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et la troisième de 222 fr. 50 à la veuve Dubray, accordées provisoirement par MM. les questeurs sont ratifiées par la Chambre ». (Adopté.)

« Art. 6. Tous les logements dans le palais, autres que ceux du président et des questeurs, ne pourront donner lieu à aucune dépense, que celles qui intéressent essentiellement la conservation des bâtiments, et par suite d'un rapport de l'architecte, qui devra motiver la nécèssité des travaux; les mémoires des divers entrepreneurs devront contenir une description exacte de la dépense et des locaux où elle aura été faite. »

M. Alby. Je désirerais que M. le rapporteur nous fit connaître ce qu'il en est des logements du palais de la Chambre des députés, afin de savoir s'il n'y en a pas qui soient occupés par des personnes qui n'y auraient aucun droit.

M. le comte Jaubert. Je demande qu'on n'entre pas dans trop de détails au sujet des logements donnés dans l'intérieur de la Chambre des députés. Hier il a été question du nombre de pièces et même des cabinets donnés à une foulé de personnes dans les bâtiments de l'Etat. J'avouerai franchement que si j'ai demandé le comité secret hier, et si j'ai renouvelé cette demande aujourd'hui, c'est parce que je ne voulais pas que nous entrassions devant le public dans de si minces détails.

M. Dumeilet. Je déclare sur mon honneur qu'il n'y a pas dans l'enceinte du palais de la Chambre des députés un seul logement occupé par une personne étrangère à son service.

Voix diverses: Cette déclaration nous suffit! (L'article est mis aux voix et adopté.)

M. le Président. M. Muntz a déposé un amendement qui consiste à faire arrêter en principe que les huissiers de la Chambre seraient logés dans l'enceinte du palais.

M. Odier. Cela a été arrêté en principe avec MM. les questeurs.

M. François Delessert. Cela a été décidé par la commission de comptabilité.

M. Muntz. S'il est décidé que les huissiers seront logés, je n'insiste plus.

M. le Président. « Art. 7. L'article 91 du règlement est modifié, en ce que le renouvellement de la commission de comptabilité n'aura lieu que par tiers chaque année, au lieu de s'opérer intégralement.

Le sort indiquera les bureaux qui devront pourvoir aux remplacements.

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M. Garnier-Pagès. Je m'oppose à l'article, moins pour la question en elle-même que pour empêcher un tel précédent de s'établir. On ne peut pas modifier un article du règlement sans qu'on ait suivi les formes ordinaires.

M. Mercier, rapporteur. Je ne crois pas que ce soit ici le cas. Remarquez, Messieurs, que c'est une commission tout entière qui vous propose de modifier un article du règlement pour obtenir un meilleur mode de comptabilité, une surveillance plus sévère, plus exacte. Pourquoi exige-t-on qu'une proposition qui tend à changer un article du règlement soit soumise aux formes établies? C'est parce que quelques membres pourraient présenter à l'improviste une proposition hasardée. Vous n'avez pas cela à craindre de la part de la commission.

M. Garnier-Pagès. Je persiste à croire que quand il s'agit d'une modification au règlement,

il faut suivre les formes prescrites à cet effet. Je conçois très bien le motif qui a dominé la commission de comptabilité, quoiqu'il puisse paraître étrange de voir une commission demander en quelque sorte sa perpétuité. Mais sans examiner la proposition en elle-même, je m'oppose à ce qu'elle soit mise aux voix comme contraire au règlement.

M. Mercier, rapporteur. Je suis convaincu que M. Garnier-Pagès aurait reconnu comme nous... M. Garnier-Pagès. Je ne le nie pas!

M. Mercier, rapporteur. Ce n'est pas assurément dans l'intention de nous perpétuer. Je ferai remarquer que lorsqu'il s'agirà de renouveler la commission de comptabilitě, on ne se rappellera plus les membres qui en faisaient partie, et l'on omettra d'obvier à l'inconvénient que nous avons signalé. Voilà pourquoi nous croyons qu'une disposition est nécessaire. Au surplus, la commission ne tient pas à ce que son opinion soit adoptée.

