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ART. 53. Comme le présent règlement ne statue pas de peines ou corrections déterminées pour chaque transgression en particulier, mais qu'il désigne seulement les différentes sortes de peines ou corrections, ainsi que les personnes qui pourront les infliger suivant leurs divers grades, chaque supérieur, à qui la compétence en est attribuée, devra soigneusement prendre garde, en les infligeant, d'observer la justice et l'équité, en joignant la sévérité à la modération; et il déterminera le temps, le lieu, le degré et le mode de la punition, à proportion des circonstances aggravantes ou atténuantes, qui auront accompagné le fait (1).

sujettit les arrêts de ville en particulier figurant parmi les peines désignées comme telles par Sa Majesté, je vous invite à donner les ordres nécessaires pour que, dans aucun cas, les arrêts de ville ne puissent être imposés à un officier comme étant en contradiction avec les articles 28 et 46 du règlement de discipline pour l'armée de terre.

Le commissaire général de la guerre,

(Signé) D'AUEREME.

(') T. H. Daar bij dit reglement geene bepaalde straf of » correctie tegens elke bijzondere overtreding is vastge»steld, maar alleen de onderscheidene soorten dier » straffen en correctien, en de personen, door welke zij » naar hunne verschillende rangen kunnen worden opgelegd, zijn voorgeschreven, zoo als elk meerdere aan » wien de bevoegdheid is toegekend zorgvuldig toezien, dat » hij bij het ordonneren van dezelven, regtvaardigheid en

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ART. 54. En infligeant les punitions, on devra surtout avoir soin de faire une distinction entre ceux des subordonnés qui ne commettront que rarement des fautes, et ceux à qui il arrivera souvent d'en commettre; à cet effet on tiendra, dans chaque compagnie, un registre des punitions, sur lequel seront portés les noms des individus qui ont subi quelque peine ou quelque correction, et la nature de celles-ci (').

» billijkheid, zoo wel, als gestrengheid en gematigdheid » in acht neme, en den tijd, plaats, trap, en wyze van » derzelver uitoeffening bepale, naar mate der verzwa» rende of verligtende omstandigheden, welke met de » daad zelve zijn gepaard geweest. »

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(1) T. H. Men zal in het opleggen der straffen vooral » ook onderscheid maken, tusschen die genen der ondergeschikten welken zelden misslagen begaan, en die welke » zick dikwijls daaraan schuldig maken; tot dat einde » zal bij ieder compagnie een strafboek gehouden worden, » tot aantekening der personen, welke eenige straf of » correctie hebben ondergaan, en den aard derzelven. »

DES COMPAGNIES DE DISCIPLINE.

ARRÊTÉ ROYAL DU 8 JUIN 1832.

LÉOPOLD, etc.

Considérant qu'il se commet dans l'armée des délits, qui, sans être passibles des peines statuées par le code pénal militaire et celui de discipline, n'en doivent pas moins être réprimés;

Considérant également que la mauvaise conduite habituelle doit être punie dans l'intérêt du bon ordre et de la discipline, même dans le cas où l'art. 25 du code de discipline ne serait point applicable, et en outre que l'application trop fréquente de cet article fait perdre à l'armée des hommes qu'une punition temporaire eût pu corriger;

Sur le rapport de notre Ministre-Directeur de la Guerre,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

ART. 1er. Les soldats qui, sans avoir commis des délits qui les rendent justiciables des conseils de

guerre, persévèrent néanmoins, par des fautes et contraventions qui ne peuvent plus être réprimées par les peines de simple discipline, à porter le trouble et le mauvais exemple dans les corps dont ils font partie, seront incorporés dans des compagnies détachées, qui seront organisées à cet effet sous la dénomination de compagnies de discipline (').

(1) L'instruction ministérielle du 8 juin 1832 porte: « Aucun militaire ne pourra être dirigé sur une compagnie de discipline et y être reçu, sans un ordre exprès du Département de la Guerre. Lorsque cet ordre arrivera au corps, on retirera à l'homme désigné, ses effets d'armement, l'habit et le schako. Ces deux derniers seront repris sur taxation au magasin du corps, et le montant versé à la masse de l'homme. Les hommes désignés pour les compagnies de discipline, s'ils sont volontaires, seront, à leur arrivée à la compagnie, rayés définitivement de leur ancien corps ; mais s'ils sont miliciens, ils continueront à y compter pour mémoire. Le commandant de la compagnie de discipline donnera, à cet effet, un reçu des hommes qui lui sont amenés, au chef de l'escorte. Le compte de la masse de ces hommes sera arrêté à leur départ de leur ancien corps, et ils passeront aux compagnies de discipline avec leur dette ou boni, selon la position où ils se trouveront à cet égard.

» Des sous-officiers ou caporaux ne peuvent jamais être envoyés aux compagnies de discipline, qu'ils n'aient mérité d'être préalablement dégradés, et que leur conduite comme simples soldats ne se soit pas améliorée. Tout homme envoyé aux compagnies de discipline perd tous ses droits,

antérieurement acquis, aux chevrons et à la haute paye qui y est affectée.

» Tous les hommes destinés à être incorporés dans les compagnies de discipline y seront envoyés sous escorte convenable; en route, ils logeront dans un même local et sous la surveillance d'une garde.

» A leur arrivée à la compagnie, ils seront visités par l'officier de santé, et s'ils étaient malades, envoyés de suite à l'hôpital, où ils seront placés dans la salle des consignés.

» Le commandant de la compagnie s'assurera en même temps s'ils sont porteurs de tous les effets qui leur avaient été laissés en quittant leur corps, et si leur compte est dûment arrêté. Dans le cas où il trouverait quelque erreur sous ce rapport, il en ferait mention sur le reçu qu'il remettra au chef de l'escorte. Un extrait du registre matricule, pour chaque homme, et l'état détaillé de toutes les punitions qui lui ont été infligées à son corps, seront également remis au commandant de la compagnie, à l'arrivée des hommes.

» Tout homme, en arrivant à une compagnie de disci»pline, sera consigné pour un mois. Cette consigne pourra être prolongée, en raison des fautes qu'il aurait commises pendant sa durée. »

Cette instruction a été modifiée par la circulaire du 14 décembre 1832, ainsi conçue :

« D'après l'instruction du 8 juin dernier, les hommes. destinés pour les compagnies de discipline doivent y être envoyés sous escorte convenable, ce qui détourne beaucoup de sous-officiers et d'hommes de leur service; et comme il est important de diminuer autant que possible le nombre déjà trop considérable des hommes détachés des corps, j'ai

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