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[Chambre des Députés.]

plusieurs de mes honorables collègues : que malheureusement les lois qu'on a citées sont contraires à la loi des lois, je m'associe au vote qui a été émis par notre honorable collègue M. Dupont (de l'Eure).

M. Roussilhe. Je me récuse.

M. Renouvier. Je déclare m'abstenir; ma conscience ne permet pas d'être juge et partie. M. Senné. Ma conscience me dit que, dans cette enceinte, je suis législateur et non pas juge.

M. de Girardin. Je me récuse.

M. Boudet. J'ai pris part au vote, je l'ai motivé.

M. Voyer d'Argenson. J'ai pris part au scrutin. Si la Chambre se saisit du jugement, je me récuserai.

M. Tardieu. C'est dans le même sens que j'entends aussi ma récusation.

M. le Président. Je vais donner connaissance du résultat du scrutin :

Nombre des votants..

Majorité absolue.....
Boules blanches..
Boules noires...

(La Chambre a adopté.)

297

149

205

92

M. le Président. Voici le texte de la résolution proposée par la commission :

«La Chambre arrête que le sieur Lionne, gérant du journal la Tribune, sera cité par un huissier de la Chambre à comparaître à sa barre, pour avoir à s'expliquer sur le contenu des deux articles insérés dans son numéro du mardi 2 avril 1833, commençant par ces mots : « La Chambre s'est occupée... Question à M. Viennet, finissant par ceux-ci : « Mais sachons attendre le pavé. Nous prions qu'on nous en dise un mot; »> et pour se voir appliquer, s'il y a lieu, les peines prononcées par la loì.

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Maintenant la Chambre aura à décider pour quel jour sera donnée la citation; elle aura à décider quel sera le défenseur qui sera accordé au prévenu, et à cet égard j'ai à donner connaissance à la Chambre d'une lettre du sieur Lionne. Elle aura, en outre, à statuer sur un amendement de M. Mérilhou, sur la question de savoir quelle sera la majorité nécessaire pour prononcer la condamnation.

Voici la lettre du sieur Lionne :

« Monsieur le Président,

« Si vous aviez été investi du pouvoir discrétionnaire que la loi attribue au président des cours d'assises, je me serais contenté de vous demander l'autorisation d'organiser la défense suivant mon intérêt.

"Mais comme tout est nouveau, je puis dire exorbitant dans la procédure suivie à cette occasion, je vous prie de soumettre à la Chambre les observations suivantes :

« En reconnaissant le principe de la libre défense, la Chambre n'a pas voulu, sans doute, le limiter dans le choix des défenseurs. J'aurai donc, conformément à l'article 395 du Code d'instruction criminelle, la faculté de prendre mes défenseurs, en ne consultant que ma propre confiance.

« Nous sommes, Monsieur le Président, de cette nuance d'opinion qui abrège le temps par la division du travail et qui applique en toute

occasion cette maxime que l'isolement tue et que l'association seule fortifie.

Mais indépendamment de cette généralité, et par des considérations qui tiennent à la nature toute politique du procès, à la position particulière du journal, et enfin à mes relations personnelles, j'ai l'intention (en l'absence de l'un des propriétaires (1) qui est en prison) de confier ma défense à M. Armand Marrast, rédacteur en chef, et à M. Godefroy Cavaignac, un des principaux rédacteurs de la Tribune.

Je sais, Monsieur le Président, que la Chambre doit être pressée de terminer cette affaire, et nous ne sommes pas plus jaloux qu'elle de prolonger inutilement ce débat. Aussi, vous ne verrez sans doute dans cette communication aucune préface de scandale, mais seulement le désir de rendre ma défense plus complète, sans qu'elle devienne plus fatigante ni plus longue.

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J'espère qu'après avoir rendu hommage à la liberté de la défense, la Chambre ne voudra pas se contredire elle-même en m'imposant des conditions que je ne pourrais accepter.

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Agréez, etc.

LIONNE,

« Gérant du journal la Tribune. »

La première question sur laquelle la Chambre devra statuer, c'est le jour de la comparution; la seconde, la demande du sieur Lionne; et la troisième, celle de M. Mérilhou.