M. le Président. La retirez-vous ?

M. Mercier, rapporteur. Non, pas du tout!

M. Jacques Lefebvre. Il me semble qu'il y a deux motifs qui s'opposent à ce que la proposition soit admise.

D'abord on a fait remarquer avec raison que, modifiant le règlement, elle ne peut être adoptée avant d'avoir suivi toutes les formes prescrites. Je ferai remarquer ensuite qu'elle peut offrir dans l'exécution des difficultés insurmontables.

Le dernier paragraphe porte : « Le sort indiquera les bureaux qui devront pourvoir au remplacement. » Sans doute, si les bureaux restaient toujours composés de même, on verrait celui qui devrait pourvoir au remplacement; mais, comme ils changent tous les mois, on est obligé de recourir au sort. Il pourrait se faire que les neuf membres se trouvassent sortir du même bureau; car les membres composant ce bureau peuvent, par l'effet du hasard, se trouver concourir à ces divers remplacements.

M. Mercier, rapporteur. M. Jacques Lefebvre paraît croire que cette proposition est de moi; cependant il fait, comme moi, partie de la commission de comptabilité, et s'il y était venu, il saurait que l'opinion que j'exprime est celle de la commission tout entière, moins M. Lefebvre.

M. Jacques Lefebvre. Je n'ai rien dit de personnel, je parle en général; mais quand ce serait une proposition de la commission, elle ne me paraît pas pour cela plus convenable.

M. Mercier. Il fallait venir dans la commission, vous l'auriez combattue là; mais vous êtes du nombre de ceux qui sont nommés de toutes les commissions, et qui n'y viennent pas. (Mouvements en sens divers.)

M. le Président. Je vais mettre l'article aux voix.

M. Garnier-Pagès. On ne peut pas mettre aux voix un article contraire au règlement. Je demande la question préalable.

M. Chastellier. Je demande à faire une observation.

Si la Chambre venait à être dissoute, et qu'aucun des membres de la commission de comptabilité ne fût réélu, je vous demande comment vous pourriez exécuter cet article.

(La question préalable est mise aux voix et adoptée.)

M. le Président. Article 8. « Le récolement du mobilier appartenant à la Chambre, et auquel doit procéder chaque année la commission de comptabilité, comprendra l'estimation des objets, sans qu'il soit besoin de recourir au ministère d'un commissaire-priseur.» (Adopté.)

M. Dumeilet. Je demande la parole pour un article additionnel.

Messieurs, la retenue qui est exercée en ce moment sur les traitements des employés de la Chambre est de 4 0/0. Je demande qu'elle soit réduite à 2 0/0. Cette demande se justifie par l'état de prospérité de la caisse des pensions. Ce sera un moyen d'accorder une sorte d'indemnité aux employés.

M. Odier. Je me suis opposé, dans la commission, à cette diminution. Messieurs, dans toutes les administrations, la retenue sur les traitements est de 5 0/0. Il ne faut pas considérer seulement la prospérité actuelle de la caisse des pensions : il faut voir ce qu'elle deviendra pour l'avenir. Les pensions servies actuellement ne portent que sur les employés peu rétribués. A mesure que les employés avanceront en âge, le service des pensions augmentera, et vous aurez à payer de plus fortes pensions, des retraites de 3 à 4,000 francs pour les chefs. Je ferai d'ailleurs remarquer que le fonds de retenue est placé en rentes sur l'Etat à 5 0/0, et que ce revenu diminuera avec l'intérêt de l'argent, d'après le projet financier de réduire l'intérêt à 4 1/2 et même à 4 0/0.

Ces considérations me portent à maintenir la retenue à 4 0/0.

(La proposition de M. Dumeilet est mise aux voix et rejetée.)

M. Caumartin. Je demande à faire une observation.

On distribue à la Chambre, pendant les sessions, le Moniteur et le Bulletin des lois. La distribution du Moniteur est continuée pendant l'intervalle des sessions; je ne vois pas pourquoi la distribution du Bulletin des lois, qui n'a pas moins d'importance, serait interrompue.

