de guerre en campAGNE ('). ART. 261. Lorsque les troupes de l'État se trouveront en campagne, il sera nommé par, ou au nom

(') Le projet de code de procédure rédigé par la commission des codes contient les dispositions suivantes, qui correspondent à celles de ce titre :

« TITRE II.

» PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE EN CAMPAGNE ET DEVANT

LES CONSEILS DE GUERRE TEMPORAIRES.

» ART. 96. Le mode de procédure établi pour les conseils de guerre provinciaux est suivi devant les conseils de guerre

du Souverain, avant ou à l'ouverture de la campagne, un ou plusieurs conseils de guerre en campagne; ou

en campagne et temporaires en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des chapitres suivants.

» CHAPITRE PREMIER.

» DE LA POLICE JUDICIAIRE.

» ART. 97. Dans les cas prévus par les art. 5 et 7, en l'absence d'autorités civiles, il est passé outre, à charge de constater cette absence dans le procès-verbal.

» ART. 98. Les actes, procès-verbaux, pièces, documents et plaintes mentionnés aux art. 10 et 18 sont transmis au général commandant la division ou à l'officier commandant supérieur de la place assiégée ou investie, ou au général en chef, qui décident s'il y a lieu à poursuivre.

[ocr errors][merged small][merged small]

" ART. 99. Dans le cas de trahison, révolte, pillage ou destruction, l'affaire peut être renvoyée devant le conseil de guerre immédiatement après l'interrogatoire de l'accusé et sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'audition des témoins.

ART. 100. L'auditeur saisi d'une affaire requiert le président du conseil de guerre de nommer deux officiers commissaires pour assister à l'instruction.

» Ces officiers sont pris à tour de rôle parmi les membres du conseil de guerre.

» CHAPITRE III.

» DE LA MISE EN JUGEMENT.

ART. 101. Si l'auditeur et les officiers commissaires sont

bien cette nomination sera déférée par le Souverain au général chargé du commandement, soit pour

d'avis que le fait ne constitue qu'une contravention de police ou une faute disciplinaire, ils renvoient le prévenu devant le général commandant la division ou l'officier commandant supérieur de la place assiégée ou investie, lesquels prononcent conformément à la loi.

» ART. 102. Le président convoque les membres du conseil de guerre, il n'est pas tenu de suivre à cet effet les formalités prescrites par l'art. 42.

» CHAPITRE IV.

» DE L'EXAMEN ET DU JUGEMENT.

» ART. 103. L'officier commandant pourvoit au remplacement des membres du conseil de guerre, empêchés de siéger aux termes des art. 38 et 41 du code d'organisation. » L'excuse n'est admise qu'à la majorité des membres

restants.

» ART. 104. Chaque récusation d'un membre du conseil de guerre est jugée par les six membres restants.

» Elle n'est admise qu'à la majorité des voix.

» ART. 105. Après l'interrogatoire de l'accusé et les dépositions des témoins, conformément à l'art. 64, l'auditeur pose les questions et requiert l'application de la peine.

» ART. 106. Les questions sont posées dans l'ordre suivant :

» 1o Les questions relatives au fait principal;

» 2o Les questions relatives aux circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine;

» 3o Les questions relatives aux faits qui, suivant la loi, peuvent rendre le délit excusable.

» L'auditeur rappelle au conseil de guerre que, s'il croit

« PrécédentContinuer »