Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

TABLEAU comparatif des Droits d'entrée auxquels les froments importés par

d'être soumis suivant les lois antérieures à celle du 15 avril

FRONTIÈRES.

[ocr errors]

unique.

Méditerranée

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1re

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

20

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1 re

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

«

[blocks in formation]
[blocks in formation]

> 25

25

25

» 25

[ocr errors]
[blocks in formation]

25

D 25

>> 25 » 25

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[subsumed][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

15

25

>> 25

D 25

» 25 >

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

terre ou par navires français des pays de production, étaient ou auraient continué

1832, et des droits qu'ils ont acquittés depuis cette dernière loi.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

1833.

fr. 0.

2 25

2 25

fr. c. fr. c.
prohibé.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

25

Idem. 10 75 Idem. 10

[blocks in formation]

prohibé.

3 25 Idem. 10 75 Idem. 10 75 Idem. 10 75

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

3

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

75

113

Idem. 9

15

75

Idem.

4

[blocks in formation]

50

50

[blocks in formation]

35

25

[blocks in formation]

prohibé.

4 75

Idem. 7 75 Idem. 7 75 Idem. 7 75

[blocks in formation]

25

35

[blocks in formation]
[blocks in formation]

consistant en planches, clous, cornes de buffles, et 50 colis de diverses marchandises expédiées par le baron Georges Meitoni et compagnie, négociant à Livourne, à la consignation de Juda Benoniel, consul de Maroc, à Gibraltar.

Selon le pétitionnaire, la Carolina, assaillie par la tempête, fut jetée hors de sa route, et, le 27 février, elle se trouva vers le cap Matifoux, à 6 lieues d'Alger, en vue de la division française appelé à bord de la frégate l'Iphigénie, le capitaine Stellato produisit tous ses papiers, sur lesquels le commandant fit mention de la visite qu'il venait d'opérer, et consigna l'avis du blocus des ports de la régence. Après cette visite, la Carolina fit route pour sa destination. Les vents, suivant son capitaine, ne lui permirent pas de se relever au N.-O., et le retinrent presque toujours en vue des côtes de Barbarie. Le 4 mars au matin, il reconnut et doubla le cap Ferat, à 70 lieues ouest d'Alger, et à 7 d'Oran; il manœuvra aussitôt de manière à s'élever plus au large, afin de se diriger vers Gibraltar. Il avait dépassé le cap Falcone, dont il se trouvait déjà à 7 lieues un tiers, quand il fut joint par le brick de guerre le Rusé, commandé par le lieutenant de vaisseau Salun, qui l'arrêta. Il résulte du procès-verbal, dont nous copions le texte dans l'arrêt du conseil, « que ce bâtiment a été saisi, parce que sa manœuvre annonçait positivement qu'il se rendait à Oran; que ses papiers portaient d'ailleurs la preuve qu'il s'était présenté dans la baie d'Alger, d'où il avait été éloigné par ceux de nos bâtiments composant la croisière établie devant ce dernier port.

Le capitaine Stellato observe qu'au moment où il fut rallié par le Rusé, il avait déjà doublé le cap Falcone, le dernier des côtes de la régence, vers l'état de Maroc, et par conséquent dépassé le port d'Oran, où on lui avait supposé l'intention d'entrer. Que ses manœuvres eussent lieu de soupçonner l'intention qu'on lui prête, de simples conjectures ne suffiraient pas, sans doute, pour autoriser sa capture; mais ses papiers avaient été, comme on l'a vu, visés le 27 février par le commandant du blocus. Le capitaine Stellato prétend que pour éviter les inconvénients d'une longue quarantaine, à laquelle cette mention de la visite de l'escadre française l'eût assujetti à son arrivée à Gibraltar, il avait gratté le visa sur les deux pièces qu'il lui suffisait de produire, mais il l'avait respecté sur son rôle d'équipage. De telles altérations, on ne peut se le dissimuler, devaient faire suspecter la bonne foi du capitaine Stellato, et suffisaient pour déterminer le capitaine du Rusé à arrêter et conduire la Carolina auprès du commandant en chef du blocus, à qui il appartenait de décider de son sort. M. le capitaine de vaisseau Latreyte jugea convenable d'envoyer la Carolina à Toulon, où ce navire et son chargement demeurés en séquestre pendant un an, ont été condamnés et déclarés de bonne prise par l'ordonnance du 4 mars 1830. Sa vente s'est élevée à 51,795 francs.

