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"noemde personen, zonder eenige verraderlijke of trouw»looze inzigten, doch tevens zonder daartoe bevoegdheid te >> hebben bekomen, zal gestraft worden naar de omstandig» heden; met opzigt tot officieren ten hoogsten met cassatie » en voor onder-officieren en gemeenen ten hoogsten met » den kruiwagen voor twee jaren. »

La source de cette disposition est dans l'art. 3, tit. IV, de la loi du 21 brumaire an V, ainsi conçu :

« Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnements, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières et généralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire et à ses communications, sera arrêté comme espion et puni de mort. »

Au reste, notre art. 76 n'est que le complément des dispositions suivantes du code pénal commun :

« ART. 81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ses plans ou l'un de ses plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

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Il sera puni du bannissement, s'il a livré ses plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.

» ART. 82. Toute autre personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés, ou à l'ennemi, ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

» Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les

ART. 77. Tout militaire qui aura procuré de pareils plans à l'ennemi, ou qui aura fait quelques tentatives à cet effet, sera puni par la corde, quand même ces tentatives seraient restées sans effet (').

ART. 78. Tout individu, quel qu'il puisse être, et sans distinction d'état militaire ou civil qui, en temps de guerre, en sortant d'un camp, d'un bivouac, d'une ville, d'une forteresse ou de quelque place fortifiée dans le voisinage de l'ennemi, ou en y entrant, aura passé par une autre voie que le chemin ordinaire, les portes, ponts ou barrières, sera censé espion, et puni, comme tel, par la corde; à moins que les circonstances ne prouvent, à la satisfaction du juge, que ses intentions étaient innocentes ou moins coupables (3).

a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'art. 81, la déportation; et, au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans. »

(') T. H. « Een militair die eenige afteekeningen van » voorzeiden aard aan den vijand bezorgt, of daartoe eenige pogingen aangewend heeft, zal met den strop gestraft worden, al ware het dat zoodanige pogingen » geene uitwerking gehad hadden.»

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Cet article n'est qu'une application aux militaires de la loi commune, dont nous avons rapporté les dispositions dans la note précédente.

(2) T. H. Een iegelijk, wie hij zoude mogen zijn, en >> zonder onderscheid van militairen of burgerlijken stand, » die in tijd van oorlog, uit of in een leger, kampement.

ART. 79. Tout militaire, sans distinction de grade, qui sera trouvé entre les avant-postes ennemis et l'armée, le camp, le bivouac, la ville, la forteresse ou telle autre place fortifiée, située dans le voisinage de l'ennemi, autrement qu'en habit militaire, sans ordre de son supérieur, sera réputé espion, et puni, comme tel, par la corde; à moins qu'il ne conste par les circonstances, à la satisfaction des juges, que ses vues étaient innocentes ou moins coupables (1).

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beleg, stad, vesting of eenige andere verschanste plaats » in de nabijheid van den vijand gelegen, mogt komen » langs eenen anderen dan den gewonen weg, poorten,

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bruggen of barrieres, zal voor spion gehouden en als

zoodanig met den strop gestraft worden; ten zij uit de omstandigheden van zijne onschuldige of minschuldige »inzigten, ten genoegen der regters kwam te blijken. »

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Cette disposition a cela de remarquable, que, contrairement aux principes admis en matière pénale, ce n'est pas à l'accusation à prouver la criminalité de l'intention; mais c'est au prévenu à prouver son innocence. L'accusation n'a qu'une seule chose à établir le fait matériel prévu par la loi. Ce fait est réputé crime, à moins que celui qui en est l'auteur ne démontre l'innocence de ses desseins, la pureté de ses intentions. Cette observation s'applique également à l'art. 79.

:

(1) T. H. « Elk militair, zonder onderscheid van rang, » welke tusschen de vijandlijke voorposten en het leger, kampement, beleg, stad, vesting of eenige andere ver» schanste plaats in de nabijheid van den vijand gelegen, » gevonden wordt in andere dan militaire kleding, zonder

TITRE V.

DES DELITS CONTRE LE SERVICE ET LA SUBORDINATION.

ART. 80. La subordination constitue l'essence et l'âme du service militaire. Tout militaire est donc obligé d'obéir sur-le-champ et sans réplique aux ordres de ses supérieurs, et de les exécuter fidèlement, sauf le droit d'en porter ensuite ses plaintes, s'il s'en trouve lésé (1).

» order van zijnen supérieur, zal voor spion gehouden en » als zoodanig met den strop gestraft worden; ten zij uit de » omstandigheden van zijne onschuldige of minschuldige » inzigten ten genoege der regters kwam te blijken. »

Autrement qu'en habit militaire. S'il est trouvé dans les mêmes lieux en habit militaire, et qu'il ait passé la ligne tracée par le chef du corps, il doit être considéré comme déserteur à l'ennemi, aux termes de l'art. 109 du présent code.

(1) T. H. « De subordinatie is het wezen en de ziel van » den militairen dienst: elk militair derhalven is verpligt, » in den dienst, de orders hem gegeven door den geenen » die boven hem gesteld is, terstond en zonder daartegen te » redeneeren, te gehoorzamenen getrouwelyk te volbrengen, » behoudens het regt om, wanneer hy zich door die orders » bezwaard vindt, daarna zyne klagten in te brengen.

Cette disposition a été puisée dans le règlement militaire de 1799, dont les art. 1 et 2 du chap. III étaient beaucoup plus explicites (Voyez ci-dessus page 23.) Il est bon de la

rapprocher aussi du § 1er de l'introduction du règlement de discipline et des art. 1, 2 et 3 du chap. Ier de ce règlement. Partout où la subordination militaire est définie, on trouve que son principe est fondé sur une obéissance absolument passive. La règle générale est qu'il faut commencer par obéir, sauf à se plaindre ensuite, si l'on croit en avoir le droit. Il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où l'exécution de l'ordre reçu constituerait un crime ou un délit prévu par les lois pénales : alors, on peut dire que l'exception se trouve dans la loi qui qualifie l'action ordonnée de crime ou de délit, et qui la frappe d'une peine correctionnelle ou criminelle. Dans tous les autres cas, la règle générale ne souffre pas d'exceptions.

La subordination s'étend de grade à grade, depuis le simple soldat jusqu'au général d'armée, et elle est la même à tous les degrés. C'est ce qu'on a voulu dire dans les disposi tions suivantes du Règlement concernant le service intérieur :

« ART. 2. En tout ce qui concerne le bien du service et l'honnêteté publique, le Gouvernement ordonne que le soldat obéisse au caporal, le caporal au sergent, le sergent au sergent-major, le sergent-major au sous-lieutenant, le souslieutenant au lieutenant, le lieutenant au capitaine, le capitaine au chef de bataillon, le chef de bataillon au chef de brigade, le chef de brigade au général de brigade, le général de brigade au général divisionnaire.

» ART. 3. Indépendamment de la subordination graduelle établie par l'article précédent, le Gouvernement entend que, dans tout ce qui regarde le service, ainsi que la police publique, lorsque plusieurs officiers ou sous-officiers du même grade et du même corps, ou de divers corps, se trouveront ensemble, la même obéissance ait lieu envers le plus ancien d'entre eux, de la part de ceux qui seront moins

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