M. Tardieu. Je crois que l'honorable M. Caumartin est dans l'erreur. Ceux de MM. les députés qui laissent leur adresse reçoivent chez eux, pendant l'intervalle des sessions, le Bulletin des lois.

M. Barthe, garde des sceaux. La collection est réservée pour être remise à chacun de MM. les députés. Il sera donné des instructions pour qu'on la leur envoie à domicile.

M. le Président. Le budget de la Chambre étant voté, le chiffre rentre dans le budget des finances. On va procéder, par le scrutin secret, sur l'ensemble de la loi des dépenses.

(Le scrutin a lieu.)

M. le Président. Avant le dépouillement du scrutin, je dois faire part à la Chambre d'une observation qui vient de m'être faite. On a voté séparément tous les articles du budget, mais on n'a pas mis aux voix l'ensemble de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3. Je crois qu'il est convenable de voter ces trois articles.

M. Charles Dupin. La loi des dépenses est une, par conséquent elle doit, pour les différents articles, être votée par assis et levé, et il doit ensuite y avoir un seul scrutin sur l'ensemble.

M. le Président. Cela est bien entendu, et là n'est pas la difficulté. Je répète qu'on n'a pas mis aux voix les articles 1, 2 et 3. Je vais donner lecture de ces articles, et les mettre aux voix.

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(Adopté.)

de la guerre...

4,397,505 fr.

18,400,000 128,585,988

de la marine... 7,739,800

Total égal........... 156, 123,293 fr.

«Art. 3. Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans les articles 1 et 2 de la présente loi, et dans le tableau y annexé, par les voies et moyens de l'exercice 1833. » (Adopté.)

M. le Président. Reste maintenant la question de savoir si le scrutin doit être annulé? De toutes parts: Non! non!

M. le Président. S'il y a une seule réclamation, il faut le recommencer.

M. Demarçay. Je demande que l'on procède à un nouveau scrutin.

M. le Président. Le scrutin est nul. On va procéder à un nouvel appel nominal. Voici le résultat du scrutin :

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nus ordinaires, pour concourir, avec partie d'une subvention qui lui a été accordée sur les crédits -ouverts par la loi du 6 novembre 1831, à la construction d'un édifice destiné à l'établissement d'un marché couvert et d'une école d'enseignement mutuel. » (Adopté.)

Deuxième projet.

Castres (Tarn).

« Article unique. La ville de Castres (Tarn) est autorisée à emprunter une somme de 150,000 fr. avec publicité et concurrence, et à un intérêt qui ne pourra excéder 5 0/0 par an, à l'effet de pourvoir, en 1833, 1834 et 1835, aux diverses dépenses extraordinaires mentionnées dans les délibérations des 12 mai et 7 décembre 1832.

«Le remboursement de cet emprunt, en capital et intérêts, sera effectué sur les revenus ordínaires de la caisse municipale, au moyen d'un crédit de 15,000 francs, qui sera porté au budget de la ville pendant 14 années. » (Adopté.)

On passe au scrutin sur l'ensemble des 2 projets de loi.

En voici le résultat :

Nombre des, votants.
Majorité absolue.
Boules blanches.
Boules noires....

(La Chambre adopte.)

230

116

212

18

M. le Président. L'ordre du jour est la discussion des deux projets sur l'acquisition de la bibliothèque de feu M. le baron Cuvier, ainsi que des manuscrits de feu M. Champollion jeune, et sur les pensions à accorder aux veuves desdits.

M. Teste. Je ne sais jusqu'à quel point il est permis de demander des changements à l'ordre du jour; mais je dois faire remarquer que le projet de loi relatif aux pensions à accorder aux veuves des trois lieutenants généraux Daumesnil, Decaen et Duhesme avait été présenté avant celui relatif à M. Cuvier, le rapport avait été fait aussi le premier, et cependant je le vois venir après dans l'ordre du jour.