C'est dans le texte et les dispositions de l'arrêt du conseil que le baron Meitoni, propriétaire de la cargaison de la Carolina, puise les motifs de la réclamation qu'il a, dit-il, adressée en vain au conseil des ministres, et sur laquelle il invoque aujourd'hui l'intervention de la Chambre.

Le droit de la puissance qui établit un blocus n'existe que lorsque le blocus effectif a été formé, et que préalablement il a été notifié aux puissances neutres. Alors même que le blocus effec

tif est établi et qu'il a été signifié officiellement, l'exercice du droit est encore subordonné à d'autres conditions, Ces règles sont textuellement extraites des instructions données par le ministre de la marine aux forces navales françaises devant Alger. C'est sur l'inobservation de ces principes, c'est sur leur prétendue violation à son égard, que le sieur Meitoni fonde la réclamation qu'il vous adresse.

Nous voyons que le blocus n'existe que quand il est effectif, et que préalablement il a été notifié aux puissances neutres. Ce principe posé, il s'agit de constater si le gouvernement toscan avait été officiellement prévenu du blocus des ports de la régence, et l'époque précise à laquelle la notification aurait été faite. Nous voyons que, dans celle qui a été adressée aux puissances neutres le 31 mai 1827, il n'est question que du blocus du seul port d'Alger, et non de ceux de la régence. Il appert d'un certificat authentique, délivré par le secrétaire de la Chambre des communes de Livourne, vu et certifié par le président, visé le 2 septembre 1831 par le consul de France en Toscane, que ce n'est que le 24 février 1830 que fut publié, affiché et notifié à la banque des payements publics l'avis

suivant :

« Les négociants de cette ville sont prévenus, pour règle de leurs opérations, que, selon la notification que vient de faire le gouvernement français à celui de Toscane, le blocus d'Alger non seulement n'a pas été interrompu, mais qu'il s'étend aussi aux ports de Bône, Bougie et Óran. »

Ainsi, Messieurs, il est incontestable, comme vous le voyez, que le sieur Meitoni, en chargeant et expédiant la Carolina, le 16 février 1829, n'avait pas la connaissance officielle exigée, recommandée, du blocus des ports de la régence, qui n'a été notifiée à Livourne que plus d'un an après, et, par une circonstance assez remarquable, la veille du jour où le conseil d'Etat prononça la confiscation de la Carolina et de sa cargaison. Le sieur Meitoni pouvait donc croire que le port d'Oran n'était pas en état de blocus; et il devait être dans la confiance qu'au cas où une force majeure obligerait le capitaine Stellato à s'approcher de cette place, il serait à l'abri de toute inquiétude. « Autrement, dit le sieur Meitoni, je n'eusse pas fait une expédition aussi hasardeuse; j'étais dans la bonne foi, je ne dois pas être passible de mesures que mon gouvernement luimême ignorait.

[ocr errors]

M. le ministre de la marine, à qui le ministre des affaires étrangères adressa les observations du réclamant, écrivait le 15 janvier 1830 au garde des sceaux : « Quoique j'admette avec le département des affaires étrangères qu'un blocus doit être formé d'une manière effective, et officiellement notifié aux puissances neutres, je ne puis adhérer aux conséquences qu'il en déduit à l'égard de la Carolina.

་་

Dans la notification faite aux puissances neutres, le 27 juin 1827, il n'a été question que du blocus du seul port d'Alger; et le département des affaires étrangères part de cette circonstance, ou pour mieux dire, de cet oubli, pour mettre en doute la validité de la capture de la Carolina devant Oran. On doit s'étonner que le département des affaires étrangères n'ait notifié que le blocus du seul port d'Alger, comme si l'intention de la France n'avait point été de mettre en état de blocus tous les ports de la régence; comme si le blocus, restreint au seul

port d'Alger, n'était point une mesure tout à fait illusoire, etc. Le conseil d'Etat remarquera que les instructions données aux commandants de la division française ont été communiquées au département des affaires étrangères les 31 mai 1827 et 9 août 1828, et que la notification aux puissances étrangères est du 27 juin 1827. »