M. Mérilhou. Il y a une autre question à décider, c'est de savoir quel sera le mode de voter, car la proposition de la commission est de tout point inadmissible.

M. le Président. D'abord la fixation de l'ordre du jour, sans quoi on ne peut donner la citation.

M. Laurence. A quinzaine! On accorda huit jours en 1826. La Chambre ne pourra refuser au moins la huitaine.

M. Mérilhou. Il est de la dignité de la Chambre de ne pas faire moins pour la liberté de la défense que n'en a fait la Chambre de 1826. Je dis la liberté de la défense, car la défense ne serait pas libre si, du soir au lendemain, ou dans un délai trop restreint, on était obligé de venir présenter une défense sur des matières aussi importantes que celles que doivent soulever les débats que la majorité a voulus.

M. Nogaret. Je demande que la Chambre fixe à jeudi.

M. le général Demarçay. Je propose la huitaine.

M. Charamaule. J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de ne faire citer qu'à huitaine. Si Vous vous le rappelez, vous devez savoir qu'en 1826 la résolution d'assigner fut prise le 21 février, et ce ne fut que le 1er mars qu'il y eut comparution.

M. le Président. A cette époque, il n'y avait pas de renvoi à la commission, on avait délibéré tout de suite.

M. Mérilhou. On parle dans l'intérêt de la Chambre, et je parle dans l'intérêt de la défense. M. le Président. Je demande que la Chambre désigne un jour fixe, et non pas le délai de huitaine; car il peut y avoir contestation.

M. Mahul. Une loi rendue en 1831, qui con

(1) M. Sarrut.

cerne précisément le jugement des délits de la presse, autorise le ministère public à déférer directement les ouvrages et les auteurs à la cour d'assises dans le délai de trois jours. S'il est permis de se décider par analogie, la Chambre peut accorder aux accusés le même délai que la foi leur accorde devant les cours d'assises. Je demande donc que la Chambre fixe à samedi prochain.

M. Odilon Barrot. Je m'y oppose.

M. de Belleyme. Sans doute, les citations devant les cours d'assises et les tribunaux correctionnels peuvent être données à trois jours; mais l'on peut faire défaut, il peut y avoir un premier jugement auquel on forme opposition, tandis qu'ici c'est un jour fixe, irrévocable. Je ferai remarquer que, lors de la première comparution, les cours d'assises, et plus encore les tribunaux de police correctionnelle, ne refusent jamais une remise à huitaine ou à quinzaine. Il faut donc donner un délai utile à la défense. Je vote pour la huitaine.

Voix nombreuses : A lundi!

M. le Président. On propose lundi. Je vais consulter la Chambre.

D'autres voix: A mardi!

M. le Président. Je ne puis mettre aux voix deux jours à la fois.

M. le général Demarçay. Vous vous pressez trop, Monsieur le Président, permettez-moi de vous le dire.

M. de Belleyme. Personne n'ayant fait de proposition précise, je demande l'ajournement à mercredi prochain: ce n'est pas même la huitaine franche.

M. le général Demarçay. J'adhère à la proposition de M. de Belleyme. Je dois prévenir la Chambre que lundi a lieu en cour d'assises le procès d'un de nos collègues, auquel plusieurs de nous sont obligés d'assister.

:

Plusieurs voix Il faut mettre d'abord aux voix le terme le plus éloigné.

M. le Président. Si l'on avait pris un an, il faudrait donc que je redescendisse 365 fois?

M. de Belleyme. Je ne prends pas pour moi ce que vient de dire M. le Président; évidemment la proposition d'un an de délai aurait été une dérision, celle de huitaine ne l'est pas.

M. Fiot. Je demande la huitaine franche.

M. le Président. La Chambre n'est pas asservie aux usages du Palais; elle n'est gouvernée que par l'équité. Je vais mettre aux voix le délai de mercredi.

(Ce délai n'est pas adopté.)

(La Chambre fixe à mardi le jour de la comparution.)

