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auront définitivement force de loi, de telle sorte que, de ce jour, toutes les dispositions qui s'y trouvent, sur tous les cas et questions de justice et de discipline militaires, seront applicables, notre susdit décret du 15 mars 1815, no 107, étant à cet effet, autant que de besoin, confirmé.

Des copies de notre présent arrêté seront adressées au premier président susnommé et à notre département de la justice qui, respectivement, sont chargés de son exécution, ainsi qu'à la haute cour militaire (').

Bruxelles, le 17 avril 1815.

De par le Roi,

Signé, A.-R. FALCK.

Signé, GUILLAUME.

avec les États-Généraux, trouvé bon et entendu d'arrêter, comme nous arrêtons par le présent :

» 1° Un code pénal pour l'armée de terre, et

» 2o Un règlement de discipline pour la même armée.

» Tels et de telle manière qu'ils sont annexés au présent arrêté, avec ordre à tous et à un chacun que cela concerne, de s'y conformer.

» A quelle fin la présente loi sera insérée au Journal officiel.

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(1) On voit, par le décret du 15 mars 1815 cité dans la note précédente, que c'était en vertu d'une loi, insérée au Journal officiel, que le code pénal militaire et le règlement de discipline avaient été mis en vigueur en Hollande. Non

seulement on ne suivit pas la même marche relativement à la Belgique, mais l'arrêté qui déclare ces codes obligatoires dans tout le royaume, ne fut pas même publié d'une manière régulière. Aussi éleva-t-on des doutes sur leur force légale. Ces doutes furent levés par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la cour supérieure de Bruxelles, du 25 mars 1819, rendu sur le recours du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel de Mons, qui avait appliqué les dispositions du code civil à un fait prévu par le code pénal militaire. Voici les termes de cet arrêt :

« Attendu que, par arrêté royal du 17 avril 1815 (et, par conséquent, avant la mise en activité de la constitution), S. M. le roi des Pays-Bas a ordonné qu'à partir du 1er mai suivant, le code pénal militaire, dont il s'agit, devait avoir force de loi, et que le premier président de la cour supérieure de justice des Pays-Bas était chargé de son exécution;

» Qu'en exécution de cet arrêté, S. Exc. le ministre de la justice a fait à toutes les cours et tribunaux l'envoi du même code pénal militaire pour s'y conformer;

» Que ce mode de publication suffisait pour rendre la loi obligatoire, étant notoire que l'insertion dans le Bulletin des lois, maintenant Journal officiel, n'est pas, d'après la législation existante, le seul mode de publication, mais que l'envoi aux autorités compétentes suffit pour la publication d'une loi, quand, comme dans le cas présent, l'envoi en est ordonné, et qu'il a effectivement eu lieu;

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Qu'il est, d'ailleurs, d'une notoriété à l'abri de tout doute, que, depuis l'époque fixée par l'arrêté du 17 avril 1815, ce code militaire a reçu son exécution, sans contradiction quelconque de la part de ceux que la chose pouvait concerner;

» Attendu que, d'après l'art. 199 dudit code, le fait dont

les défendeurs sont prévenus, est qualifié crime, et punissable par une peine afflictive et infamante; d'où il résulte que le tribunal correctionnel, auquel erronément l'affaire était renvoyée par la chambre du conseil, aurait dû, à raison de la matière, se déclarer incompétent, renvoi qui n'est que déclaratif et non attributif de juridiction; et que ne l'ayant pas fait, il a contrevenu aux lois relatives à la juridiction;

» Par ces motis, la cour, sur les conclusions conformes de M. Destoop, avocat-général, casse et annule le jugement du tribunal de 1re instance de Mons, porté en degré d'appel; renvoie la cause devant le juge d'instruction du tribunal de 1re instance de Bruxelles, pour, sur son rapport, être procédé conformément aux lois, etc. »

La haute cour militaire a décidé cette question dans le même sens, par arrêt du 25 octobre 1831, ainsi conçu :

« Attendu que la publication des lois n'est autre chose que le mode adopté pour faire parvenir les lois à la connaissance de ceux qu'elles sont destinées à obliger;

» Attendu que, si l'insertion au Bulletin officiel a été présentée comme le moyen le plus convenable pour atteindre ce but, en fait de législation civile, il ne s'ensuit pas qu'il en soit de même pour la législation militaire, qui, en principe, est exceptionnelle;

» Attendu qu'il a été adopté, pour la publication des lois militaires, un autre mode que pour les lois civiles, vu que l'art. 2 du code pénal militaire, prescrivant que la lecture des lois militaires sera faite à chaque recrue, à son entrée sous les drapeaux, comporte nécessairement en lui-même le mode de publication légale qui remplace, pour les lois militaires, la formalité voulue ponr les lois civiles;

» Attendu que, par arrêté royal du 17 avril 1815 (et, par conséquent, avant la mise en activité de la loi fondamentale),

1

l'ex-Roi des Pays-Bas a ordonné qu'à partir du 1er mai suivant, le code pénal militaire, dont il s'agit, devait avoir force de loi dans tout le royaume, et que le mode de publication serait l'envoi de ce code à toutes les cours et tribunaux, avec ordre de s'y conformer;

D

Attendu que l'envoi susmentionné a effectivement eu lieu; que dès lors le code pénal militaire a été obligatoire; » Par ces motifs, rejette, etc. »

La haute cour militaire a rendu encore un autre arrêt dans le même sens le 10 février 1832. Il se trouve rapporté dans le livre de M. Bosch, intitulé Droit pénal et discipline militaire, in-8°, Bruxelles, Société typographique belge, 1837, pag. 108.

24 août 1815.

Dispositions de la Loi fondamentale du royaume des PaysBas, relatives à la juridiction militaire.

ART. 166. Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle.

ART. 167. Personne ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

ART. 172. Tout jugement criminel portant condamnation doit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui l'établissent, et contenir les articles de la loi qui prononcent la peine.

ART. 174. Tout jugement est prononcé en audience publique (1).

ART. 188. Des conseils de guerre et une haute cour militaire connaissent de tous les délits commis par des militaires de terre et de mer (2).

(1) Cette disposition est conforme à l'art. 215 du code de procédure pour l'armée de terre.

(2)C'était un principe constitutionnel, sous l'empire decette loi, que les militaires n'étaient justiciables que des conseils

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