Cette notification, on l'a déjà dit, ne concernait que le seul port d'Alger malgré les avis du département de la marine, le département des affaires étrangères persista dans sa volonté, ou, si l'on veut, son oubli, et différa sa notification aux puissances neutres, comme nous l'avons dit, jusqu'au 24 février 1830. Ainsi le blocus de tous les ports de la régence indistinctement était effectué depuis deux ans en vertu des ordres que le ministre de la marine avait donnés à ses officiers, quand son collègue des affaires étrangères persistait à en méconnaître l'existence; en effet, dans sa dépêche du 11 décembre 1829, il dit : « On a cru pouvoir faire remarquer que le blocus de ce port (Oran) n'avait point été notifié aux puissances étrangères, mais encore qu'il n'avait été maintenu ni constamment, ni d'une manière régulière. » Cette dissidence entre les membres d'un même cabinet est assez remarquable, mais il paraît qu'elle cessa bientôt. Je conçois, dit le ministre de la marine à son collègue, que cette notification qui ne disposera que pour l'avenir « ne saurait avoir d'effet pour la Carolina, si le conseil d'Etat ne considère pas, comme pouvant suppléer au silence de la notification du 27 mai 1827, l'avis du blocus général des ports de la régence, donné au capitaine Stellato, par le commandant de la division française.

Le conseil d'Etat adopta en effet cet avis, et écartant toutes les réclamations particulières du général Meitoni, il prononça comme il suit :

Considérant que le capitaine de la Carolina avait été, peu de jours avant son arrestation, prévenu de l'existence du blocus

mandant de l'escadre, lequel avait fale com

mention

de cet avertissement sur les papiers du bord de ce navire, et ordonné qu'il fût arrêté, dans le cas où il se présenterait de nouveau devant les ports de la régence; considérant que c'est d'après cet avis officiel que le capitaine de la Carolina à tenté de violer la ligne du blocus établi devant le port d'Oran, notre conseil entendu, etc., avons ordonné et ordonnons : La prise du navire toscan la Carolina est déclarée valable. »

Le sieur Meitoni signale un fait qui doit fixer l'attention de la Chambre. Il paraît que le ministre des affaires étrangères, dont vous avez vu l'opinion et les doutes sur la validité de la prise de la Carolina, prescrivit au consul général de France en Toscane, de rechercher secrètement quelle était la destination réelle de ce navire et si celle de Gibraltar n'était pas simulée. La réponse du consul, que nous avons trouvée au dossier de l'affaire, déposé aux archives du conseil d'Etat, porte que, de l'aveu même du sieur Meitoni, propriétaire du chargement, la Carolina avait Alger pour destination réelle.

Cette pièce secrète, qui était de nature à rester cachée dans les cartons où sont ensevelis les rapports de police et d'espionnage, a été transmise au conseil d'Etat, dont elle a dû influencer l'opinion; mais elle n'a pas été communiquée au défenseur des sieurs Stellato et Meitoni, qui n'a pu opposer des dénégations fondées sur des faits irrécusables, au rapport d'une conversation où l'on prête à celui qui était le plus intéressé à se taire, des indiscrétions aussi inconce

vables qu'improbables. Le défenseur n'a pas eu la connaissance de la correspondance des ministres de la marine et des affaires étrangères, qui établissait le fait si important de la non-notification du blocus d'Oran. Ce n'a été que depuis le jugement que le défenseur a été autorisé à compulser le dossier. Ainsi, Messieurs, il est évident que la défense a été privée des armes dont cet exposé vous fait, comme à nous, reconnaître la puissance. Si le consul de France s'est trompé dans les informations qu'il a transmises, comme la protestation énergique du sieur Meitoni, jointe à la pétition, donne lieu de croire, vous déplorerez les effets de ces arrêts rendus naguère à huis clos, et vous vous applaudirez d'avoir désormais prévenu ces abus en soumettant les débats à la publicité et au jugement de l'opinion publique.

Les sieurs Stellato et Meitoni espèrent que le gouvernement français régénéré ne leur opposera point pour fin de non-recevoir, la puissance de la chose jugée. Ils croient avec raison qu'il y a des choses qu'un gouvernement doit faire, alors même qu'on ne serait pas fondé à les exiger judiciairement de lui, et qu'il n'y a jamais avec la France de prescription pour l'étranger qui fait appel à votre équité, à votre justice.

