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en conformité du code militaire, pour autant qu'il est applicable à l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE II.

DES CONCIERGES DES PRISONS MILITAIRES POUR L'ARMÉE

DE TERRE.

ART. 334. Les concierges des prisons militaires se conduiront, dans l'exercice de leurs fonctions, d'après les déterminations suivantes (').

(1) Toutes ces dispositions ont été modifiées par l'arrêté royal du 28 février 1827, ainsi conçu :

« Nous GUILLAUME, etc.

>> Prenant en considération que, par suite des nouvelles dispositions relatives à l'administration des prisons, il est devenu nécessaire de pourvoir à quelques points concernant la justice militaire ;

» Sur les rapports de nos Ministres de la Justice et de l'intérieur, et de notre commissaire-général de la guerre, avons arrêté et arrêtons :

» ART. 1er. Les fonctions qui jusqu'à présent ont été remplies par les prévôts militaires comme huissiers ou exploitants seront, dans les endroits où les prisons militaires sont déjà ou viendront à être réunies avec les prisons civiles, remplies par des huissiers ordinaires, à désigner à cet effet par les auditeurs militaires, chacun pour ce qui concerne son ressort, parmi les huissiers en activité auprès des cours ou tribunaux civils.

» ART. 2. Les huissiers ainsi désignés pourront, pour leurs

ART. 355. Ils obéiront en outre à tous les ordres qui leur seront donnés par le Département de la

travaux au profit de la justice militaire, faire leur déclaration de frais sur le pied de ce qui a été prescrit par l'art. 22 du tarif arrêté pour les prévôts militaires par notre résolution du 21 août 1816, n° 83, à charge des condamnés, et, en cas de procès-verbaux de carence, à charge du trésor public.

» ART. 3. Les auditeurs militaires fonctionnant près les conseils de guerre choisiront parmi les militaires gagés un individu à ce apte, qui sera chargé de l'exécution des condamnations judiciaires, qui incombait jusqu'à présent aux aides du prévôt (stokken-knechts); cette personne portera le titre de prévôt militaire.

» ART. 4. Le prévôt militaire jouira, indépendamment de son traitement, des émoluments qui étaient fixés pour un aide-prévôt. Les auditeurs militaires demanderont au Département de la Guerre un relevé des militaires gagés pour y faire le choix d'un prévôt.

» Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent, dont copies seront transmises à notre Ministre de l'Intérieur et à notre commissaire général de la guerre, pour information et exécution. »

Les émoluments des prévôts militaires furent définitivement fixés par les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 12 juillet 1828 :

« Nous GUILLAUME, etc.

» Pris en considération notre arrêté du 28 février 1827, n° 111;

» Avons trouvé bon et entendu :

» Par ampliation, en tant que de besoin, à notre susdit

Guerre, par la haute cour militaire, par les généraux ou les officiers-commandants des arrondissements et des districts, par les conseils de guerre ou l'auditeur militaire qui y est attaché, et par les officiers-commandants des garnisons, ou de la part de ces diverses autorités.

ART. 336. Ils ne pourront s'absenter de leur garnison sans en avoir reçu la permission et l'aveu de l'officier-commandant de l'arrondissement ou du

arrêté, de fixer les émoluments des prévôts militaires, chargés comme tels de l'exécution des condamnations judiciaires, à cent cinquante florins (150 fl.) annuellement. indépendamment du traitement des militaires gagés qui doivent de préférence être choisis à cet effet; tandis que, dans le cas où aucune circonstance opportune ne se présenterait pour faire de pareils choix, il resterait libre aux auditeurs militaires de nommer d'autres personnes bourgeoises pour ce service, avec jouissance de cent cinquante florins par an, et les émoluments fixés par le tarif approuvé par notre arrêté du 21 août 1816, no 83.

» Et seront copies du présent transmises, pour information et exécution, à notre commissaire-général de la guerre, à nos Ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Finances, à la haute cour militaire et à la chambre générale des comptes.

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district auquel ils appartiennent, et en avoir prévenu l'auditeur militaire en fonction dans leur arrondissement, et jamais pour un plus long espace de temps que celui d'un mois, à moins d'avoir obtenu expressément un plus long congé de la haute cour militaire.

ART. 337. Ils devront habiter la prison militaire qui leur est confiée, et prendre soin que toutes les serrures et tous les verroux des portes et des fenêtres de la prison militaire ferment toujours exactement.

ART. 338. Ils mettront tout le soin possible à bien garder les détenus; et ils prendront garde que les fers et leurs serrures soient toujours en tel état, que l'on puisse convenablement s'en servir.

ART. 339. Les concierges des prisons militaires les feront convenablement curer et nettoyer; et ils auront particulièrement soin que cela ait lieu à l'égard des appartements et des endroits où sont gardés des détenus, ainsi qu'à l'égard des lieux de commodité.

ART. 340. Ils auront soin de faire aérer journellement les appartements et les endroits où sont gardés des détenus, pour autant que la sûre garde des prisonniers peut le permettre.

ART. 341. Ils devront entretenir dans un état de propreté convenable les tables, les chaises, et tout ce qui se trouve placé dans la prison militaire, pour la commodité et l'usage du conseil de guerre et des détenus; et ils devront prendre garde que rien ne

s'en s'égare, mais que le tout puisse être remis dans le temps à leurs successeurs, d'après un inventaire qui devra en être formé; à défaut de quoi ils seront obligés, en quittant leurs postes, ou en cas de décès, leurs héritiers, de procurer un dédommagement de ce qui ne se trouvera point.

ART. 342. Aussitôt qu'il y aura quelque chose de cassé ou d'endommagé, soit à la prison militaire elle-même, soit aux serrures et aux verroux des portes et des fenêtres, aux fers des détenus ou à tels autres objets dans ladite prison, le concierge sera tenu d'en donner incessamment avis au général ou à l'officier-commandant de l'arrondissement ou du district, et à l'auditeur militaire, si la prison est située dans le lieu où ce dernier se trouve, ou autrement à l'officier-commandant de la garnison, afin qu'il soit pourvu à la réparation de tout ce qui est requis pour la sûre garde des prisonniers, et qui ne souffre point de délai; et pour le reste, il en sera donné connaissance au Département de la Guerre, afin que le dommage soit réparé, et qu'il y soit pourvu d'après les circonstances.

ART. 343. Le concierge de la prison militaire devra mettre tout le soin possible à la garde des personnes qui seront placées dans ladite prison par ordre du Département de la Guerre, de la haute cour militaire, du général ou de l'officier-commandant de l'arrondissement, du conseil de guerre, de l'auditeur militaire, ou encore de l'officier-commandant de la

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