M. le Président. Maintenant vous allez statuer sur la demande de se faire défendre par les sieurs Marrast et Cavaignac.

Voix nombreuses : Par qui elle voudra!

M. Gaëtan de La Rochefoucauld. La Chambre ne peut pas désigner les avocats, elle ne peut qu'accepter les défenseurs, quels qu'ils soient, choisis par les accusés.

M. le Président. Je vous déclare, au contraire, que je désire que la Chambre décide la question, parce que si elle admet les amis du sieur Lionne, au lieu de défenseurs dont les devoirs sont tracés par la loi, il y aurait impossibilité au

Président d'adresser à ces défenseurs les recommandations prescrites par la loi. S'il en est ainsi, le Président ne restreindra pas la latitude que le prévenu croira devoir donner à la défense, je déclare que je serai immobile sur mon fauteuil. Je demande que la Chambre s'explique positivement là-dessus.

M. Dubois (de la Loire-Inférieure). Il me semble, Messieurs, que, du moment que vous vous êtes constitués tribunal, les règles du droit commun doivent être souverainement appliquées. Vous n'êtes pas seulement dans ce moment-ci pouvoir politique, vous êtes juges. Le Code d'instruction criminelle est votre loi. Eh bien! dans ce cas, le choix de la défense est parfaitement libre (Dénégations). Chacun a le droit de se faire défendre par un ami.

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M. Portalis. Il ne s'agit là que du défenseur d'office.

M. Dubois (de la Loire-Inférieure). Il semble que le texte qui vient d'être cité, laisserait tout au plus ce pouvoir discrétionnaire au président. Je ne vois pas ce que la Chambre aurait à dédider: c'est une simple question de bon sens et de justice. Quand un accusé présente à la Chambre un ami pour défenseur, il n'y a pas là matière de délibération.

M. le Président. Quelle est la conclusion? M. Dubois (de la Loire-Inférieure), Que l'on admette les défenseurs présentés par M. Lionne. M. Parant. L'honorable M. Dubois, qui m'a précédé à cette tribune, se fondait sur une disposition de notre droit criminel, lorsqu'il vous disait qu'un accusé ou un prévenu (ce qui revient au même dans l'affaire actuelle), avait le droit de demander d'être assisté d'un ami. Il faut seulement que l'accusé remplisse une formalité, celle de s'adresser au président pour obtenir l'autorisation. Je comprends très bien qu'ici notre président veuille se récuser et laisser à la Chambre le soin de décider si le prévenu sera assisté d'un ou de deux de ses amis. (Mouvement.) Permettez-moi de continuer. M. le Président vous a seulement fait entrevoir que si l'accusé ne choisissait pas un avocat inscrit sur le tableau, si on lui laissait le choix d'un ami, lui Président ne serait pas autorisé à faire au défenseur l'avertissement que le président de cour d'assises, par exemple, est en droit et en devoir d'adresser à un défenseur. C'est là, Messieurs, une erreur.

L'article 331 du Code d'instruction criminelle parle, non pas de l'avocat, mais du défenseur en général, ou, si l'on veut, du conseil, c'est-à-dire de celui qui, sous un titre quelconque, assiste l'accusé pour l'aider dans sa défense. Ainsi tous les scrupules doivent disparaître devant la loi. Du moment que la loi a autorisé le Président à avertir le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dù aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération, notre Président aura toute latitude. Dès lors, nous ne devons pas hésiter à laisser libre le choix du sieur Lionne.

M. le Président. Je le laisserai parfaitement libre, vous pouvez en être sûrs.

M. Odilon Barrot. Le scrupule de M. le Président est très louable; il ne veut pas prendre sur lui la question relative au personnel de la défense; cependant il faut bien que nous ayons une règle. Il y a un droit commun que nous devons suivre. M. le Président, par son scrupule, ne peut pas nous provoquer à faire un Code d'instruction criminelle; il faut donc, puisque le Code d'instruction a prononcé à cet égard, que M. le Président prenne sur lui la responsabilité de l'exercice du droit. M. le Président est dans ce moment, dans la même position qu'un président de tribunal correctionnel : il est investi de la police de la séance, et en même temps du droit que lui confère le Code d'instruction criminelle, d'autoriser le prévenu à se faire défendre par un ou deux de ses amis, c'est à lui seul qu'appartient la responsabilité de l'exercice de ce droit.