Je crois donc, Messieurs, que, répondant à cet espoir, vous voudrez bien ordonner le renvoi de la pétition à M. le président du conseil des ministres.

M. Teste. Messieurs, le renvoi au président du conseil des ministres serait un précédent dangereux, ou plutôt la Chambre, en l'ordonnant, se montrerait infidèle à ses propres doctrines. Dans une récente et grande occasion elle a, à la presque unanimité, témoigné de son respect pour la chose jugée. (Très bien ! très bien !) On ne nous demande pas de décider la question préjudicielle, mais la question du fond. Le procès vient d'être fait, non seulement à la décision du conseil d'Etat, mais même au commandant de la station navale devant Alger. Les capitaines capturés ont eu leur recours au conseil d'Etat ; ils ont pu faire valoir tous leurs moyens. Une décision souveraine a été portée et a validé les prises. Nous devons nous incliner devant cette décision, car, sans cela, la Chambre prendrait insensiblement l'habitude de s'ériger en tribunal et de soumettre à ses décisions ce qui aurait le moins de rapport avec ses attributions, qui sont purement législatives. (Marques d'adhésion.)

J'appuie les conclusions de la commission.

M. Estancelin. L'honorable préopinant a prétendu que j'avais attaqué la conduite du brave commandant des forces navales devant Alger. Quand il lira, dans le Moniteur, mon opinion, il verra qu'il n'y a rien qui motive cette attaque contre l'honorable capitaine Latreyte, pour lequel je professe la plus haute estime. Je n'ai attaqué que le droit maritime en vigueur, et ce que j'ai dit ne s'applique en aucune manière aux officiers de marine chargés d'exécuter les ordres de M. le ministre de la marine. C'est contre les règlements en vigueur que j'appelle l'attention de la Chambre, car j'appelle le droit de blocus une véritable piraterie légale.

[blocks in formation]

M. Anguste Giraud, deuxième rapporteur. Le sieur Colas, charpentier, demeurant à BeauGrenelle près Paris, demande l'emploi de surveillant dans l'administration des travaux publics, pour l'indemniser de ce qu'il a souffert par suite de la condamnation politique pronon

cée contre lui en 1815.

Le pétitionnaire expose que, par suite de délit politique et de cris séditieux, il fut condamné en 1815 par la cour prévôtale, siégeant à Paris, à la déportation; que, renfermé au fort SaintMichel près Saint-Malo, il y est resté jusqu'en 1824, époque à laquelle des lettres de grâce furent enregistrées en sa faveur devant la cour royale de Paris;

Que, par suite de sa position, il s'est trouvé rangé dans la troisième classe des ayants droit comme condamné politique à une indemnité de 100 francs qui depuis été réduite à 60 francs.

Le sieur Colas demande l'intervention de la Chambre pour lui faire avoir une augmentation de pension qu'il regarde comme insuffisante pour l'aider à soutenir sa nombreuse famille, ou pour lui faire obtenir l'emploi de surveillant dans les travaux publics.

La commission, tout en considérant que la position du sieur Colas est digne d'intérêt, mais ne pouvant s'immiscer dans une affaire purement d'administration, me charge de vous proposer l'ordre du jour. (Adopté.)

Le sieur Parmentier, à Lagny (Seine-etMarne), demande que la commune de VilleneuveSaint-Denis soit distraite du canton de Rosay et réunie à l'un des trois cantons de Tournon, Crecy, ou Lagny, dont elle se trouve plus rapprochée.

La disjonction comme la réunion d'une commune, d'un canton à un autre, est toujours une question grave et qui ne peut être tranchée légèrement, puisque l'un ou l'autre cas peut amener des inconvénients dans les habitudes et les inté rêts des habitants. Cette question rentre dans le domaine de l'administration; ce n'est que sur la demande de la grande majorité des habitants que les conseils généraux et d'arrondissement peuvent émettre le vœu que ces changements s'opèrent; alors seulement peut intervenir une loi qui remplisse les desseins des intéressés. Le pétitionnaire et les habitants de Lagny auraient dù suivre la marche tracée et usitée, et s'adresser à l'autorité compétente.

