Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]

Ainsi que je viens d'avoir l'honneur de vous l'annoncer, j'ai à vous présenter un second projet de loi destiné à assurer l'exécution d'un article de notre Constitution.

L'art. 124 porte « Les militaires ne peuvent » être privés de leurs grades, honneurs et pensions, » que de la manière déterminée par la loi. »

Comme aucune mesure législative n'a encore été prise en Belgique pour régler cet objet, si ce n'est d'une manière transitoire par la loi du 22 septembre 1831, il est devenu nécessaire aujourd'hui de présenter aux Chambres une loi pour remplir le vœu de la Constitution.

Si le Gouvernement n'a pas plus tôt accompli ce devoir, vous le savez, Messieurs, c'est que vos sessions ont toujours été remplies par des travaux que vous avez jugés ou plus urgents, ou d'une importance plus grande que la loi sur les retraites et celle sur le mode d'avancement dans l'armée, dont la discussion, d'après mon avis, devait être simultanée

avec celle de la loi que je suis chargé de vous soumettre aujourd'hui.

Le Gouvernement a le plus haut intérêt à ce que des principes fixes sur tout ce qui se rapporte à l'état des officiers, soient définitivement adoptés et inscrits dans la loi il agit avec plus de sécurité, et, par conséquent, avec plus d'énergie, quand il est armé d'une loi et ne fait qu'appliquer ses prescriptions connues de tous à l'avance.

:

Le principe de la loi que j'ai l'honneur de vous apporter, doit être compté au nombre des bienfaits les plus marqués de notre révolution, et serait, s'il en était besoin, un nouveau lien qui rattacherait l'armée au Gouvernement national; car ce n'est que depuis 1830, qu'en Belgique comme en France, on a songé à donner aux militaires la garantie de la loi, pour leur assurer la conservation de leur état.

La loi fondamentale laissait au Roi le droit de révoquer les officiers de tout grade, qui n'étaient ainsi protégés par aucune disposition semblable à celle de l'art. 124 de la Constitution.

Mais, bien qu'ils aient acquis cette garantie nouvelle, il ne peut être dans l'intention de personne de laisser le Gouvernement désarmé contre des excès d'indiscipline et d'insubordination, ou de mauvaise conduite, que les lois antérieures n'avaient pas eu besoin de prévoir, et auxquels aucun texte de ces lois n'est applicable.

Aussi, dans la loi préparée, en outre des trois

derniers cas indiqués, où la perte du grade peut être prononcée, et qui ne sont que le résultat de circonstances clairement définies, qui rendent évidente la nécessité de l'application de la peine, a-t-on placé, et en première ligne, le cas de fautes commises qui ne peuvent être précisées d'une manière absolue par la loi, mais que le sentiment de l'honneur suffit pour apprécier; et c'est principalement pour punir ces excès, qui ne permettent pas de garder leurs auteurs dans les rangs de l'armée, qu'il est nécessaire de fixer les moyens de mettre à exécution la disposition de l'art. 124 de la Constitution.

,

La juste susceptibilité qui porte les militaires à ne point permettre que celui-là conserve leur uniforme, qui a commis des actions dégradantes, encore qu'elles ne soient point du ressort des tribunaux cette susceptibilité n'est pas un sentiment qu'on puisse ni qu'on doive combattre; mais il est convenable de lui prescrire les moyens réguliers de se produire, et c'est ce que nous vous proposons.

Tout en protegeant ainsi le principe de l'esprit de corps bien entendu, l'honneur militaire, nous donnons en même temps à l'officier inculpé, l'assurance qu'il n'y aura décision prononcée qu'après mûr examen; en sorte que la loi proposée est pour luimême une garantie de la justice qui lui sera rendue.

Les dispositions de cette loi sont du reste fort simples. Elles se bornent à faire comparaître l'offi

cier inculpé devant un conseil d'enquête dont la formation est établie sur des règles fixes.

C'est ensuite d'après le procès-verbal d'enquête dressé par le conseil, qui est chargé d'interroger l'officier inculpé, et d'entendre les témoins et la défense de l'inculpé, que le Ministre de la Guerre, par un rapport spécial, propose ou non, au Roi, de retirer son grade à l'officier inculpé.

Par ces dispositions, tout sera régulier dans la marche que le Gouvernement devra suivre, quand des plaintes fondées et des faits prouvés le mettront dans l'obligation d'appliquer les dispositions de cette loi aux officiers qui pourront se rendre passibles de ces dispositions.

Ce projet de loi joint à celui que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter, établira, par l'ensemble de ces mesures législatives et d'une manière inalté rable, les droits que la Constitution a voulu accorder aux officiers de l'armée, en laissant au Gouvernement les moyens de maintenir dans l'armée le bon ordre, la subordination et surtout la discipline qui peut seule assurer les services qu'elle doit rendre à la patrie.

L'importance qu'attachent tous les chefs de l'armée à l'adoption de ces projets me donne l'assurance de l'empressement que vous mettrez à les étudier. et je ne puis trop insister, Messieurs, sur leur prompt examen et la fixation prochaine de l'époque à laquelle ils pourront être discutés.

SUR

LA PERTE DU GRADE.

LÉOPOLD, etc.

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les officiers de tout grade en activité, en disponibilité, en non-activité, ou mis au traitement de réforme, pourront être privés de leur grade et de leur traitement pour les causes ci-après exprimées :

1° Pour faits graves non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l'honneur et la dignité de la profession des armes ou la subordinanation militaire (');

(1) La loi du 22 septembre 1831 portait :

« ART. 1oг. Le Roi est autorisé à démissionner sans traitement ni pension:

» 1° Tout officier qui se livrera habituellement et publi

« PrécédentContinuer »