M. le Président. L'ordre du jour a été arrêté hier par la Chambre.

La commission propose deux projets de loi: l'un spécial à l'acquisition de la bibliothèque de M. Cuvier; l'autre relatif à l'acquisition des manuscrits de M. Champollion. Le gouvernement a adhéré à la division en deux projets. Nous n'avons donc à nous occuper que des amendements de la commission.

« Art. 1er. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, un crédit extraordinaire de 72,500 francs, destiné à acquérir, au nom et pour le compte de l'Etat, la bibliothèque de feu Georges Cuvier. » (Adopté.)

Art. 2. Il est accordé sur les fonds généraux, à Mme Anne-Marie Coquet du Tracaille, sa veuve, une pension de 6,000 francs. » (Adopté.)

M. le Président. La commission a oublié d'insérer l'article 3, du gouvernement.

« Art. 3. Cette pension sera inscrite sur le livre des pensions du Trésor public, et acquittée à partir de la promulgation de la présente loi. » M. Charles Dupin. A compter du décès. (Cette observation n'a pas de suite. L'article 3 est adopté.)

M. le Président. La Chambre veut-elle voter au scrutin sur les deux lois à la fois?

M. Etienne, rapporteur. La commission a pensé que toutes les fois qu'il s'agissait d'une récompense nationale, il devait y avoir un projet de loi séparé et un scrutin pour chaque projet. J'en ai expliqué les motifs dans mon rapport.

M. Charles Dupin. Je ferai remarquer que personne ne s'est levé contre.

La Chambre passe au scrutin sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'acquisition de la bibliothèque de M. Cuvier, et à la pension à accorder à

sa veuve.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants....

Majorité absolue..

Boules blanches.

Boules noires..

(La Chambre a adopté.)

234

118

197

37

M. le Président. Nous passons au second projet de loi :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique un crédit extraordinaire de 50,000 francs destiné à acquérir, pour le compte de l'Etat, les manuscrits, dessins et livres annotés par feu Champollion le jeune. » (Adopté.)

Art. 2. Il est accordé sur les fonds généraux, à Mme Rose Blanc, sa veuve, une pension de 3,000 francs. « (Adopté.)

« Art. 3. Ces pensions seront inscrites sur le livre des pensions du Trésor public, et acquittées à partir du jour de la promulgation de la présente loi. (Adopté.)

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La Chambre passe au scrutin sur l'ensemble de la loi :

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M. le Président. La suite de l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux pensions des veuves des lieutenants généraux Daumesnil, Decaen et Duhesme.

La commission propose le rejet.

M. Teste, rapporteur. La Chambre sait dans quel état se présente la question.

Ce projet avait été renvoyé à une commission. Cette commission s'est demandé d'abord si, dans l'esprit de la loi de 1831, une attribution collective de pension à titre de récompense nationale pouvait avoir lieu.

Comme la commission sur le rapport de laquelle vous venez de statuer tout à l'heure, la commission s'est déterminée à l'unanimité pour l'opinion que les attributions de pensions à ce titre ne pouvaient avoir légalement lieu qu'individuellement.

La commission communiqua cette délibération au maréchal ministre de la guerre. Il aurait dû alors retirer la loi pour lui substituer trois projets distincts ou donner son consentement formel à ce que le projet unique fût divisé. Il n'en a pas été ainsi.

Dans sa seconde réunion, la commission s'est alors déterminée à proposer le rejet pur et simple du projet de loi.

Voilà dans quelle situation s'ouvre la discussion.

Maintenant, M. le maréchal ministre de la

guerre a fait connaître à quelques membres de la commission qu'il y avait eu un malentendu, qu'il aurait sans cela consenti alors, comme il le fait aujourd'hui, à la division du projet.

La substitution de trois projets au projet unique n'était pas seulement un amendement. Votre commissson n'a pas cru pouvoir vous faire cette proposition. La commission n'a pu, dans ce cas, que vous présenter le rejet.