M. Pataille. C'est toujours la même question qui vous occupe. La question qui vient d'être soulevée ne fait que reproduire la question fondamentale de savoir si vous êtes un corps judiciaire, et même comme on vient de le dire, un simple tribunal correctionnel, ou bien si vous êtes un corps politique, exerçant un pouvoir politique, sous des formes qui peuvent avoir quelques ressemblances avec celles des tribunaux. J'ai dit dans le cours de la discussion, que vous restiez corps politique exerçant un droit politique, et c'est encore dans ce principe que vous trouverez la solution de la question actuelle. Ainsi les règles judiciaires ne sont pas directement applicables. M. le Président vous a exprimé le désir que la Chambre voulût bien résoudre elle-même une question de procédure dont la solution, devant les tribunaux ordinaires, appartiendrait au président. Je ne sais pas pourquoi la Chambre ne déférerait pas à ce désir du Président. Quant à moi, je trouve tout à fait juste que la Chambre, qui a décidé et la citation et le jour de la comparution, décide aussi toutes les questions de la même importance, entre autres celles de savoir s'il y aura des défenseurs et si le choix en sera confié à l'accusé.

Ainsi, en adoptant d'ailleurs les règles du droit commun, qu'un avocat a le droit de prêter son ministère aux accusés, la Chambre sera investie du pouvoir discrétionnaire qui appartient à tout président de cour d'assises, pouvoir d'accorder par exception à tout autre individu d'exercer dans cette circonstance le ministère d'avocat.

Je ne discuterai pas la question; la Chambre verra ce qu'il est juste d'accorder à la défense, au besoin de la société, en évitant le scandale plus ou moins grand que la séance pourra offrir. La Chambre appréciera. Remarquez que c'est un pouvoir discrétionnaire qu'elle doit exercer. Elle pèsera les considérations qui doivent la déterminer dans un sens plutôt que dans un autre.

M. Odilon Barrot. Je demande que M. Pataille s'explique.

M. Pataille. Je m'expliquerai par mon vote, et mon vote sera public.

M. Laurence. Je demande si la liberté de la tribune existe, ou si elle n'existe pas.

M. le Président. Si vous vous êtes récusés, n'empêchez pas au moins les autres d'exercer leurs droits.

M. Bérard, à M. Pataille descendant de la tribune. Vous êtes indigne d'être magistrat !

M. Pataille, au pied de la tribune. Vous n'avez pas rempli votre devoir, mais vous ne m'empêcherez pas de remplir le mien.

M. Bérard, avec vivacité au milieu du tumulte. Il ne s'agit, monsieur, ni d'une question de tribune, ni d'une question de Chambre. C'est une affaire personnelle entre vous et moi.

M. le Président (d'une voix émue et solennelle). N'ajoutez pas aux malheurs du pays.

M. Manguia. Je crois que la Chambre est investie constitutionnellement du droit qu'elle exerce aujourd'hui: telle est ma profession de foi. Je crois qu'en thèse générale, elle ne doit faire usage de ce droit qu'avec une extrême circonspection; et permettez-moi d'ajouter toute ma pensée pour vous indiquer ma conduite future. Je crois que cette occasion ne devait pas être saisie, et que l'accusation actuelle n'est pas conforme à la prudence. Aussi, quant à moi, comme je reconnais à chaque député le droit de s'abstenir, je m'abstiendrai selon les cas qui se présenteront, et je parlerai aussi si je juge convenable de prendre la parole.

Cela posé, je crois que l'on doit juger d'après les principes généraux de la législation. Vous vous constituez tribunal, tribunal politique, je le sais, mais enfin vous vous chargez du droit de juger. Par cela mème, vous vous condamnez à entendre la défense. Cette défense doit être entièrement libre, et l'accusé quel qu'il soit, a le droit de choisir son défenseur. Qu'il le prenne dans l'ordre chargé en général de présenter la défense des accusés, ou bien qu'il le prenne parmi des parents ou des amis, vous devez également respecter son choix, c'est de votre prudence, c'est de votre dignité; la Chambre ne doit pas entrer dans de pareilles questions.

