Images de page
PDF
ePub

Le manteau,

La veste,

Le pantalon de drap,
Le pantalon-charivari,
Le porte-manteau.

Il n'est pas absolument nécessaire, pour faire application de l'art. 193, de prouver que le prévenu a réellement vendu ou mis en gage ses effets, et, par conséquent, de rechercher l'acheteur ou celui qui a pris en nantissement. Il suffit que le militaire inculpé soit dépourvu d'une partie de ses effets, sans qu'il puisse justifier des causes accidentelles qui les lui ont fait perdre. C'est ainsi que, de tout temps, la disposition a été interprétée par les conseils de guerre et par la haute cour militaire. Cette jurisprudence est basée sur l'art. 17 du code, qui permet d'appliquer la loi à certains cas non prévus, lorsqu'ils ont, avec les cas prévus, une grande analogie de criminalité. C'est ce qui a fait adopter, par certains conseils de guerre, la qualification de vente d'effets par assimilation. Il serait à désirer que cette locution disparût des actes judiciaires. Rien n'empêche d'ailleurs que l'on déclare coupable de vente ou de mise en gage d'effets, le militaire qui ne reproduit pas ceux qui lui ont été remis pour son usage. Les conseils de guerre ayant à prononcer comme jury sur la question de culpabilité, peuvent avoir la conviction qu'un individu a vendu ou mis en gage ses effets, sans que l'on ait découvert l'acheteur ou celui qui les a reçus en nantissement.

Une nouvelle loi répressive du trafic des effets militaires a été votée par les Chambres, dans le cours de la précédente session. Nous en donnons le texte ci-après :

« ART. 1er. Quiconque aura acheté, vendu, loué, échangé, emprunté, donné ou reçu en dépôt ou en gage, exposé en

ART. 194. Tout militaire, ou autre appartenant aux troupes de l'État, qui détournera quelques effets des casernes, des équipages ou des campements, sera puni, si c'est un officier, de cassation

vente, présenté en vente, louage, échange, prêt, dépôt ou en gage, des effets ou objets d'habillement, d'équipement, de harnachement ou d'armement militaire, ne portant pas les marques de rebut, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

» ART. 2. Les complices du délit prévu par la présente loi seront punis des mêmes peines que les auteurs. Toutefois les individus appartenant à l'armée restent soumis aux lois militaires en ce qui concerne les faits prévus par l'art. 193 du code pénal militaire et l'art. 19 du règlement de discipline.

» ART. 3. Lorsque les circonstances paraîtront atténuantes, et que le préjudice causé n'excédera pas vingt-cinq francs, les tribunaux seront autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de cinquante francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

» ART. 4. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement sera prononcée pour six mois au moins, et l'amende sera au moins de cent francs.

» ART. 5. En cas de contravention à la présente loi, les objets repris en l'art. 1er seront confisqués.

» ART. 6. Sont abrogées les dispositions du § 8 de l'art. 1er de la loi du 12 décembre 1817. (Loi du 24 mars 1846.)

et d'infamie, et, si c'est un sous-officier ou un militaire d'un moindre rang, de la peine de la brouette pour trois ans, ou d'expulsion comme infâme (').

(') T. H. « Elk militair of ander persoon, tot de troepen » van den Staat behorende, die eenige kazerneering, equi»pements of kampements goederen ontvreemd, zal gestraft » worden, zoo het een officier is, met cassatie met infamie, >> en zoo het een onder-officier is of minder militair, met » den kruiwagen, voor den tijd van drie jaren, of het wegjagen als een eerloozen schelm. »

[ocr errors]

Cette disposition est-elle applicable au militaire qui vend ou détourne un objet qui lui a été confié par son supérieur, pour un usage déterminé ?