Je dois déclarer à la Chambre que la commission ne s'est occupée que de cette question préjudicielle de forme, qu'elle n'est nullement entrée dans l'examen du fond; de sorte qu'aujourd'hui, ni par l'organe de son rapporteur, ni par celui de tout autre membre, elle ne peut donner de conclusions à cet égard.

M. le maréchal Soult, ministre de la guerre. Je dois donner à la Chambre une explication sur ce malentendu. Il est vrai qu'il n'a été présenté qu'un seul projet de loi pour les trois pensions indiquées dans le projet. Ma conduite me semblait tracée par un précédent. La Chambre, l'année dernière, statuà à l'égard de quatre veuves de lieutenants généraux, par un projet de loi collectif.

Il est vrai que la commission m'a fait demander que le projet fût divisé. Je lui répondis que, la Chambre étant saisie d'un projet de loi collectif, il ne m'appartenait pas de fe retirer pour lui substituer d'autres projets.

J'ai pensé que la commission ferait, à l'égard de ce projet, ce qu'une autre commission avait fait pour des pensions applicables à des veuves de l'ordre civil. J'ai demandé à M. le rapporteur pourquoi on n'aurait pas procédé de la sorte. Il m'a donné l'explication que la Chambre vient d'entendre; si la Chambre désire que désormais les projets de loi soient individuels, je m'y conformerai; mais je ne pouvais le supposer, d'après le précédent de l'année dernière. Je laisse la commission maîtresse de faire la division

vient d'indiquer, je déclare la sanctionner

Voix diverses Le renvoi à la même commission!

M. le général Subervie. Par amendement, je propose d'ajouter la veuve du général Gérard. La Chambre renverra ma proposition à la même commission.

M. Fulchiron. Ce ne peut pas être un amendement; c'est une proposition de loi distincte.

M. Charamaule. Que veut-on renvoyer à la commission, puisqu'il n'y a pas de nouveau projet? Il faut d'abord, pour la régularité, que celui-ci soit retiré, ou qu'il y soit statué par un vote.

M. Charles Dupin. Vous avez, aujourd'hui même un précédent dans la loi qui demandait collectivement des pensions pour des veuves de plusieurs savants. Il n'y avait eu qu'un seul projet de loi présenté par le gouvernement. La commission, avec beaucoup de raison, a pensé qu'il fallait diviser le projet en autant de projets qu'il y avait de personnes. Le gouvernement y avait consenti; cela n'a fait aucune difficulté. Votre rapporteur est venu vous dire que le gouvernement approuvait cette division. Personne alors n'a eu l'idée de dire qu'il fallait présenter de nouveaux projets. On pourra dire sur de pareilles matières ce que nous disons sur le vote des articles, que la division est de droit, lorsque le gouvernement y consent.

M. Teste, rapporteur. Je ne récuse pas le précédent, mais il y a cependant une différence essentielle, c'est que le consentement à la division avait été donné par le ministre de l'instruction publique avant que la commission ait terminé son travail, tandis qu'ici le rapport est fait. Je ne sais s'il est conforme aux usages de la Chambre de renvoyer à une commission unique un projet qui se transforme en trois. S'il en était ainsi, il serait nécessaire que la commission présentât un triple rapport.

(La Chambre, consultée, ordonne le renvoi à la commission.)

M. Teste, rapporteur. Il faut que le procèsverbal constate que le ministre de la guerre a consenti à la division des projets.

M. le Président. La suite de l'ordre du jour appelle la discussion de deux projets de loi sur le régime législatif des colonies.

M. Charles Dupin, rapporteur. A cause de l'heure avancée, ne serait-il pas convenable de renvoyer la discussion à lundi ou mardi prochain?

M. Isambert. Un de ces deux projets n'a qu'un ou deux articles qui ne donneront probablement pas lieu à la díscussion. Je demande que la Chambre délibère sur le premier projet.

M. de Tracy. Ce projet pourra donner lieu à discussion. J'appuie la proposition de M. Charles Dupin.

M. de Briqueville. C'est une charte tout entière que nous avons à faire pour les colonies. Je demande que la discussion soit remise après l'affaire de la Tribune.