Je sais que la loi permet au Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de défendre à un accusé quelconque de choisir un ami. Mais j'ajoute qu'en règle générale dans l'usage, jamais. les présidents n'interdisent un droit pareil. Aussitôt qu'un accusé se présente et dit au président: Je n'ai foi que dans telle personne, c'est elle que j'ai chargée de ma défense, le président lui accorde sur-le-champ la permission que la loi l'autorise à donner.

Je ne doute pas que votre décision ne soit conforme à ce que la loi permet, à ce que l'usage consacre. M. le Président a indiqué que peut-être il éprouverait quelque répugnance à diriger la défense, ou du moins à l'interrompre quelquefois, si elle dépassait les bornes. Je ne doute pas que des défenseurs, quels qu'ils soient, même choisis parmi les hommes qui ne connaissent pas les lois et les usages, se présentant devant cette Assemblée, ne restent dans les bornes que la défense doit toujours respecter. Dans tous les cas, je suis persuadé que si la défense s'éloignait de ses limites, M. le Président connaîtrait son devoir et saurait le remplir avec dignité.

Ainsi, je ne crois pas qu'il y ait dans la délicatesse et dans les scrupules de M. le Président, un motif suffisant pour que nous nous chargions du reproche éternel d'avoir gêné la défense, de l'avoir limitée, et surtout quand il s'agit d'une cause personne à la Chambre.

M. le Président. Je ferai remarquer que la demande que m'a adressée M. Lionne, conformément à ses désirs, j'ai dû la soumettre à la

:

Chambre. Cette question, la voici Le sieur Lionne pourra-t-il se faire défendre par les sieurs Marrast et Cavaignac ?

Voix nombreuses: Mais il n'y a pas d'objection!

M. le Président. Je vais mettre aux voix la question de savoir si le sieur Lionne pourra se faire défendre par les deux personnes indiquées dans sa lettre. Veuillez bien vous lever.

(La Chambre adopte cette proposition à l'unanimité. Quelques membres, il est vrai, se sont abstenus de prendre part à cette délibération.)

M. le Président. Ainsi le Président est autorisé à agir, il agira.

M. de Belleyme. Je ne veux présenter à la Chambre qu'une très courte observation, elle sait d'ailleurs que je n'ai pas l'habitude d'abuser longtemps de ses moments.

Vous venez d'admettre deux défenseurs. Je demande qu'il soit bien entendu que ce vote n'est pas exclusif. Nous reconnaissons tous les jours au palais... (Bruits divers.) MM. Marrast et Cavaignac peuvent, par des circonstances quelconques, être dans l'impossibilité de présenter la défense.

Je demande que l'on distingue, dans les défenseurs, les conseils qui assistent et ceux qui plaident. Il ne faut pas vous effrayer du nombre, parce que tous ne prennent pas la parole. Tous les jours nous voyons des accusés dans des affaires graves, être assistés de deux ou trois défenseurs.

M. le Président. Voulez-vous qu'il en ait 300? M. de Belleyme. Je veux seulement que la défense soit libre.

M. le Président. C'est ici que se place l'amendement de M. Mérilhou, qui voudrait que l'on substituât les deux tiers des voix à la majorité simple.

Plusieurs membres: A demain! à demain! il est six heures et un quart.

Quelques voix: Non! non!

M. le Président. Je vais consulter la Chambre.

(La Chambre, consultée, renvoie la discussion à demain.)

Ordre du jour du mercredi 10 avril.

A midi et demi précis, séance publique. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant demande de 2,995,348 fr. pour le ministère de la guerre.

Suite de la discussion du projet de résolution proposé par la commission chargée d'examiner la réclamation de M. Viennet.