La commission ne peut que vous proposer l'ordre du jour. (Adopté.)

Le sieur Salmont, commandant du' bataillon cantonal de Saacy, canton de la Ferté-sousJouarre, demande des modifications à la loi sur la garde nationale.

Entre autres inconvénients que signale le pétitionnaire dont les réclamations sont exposées d'ailleurs avec convenance et conviction, il trouve qu'il faudrait admettre, dès l'âge de 18 ans, les jeunes gens à faire partie de la garde nationale active, tandis qu'il serait convenable de faire rentrer dans le cadre de réserve les hommes qui auraient atteint leur cinquantième année. Le pétitionnaire ajoute avec quelque raison que les jeunes gens sont les plus aptes et surtout les mieux disposés à faire le service, tandis que l'homme qui n'est point familiarisé avec le métier des armes, considère, à l'âge de 50 ans, comme une véritable fatigue, l'activité de service.

Le sieur Salmont voudrait qu'on trouvât le moyen de forcer les hommes en état de le faire,

à s'habiller et s'équiper. Il fait observer que ce sont souvent les plus aisés qui sont les plus négligents.

L'organisation de nos gardes citoyennes fut le premier bienfait de notre révolution dont elle devint le plus solide appui, en protégeant l'ordre public et l'exécution des lois. Mais on ne peut se dissimuler que la loi qui plus tard intervint, et qui à elle seule formerait un code tout entier, présente dans ses nombreux détails des difficultés dans l'application. Les administrations locales ont souvent à souffrir de ce défaut de clarté dont les instructions nombreuses et plus explicites viennent encore compliquer leur embarras. Ce n'est pas le tout de faire des lois, il faut juger de leur portée, et penser plus souvent à ceux qui sont chargés de les faire exécuter.

Le maintien des gardes nationales est une question vitale. Il est donc de la dernière importance de recueillir avec soin tous les documents émanés d'hommes sages et expérimentés, pour pouvoir par suite modifier dans ses dispositions une loi hérissée de difficultés; par ce moyen, nous conserverons avec fruit ces bataillons de citoyens armés pour protéger le gouvernement et la liberté, et qui déjà ont donné tant de preuves de leur zèle et de leur dévouement.

La pétition qui vous est soumise contient des observations judicieuses, et dictées par un sincère patriotisme. Votre commission me charge de vous proposer le renvoi à M. le ministre de l'intérieur, et son dépôt au bureau des renseignements.

(Le double renvoi est ordonné.)

Le sieur Bertrand Tranier, ancien militaire, à Lyon, sollicite un bureau de tabac.

Le pétitionnaire fait valoir ses services militaires, ses blessures, et les recommandations d'hommes puissants et recommandables, pour obtenir un bureau de tabac. La Chambre devant rester étrangère, par la nature de ses fonctions, à la distribution des divers emplois de l'administration, et ne devant même nullement s'immiscer dans la répartition des faveurs que le gouvernement veut bien accorder aux citoyens qui s'en sont rendus dignes; votre commission, tout en appréciant les services du pétitionnaire, ne peut que vous proposer l'ordre du jour. (Adopté.)

Le sieur Pugnant, demeurant à Belleville, demande qu'une jauge diagonale métrique, dont il est l'inventeur, soit préférée à celle employée jusqu'à ce jour par l'administration des contributions indirectes.

Cet instrument a été déjà l'objet de plusieurs pétitions de la part du sieur Pugnant.

L'une d'elles fut renvoyée en 1828 au ministre des finances. Le pétitionnaire se plaignait alors que l'administration des contributions indirectes, à Paris, faisait usage d'une jauge métrique brisée pour vérifier les liquides en dépôt chez les marchands assujettis à la visite, et il prétendait qu'il en résultait une injustice pour les débitants, cette jauge indiquant une quantité de liquidé supérieure à la quantité réelle; le pétitionnaire appuyait ses réclamations sur les nombreuses expériences que lui-même avait faites, comme marchand de vin.

Le renvoi ordonné, M. le ministre des finances d'alors nomma une commission pour comparer la jauge du sieur Pugnant avec celle employée par l'administration; le rapport de la commission n'étant pas favorable au sieur Pugnant, l'administration ne donna aucune suite à la récla

« PrécédentContinuer »