La haute cour militaire a décidé que le militaire étant salarié l'État par pour faire le service que ses supérieurs ont le droit d'exiger de lui, commet un abus de confiance, punissable aux termes de l'art. 408 du code pénal commun, lorsque, hors les cas prévus par notre art. 194, il détourne un objet quelconque qui lui a été confié pour en faire un emploi ou un usage déterminé. Cet arrêt, qui est du 2 février 1836, et qui a été suivi de plusieurs autres dans le même sens, est motivé comme suit :

« Attendu qu'il est suffisamment prouvé au procès que le 7 octobre 1835, le sergent G....... remit à l'accusé C..... un sac contenant tous les effets déposés par un permissionnaire, avec ordre de les déposer à la caserne; mais qu'au lieu d'exécuter cet ordre, celui-ci vendit à son profit le sac et les effets;

» Attendu que ce fait constitue le délit d'abus de confiance, prévu par l'art. 408 du code pénal civil, puisque tout mili

TITRE NEUVIÈME.

de l'infidélité et de la maUVAISE ADMINISTRATION.

ART. 195. Tout militaire, ou employé dans les troupes du royaume, qui, dans l'état des payements ou des livraisons faits à ses subordonnés, portera, de son su et à dessein, le nombre des individus de quelque grade qu'ils soient, au-dessus du nombre effectif, sera puni, si c'est un officier, de cassation et d'infamie, et si c'est un sous-officier ou un mili

taire est tenu, comme salarié par l'État, à faire le service que ses supérieurs en grade exigent de lui;

» Par ces motifs, etc. »

Le fait imputé à un militaire, d'avoir arraché des crins aux chevaux dans la caserne, constitue-t-il le crime prévu par l'art. 194?

Résolu affirmativement par arrêt de la haute cour militaire, du 22 mars 1844, conçu en ces termes;

• Attendu que l'accusé, en arrachant, ainsi qu'il est établi au procès, des crins à deux chevaux en la caserne à Tournay, pendant qu'il y remplissait les fonctions de garde d'écurie, a commis un délit prévu par l'art. 194 du code pénal militaire, combiné avec l'art. 17 du même code, et que c'est à tort que le conseil de guerre a considéré ce fait comme rentrant dans la disposition de l'art. 188 dudit code;

» Faisant droit, met à néant, etc.; déclare l'accusé coupable de vol d'objets appartenant à l'État.

[ocr errors]

taire inférieur, de coups et d'expulsion comme infâme (').

ART. 196. Tout militaire, dans les troupes de l'État, qui, dans sa déclaration de la quantité requise de rations, de fourrages, de vivres, et d'autres objets

(') T. H. « Elk militair of geëmploijeerde bij de troepen » van den Staat, die bij de opgaaf der betalingen of leve» rantien aan zijne onderhorigen, het getal der manschap» pen, van welken rang ook, willens en wetens, hooger opgeeft, dan het wezenlijk bedraagt, zal gestraft worden, » zoo het een officier is, met cassatie met infamie; en zoo >> het een onder-officier of minder militair is, met slagen en » wegjagen als een erloozen schelm. »

[ocr errors]

Presque toutes les dispositions de ce titre ont leur source dans le tit. VII du code du 21 brumaire an V. Voici la disposition correspondante à celle de notre art. 195:

« ART. 1or. Tout militaire ou employé à la suite de l'armée, qui, pour faire payer à sa troupe ou à ses subordonnés ce que la loi leur accorde, sera convaincu d'avoir porté son état de situation au dessus du nombre effectif présent, sera puni de trois ans de fers, et condamné à restituer ce qu'il aura touché au-delà de ce qui revenait à sa troupe ou à ses subordonnés. »

Ce texte peut servir à expliquer la mauvaise traduction française de notre art. 195. Le texte hollandais porte: die bij de opgaaf der betalingen of leverantien aan zijne onder horigen, sans parler, comme dans la traduction, de payements fails. Il s'ensuit que la disposition s'applique aussi bien aux états de payements à faire, qu'aux états de payements déjà faits. L'art. 1o de la loi de brumaire ne laisse pas de doute sur ce point.

« PrécédentContinuer »