Discussion du projet de loi sur les céréales. Discussion du projet de loi concernant le secours aux réfugiés étrangers.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. DUPIN.
Séance du mercredi 10 avril 1833.

La séance est ouverte à une heure.
Le procès-verbal est lu et adopté.

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M. le Président. L'ordre du jour est le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant demande de 2,995,348 francs pour les hommes incorporés extraordinairement en 1832. La parole est à M. Dintrans.

M. Dintrans, rapporteur. Messieurs, la commission du budget (section de la guerre), dans son lumineux rapport, a émis le vœu que la somme qui avait été demandée pour les premières mises de petit équipement de 60,000 jeunes soldats de la classe de 1832, fût réduite de 2,096,415 francs, c'est-à-dire du montant de 40,000 premières mises, et que par suite il n'en fùt laissé à la disposition du ministre qu'un nombre de 20,000 pour les besoins éventuels des incorporations de 1833.

Depuis la présentation du budget de cet exercice, M. le ministre de la guerre avait pensé qu'il pourrait couvrir la dépense des premières mises de petit équipement des jeunes soldats de la classe de 1831, appelés sous les drapeaux dans le courant des 3 derniers mois de 1832, au moyen des fonds applicables aux 60,000 premières mises demandées pour 1833, et dont il semblait ne devoir être consommé pendant le cours de cette année qu'une faible portion seulement, soit pour les engagements volontaires, soit pour les devancements d'appel autorisés par la loi.

En conséquence, M. le ministre n'a compris aucune somme dans ses demandes de crédits supplémentaires de 1832 pour couvrir les premières mises de petit équipement des 54,613 jeunes soldats de la classe de 1831, incorporés extraordinairement à partir des 1er et 25 octobre de l'année dernière.

Votre commission du budget n'a point adopté cette combinaison : fidèle aux lois sévères qui règlent notre système de finances, elle a insisté pour le maintien absolu du principe de la spécialité par exercice, et vous avez sanctionné, Messieurs, par un suffrage unanime, la proposition qu'elle vous a faite par l'organe de son honorable rapporteur, M. Camille Périer de n'admettre à la charge du budget alors en discussion que des dépenses propres à 1833, sauf à pourvoir au payement des premières mises qui ont excédé les prévisions du budget de 1832, par un crédit supplémentaire aux fonds déjà accordés pour cet exercice.

De là est résulté, pour le département de la guerre, la nécessité de venir vous demander, sur f'exercice 1832, un nouveau crédit extraordinaire de 2,995,348 francs, correspondant aux 54,613 premières mises de petit équipement dont la répartition par corps a été mise sous vos yeux, à l'appui du projet de loi présenté par le gouvernement le 31 mars dernier.

La commission spéciale à laquelle vous avez renvoyé cette nouvelle demande l'a examinée

avec une scrupuleuse attention. Elle a dû considérer qu'en la formant, M. le ministre de la guerre est venu donner un nouvel exemple de déférence au vœu de la Chambre, et se conformer aux lois si nécessaires de la spécialité des dépenses par exercice.

Dans son exposé des motifs, M. le ministre explique les raisons qui l'avaient porté à ne point surcharger le budget de 1832 d'une dépense qui n'avait eu lieu matériellement que depuis janvier 1833. Mais la Chambre, en rendant justice aux intentions, n'a pas dû s'associer à une mesure qui lui a paru non conforme aux règles d'une bonne comptabilité. Elle a entendu son rapporteur de la commission du budget dans ses explications; le ministre lui-même a con senti à la disposition dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir succinctement: il ne me reste donc qu'à vous donner l'assurance que rien n'a été épargné par la commission dont je suis l'organe, pour se convaincre de la nécessité de l'allocation du nouveau crédit qui vous est demandé.

Et, d'abord, son attention s'est portée sur la différence en plus de 898,933 francs qui existe entre cette demande et la somme de 2,096,415 fr. que vous avez rejetée du crédit spécialement affecté dans le budget de 1839 aux premières mises de petit équipement.