M. l'amiral de Rigny, ministre de la marine. Je demande le renvoi à mardi.

M. Viennet. Cette loi est très importante; elle a paru même si urgente, qu'on s'est abstenu d'y faire des modifications, parce que les colonies sont dans un provisoire affligeant. Il est important de la voter avant la fin de la session. Je demande que la discussion soit fixée à mardi. (La Chambre renvoie à mardi l'ouverture de la discussion.)

(M. le ministre des travaux publics a la parole pour la présentation d'un projet de loi d'intérêt local concernant le département du Jura.)

M. Thiers, ministre du commerce et des travaux publics. Messieurs, des travaux sont commencés depuis plusieurs années dans le département du Jura pour la construction de la cour d'assises, des prisons et d'une caserne de gendarmerie à Lons-le-Saulnier. Ils ont occasionné jusqu'ici une dépense de 262,787 fr. 11 et il sera encore nécessaire de consacrer à leur achèvement une somme de 67,622 fr. 37.

D'autres travaux pour l'achèvement de la route départementale de Lons-le-Saulnier à Dijon, par Bellevévre, ont été adjugés, en 1829, moyennant un prix de 109,000 francs, y compris 2,358 fr. 40 à valoir.

La route est terminée; mais l'entrepreneur n'a reçu qu'un acompte de 55,093 fr 15. 11 lui reste du pour solde une somme de 56,081 fr. 80, y compris 3,912 fr. 47 pour intérêts, en 1833 et 1834, des sommes qu'il a avancées, en admettant qu'elles lui seront payées, par moitié, dans chacune de ces deux années.

La dépense totale à laquelle il s'agit de pourvoir est donc de 123,704 fr. 17.

Le conseil général ayant reconnu que les res

sources ordinaires du département sont insuffisantes pour acquitter sa dette, et qu'il est urgent d'achever les constructions commencées, a voté, dans sa dernière session, une imposition extraordinaire de 3 centimes 1/2 sur toutes les contributions directes de 1834 et 1835, qui produirait une somme de 129,618 fr. 74 environ.

Le roi nous a chargé de vous présenter un projet de loi à l'effet d'autoriser cette imposition.

PROJET DE LOI.

« Article unique. Le département du Jura est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par le conseil général, le 30 janvier dernier, 3 centimes et demi additionnels aux contributions directes des années 1834 et 1835, pour le produit être employé, dans les proportions indiquées par ladite délibération, à l'achèvement des travaux de construction de la cour d'assises, des prisons et de la caserne de gendarmerie de Lons-le-Saulnier, et au payement des sommes dues, tant en principal qu'en intérêts, à l'adjudication des travaux pour l'achèvement de la route départementale n° 22 de Lons-le-Saulnier à Dijon, par Bellevêvre. »

M. le Président. La suite de l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi sur la vente des récoltes pendantes par racines.

M. Jollivet. Cette loi est fort importante. Je demande qu'on la renvoie à samedi. (Appuyé.)

M. le Président. La suite de l'ordre du jour appelle la discussion des deux projets de loi concernant les canaux de la Vézère et de la Corrèze, et les travaux de canalisation à faire dans le département de la Manche.

M. Marchal. M. Jousselin avait demandé la parole. La Chambre voudra bien attendre un petit instant. On est allé le chercher dans la salle des conférences.

Plusieurs membres: Non! non! Aux voix ! aux voix !

M. Marchal. Alors je présenterai moi-même quelques observations tendant à obtenir du ministère des explications qui rendissent intelligible le nouveau projet; et il ne l'est pas si on le rapproche de tous les antécédents dont il émane. (M. Jousselin entre dans la Chambre.)

Je me félicite de céder le développement de ces observations à M. Jousselin; il les fera beaucoup mieux ressortir que moi.