Il était facile de se rendre compte de cette différence, en considérant que les 2,096,415 fr. ne représentent que 40,000 premières mises dont votre commission du budget a jugé qu'il ne serait point fait emploi, et dont elle a proposé en conséquence la réduction, en ajoutant (page 28 de son rapport) que cette réduction n'est devenue possible que par la certitude que l'appel de la classe de 1832, jugé nécessaire au moment de la présentation du budget, ne s'effectuera que pour une faible portion.

Vous le voyez, Messieurs, il n'est question ici que de la classe de 1832, et des jeunes soldats incorporer sur cette classe pendant l'année 1833; quant aux incorporations extraordinaires qui ont eu lieu sur la classe de 1831 dans les derniers mois de l'année dernière, elles restent en dehors, et doivent être l'objet, sous le rapport des premières mises, d'une allocation spéciale et supplémentaire au titre de l'exercice 1832. Or, les incorporations ayant produit 54,613 hommes, c'est un nombre égal de premières mises que vous avez à régulariser, ou, en d'autres termes, 14,613 premières mises, montant à 898,933 francs de plus qu'il n'a été retranché, d'après la demande de la commission du budget de 1833, sur les 60,000 premières mises qui avaient été comprises dans le budget pour la classe de 1832.

Ce premier point éclairci, nous avons cru devoir, avant de vous proposer l'allocation du crédit de 2,995,348 francs, diriger nos investigations sur les produits généraux du recrutement en 1832. Il résulte des documents qui nous ont été communiqués à cet égard, que le nombre total des hommes incorporés a été de 76,640, savoir :

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Ces 2,973 premières mises calculées seulement au taux de l'infanterie, qui est de 46 francs, représentent une somme de 136,758 francs dont nous aurions proposé le retranchement sur le crédit demandé par M. le ministre de la guerre, s'il ne nous eût été fourni la preuve que déjà cette somme avait été déduite des crédits supplémentaires applicables aux services votés par le budget.

Une dernière observation a été faite par votre commission sur les incorporations de 1832. Elle a remarqué que M. le ministre de la guerre, dans la situation militaire (1), administrative et financière de son département à l'époque du 25 janvier dernier, annonçait (page 19) que le contingent de 80,000 hommes demandés sur la classe de 1831 par la loi du 8 février 1832, avait produit 66,355 jeunes soldats, dont, pour la marine, 3,049, et pour le département de la guerre, y compris les devancements d'appel, 63,306; tandis que les documents qui nous ont été communiqués élèvent ce dernier nombre à 64,732, nous avons donc à nous rendre raison de l'excédent, qui est de 1,426 hommes.

Il nous a été démontré qu'à l'époque où le chiffre de 63,306 a été posé, le département de la guerre n'avait pas encore pu réunir la totalité des états officiels qui doivent établir, ne varietur, le produit réel des incorporations de 1832. Il en manque même encore quelques-uns, de sorte que le chiffre rectifié de 64,732 est lui-même encore susceptible de modifications, quoique très rapproché de la vérité.

Au surplus, votre commission n'a pas dû attacher à cette observation plus d'importance qu'elle n'en comporte, puisqu'en définitive il s'agit exclusivement dans le projet de loi soumis à votre délibération de premières mises de petit équipement, c'est-à-dire d'une dépense qui doit être constatée et régularisée par les revues de comptabilité, qui, d'après la plus irrécusable de toutes les autorités, celle de la cour des comptes (2), vous garantissent qu'il ne sera rien alloué au delà de ce qui est dù, et régulièrement acquis.

Nous avons relevé, dans l'état qui accompagne l'exposé des motifs du projet de loi, une légère erreur de calcul; il est demandé pour l'infanterie de ligne 25,704 premières mises de petit équipement, qui, à raison de 46 francs l'une, produisent....

au lieu de......

Différence à déduire......

1,182,348 fr. 1,183,348

1,000 fr.

Il en résulte, Messieurs, que la somme à régulariser se réduit à 2,994,348 francs, et je viens, au nom de votre commission spéciale, vous en

(1) Rapport au roi du 25 janvier.

(2) Voir le rapport de la cour des comptes sur l'exercice 1830, pages 35 et 36.

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