M. Jousselin. Messieurs, en vertu d'une loi du 8 juin 1825, une concession a été faite pour l'exécution des canaux de la Corrèze et la Vézère, qui se trouvent dans les départements de la Corrèze et de la Dordogne. Ce canal dont la dépense était estimée à 5 millions, devait être exécuté dans l'espace de 10 années, c'est-à-dire terminé au 1er janvier 1835. La concession faite, il est probable que le concessionnaire employa le reste de l'année 1825 à faire ses préparatifs; de sorte que ces ouvrages n'ont été commencés qu'avec l'année 1826. De cette époque jusqu'au 1er juillet 1827, c'est-à-dire dans l'espace de 18 mois, les travaux ont été poussés avec assez d'activité, et la dépense s'en est élevée, suivant les chiffres de votre commission, à environ 1,400,000 francs. A cette époque et pour des motifs qu'il est difficile d'apprécier, puisque l'entreprise était tout près de son commencement, les travaux ont été suspendus.

Après avoir fait faire dans les années 1827 et 1828 aux concessionnaires diverses sommations successives, l'Administration crut pouvoir s'autoriser de l'article 11 du cahier des charges pour provoquer la déchéance du concessionnaire; elle fut prononcée par le conseil de préfecture du département de la Dordogne, le 16 décembre 1828. Plus tard, c'est-à-dire le 4 mars 1830, une ordonnance royale ordonna une adjudication nouvelle aux frais des premiers concessionnaires, et toujours en vertu du même article 11 du cahier des charges. Suivant les dispositions de cet article, cette adjudication nouvelle a dû être ouverte sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains acquis et payés, et sur le montant même de la partie non encore restituée du cautionnement stipulé. La compagnie évincée devait recevoir des nouveaux concessionnaires la valeur que l'adjudication aurait déterminée, tant pour le cautionnement que pour les ouvrages, maté riaux et terrains.

Ces conditions me paraissant très favorables à la chance d'une adjudication nouvelle, je n'ai pu me défendre d'une assez grande surprise en apprenant que cette adjudication, proposée pour le 1er décembre 1830, est restée sans résultat et sans aucun enchérisseur. Il me semblait cependant qu'il devait y avoir pour les adjudicataires futurs, un assez grand avantage, puisqu'ils pouvaient disposer de tout le capital des travaux exécutés, et des dépenses déjà faites, comme une espèce de garantie contre les pertes probables qu'ils auraient pu craindre des chances de toute nature de cette adjudication.

Aussi, Messieurs, il y a, dans ce qui s'est passé, quelque chose que je ne puis comprendre, et avant d'entrer davantage dans la discussion du projet de loi qui nous occupe, je crois devoir demander à l'honorable rapporteur ou à M. le commissaire du roi, quelques explications sur ce fait qui me paraît assez étrange, de l'absence de tout amateur à l'adjudication nouvelle.

J'attendrai les renseignements que l'un ou l'autre de ces messieurs voudra sans doute bien donner à la Chambre pour m'expliquer davantage.

M. Mérilhou, rapporteur. Les explications que j'ai à donner sont fort simples. Conformément à l'article 11 du cahier des charges, l'exécution des travaux ayant cessé, le gouvernement a dů provoquer la déchéance qui a été prononcée le 16 décembre 1828.

Le gouvernement a dû chercher de nouveaux soumissionnaires qui se chargeassent d'exécuter les travaux commencés. Pendant ce temps-là, ces travaux, ainsi que les matériaux rassemblés, se détérioraient, ils auraient même perdu toute leur valeur, si le gouvernement n'avait cherché à prévenir ces pertes qui, en définitive, tombaient sur le domaine public, puisque, par le fait de la déchéance, ces travaux appartenait au gouvernement.

Une seconde mise à prix eut lieu conformé ment à l'article 11. Aucun entrepreneur ne s'est présenté. H y a, à ce sujet, une particularité ignorée sans doute par M. Jousselin, et qu'il est bon d'apprendre à la Chambre, c'est qu'un article du cahier des charges imputait au gouvernement l'obligation de restituer le cautionnement de 500,000 francs aux adjudicataires, lorsqu'ils justifieraient une quantité de travaux équivalents à 500,000 francs, parce que le cautionne

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