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la pension de retraite, qu'avec le traitement d'un emploi dans la liste civile (1).

Ce qui ne peut s'appliquer aux emplois donnés par la nouvelle liste civile avec laquelle l'ancienne (celle dont il était mention dans ces règlements), ne doit avoir rien de commun, d'après une de vos décisions (2);

Que les lois générales du pays défendent bien le cumul d'une pension avec un traitement, Mais avec un traitement payé par l'Etat;

Et que ceux payés par la nouvelle liste civile, sont tout aussi étrangers à l'Etat que ceux payés par un individu quelconque, dans son intérêt privé.

Pour l'affirmative on a dit que l'Etat, mù par un sentiment de générosité, assurant aux pensionnaires de la caisse de vétérance beaucoup au delà de leurs droits au fonds commun, pouvait leur imposer des conditions avouées par l'équité.

Que si, à l'avantage d'employer leurs services dans la nouvelle liste civile et d'en recevoir des traitements, ils ajoutaient celui de recevoir des pensions pour cause de suppression d'emplois que la plupart conservent réellement, ils seraient et beaucoup plus heureux, et beaucoup plus riches que ne les trouva la Révolution de Juillet.

Ce qui, lorsque l'Etat s'impose des sacrifices dans l'objet de réparer les pertes que cette révolution avait pu leur causer, blesserait les règles de l'équité.

Même jusqu'à un certain point celle de la justice.

Ces derniers motifs l'ont emporté dans l'esprit de votre commission.

Elle s'est trouvée heureuse de pouvoir, en ne faisant que ce que l'équité lui a paru permettre à l'égard des heureux parmi les pensionnaires, accroître, sans nouvelles charges pour le Trésor, les secours que réclament les plus malheureux. Ceci amène pour vous, Messieurs, la nécessité d'une explication.

Les employés de la nouvelle liste civile pensionnaires de la caisse de vétérance sont au nombre de 717.

Le montant total de leurs pensions est ou doit être de 404,000 francs.

Elles entrent pour 260,000 francs dans le chiffre de celles que la commission vous propose d'accorder.

Si le payement des pensions aux 717 employés est suspendu pendant la durée de leurs services dans la nouvelle liste civile, le Trésor retiendra annuellement, et pendant longues années, ces 260,000 francs.

Je dis pendant longues années, parce que le traitement attaché aux services étant infiniment plus considérable que la pension, l'intérêt de chacun de ces employés sera de prolonger, le plus possible, la durée de ces services, et de se réduire, le plus tard possible, à sa pension.

C'est sur la retenue annuelle de ces 260,000 francs que votre commission a compté, lorsqu'elle s'est décidée à porter, jusqu'à 25, 30, 40 et 50 0/0, en faveur des pensionnés ayant 15, 20, 30, 40 ans de services, et au-dessus, le supplément de pension dont j'ai déjà parlé.

(1) Art. 32 de l'ordonnance du 3 décembre 1814. (2) Ce fut parce que la Chambre le décida ainsi, lors de la discussion du projet de loi sur la nouvelle liste civile, qu'elle refusa de mettre, à la charge de celle-ci les pensions de la caisse de vétérance.

Car, avant d'avoir arrêté son opinion sur la possibilité de cette retenue, elle ne l'avait fixée qu'à 20 0/0 pour tous, sans distinction aucune.

Sa proposition, quant au chiffre du supplément, est donc et doit demeurer inséparable de celle qui tend à faire reconnaître, consacrer ou établir le droit, pour le Trésor, d'opérer une telle retenue.

Car si, après avoir admis celle-là, vous repoussiez celle-ci, il arriverait que le Trésor demeurerait soumis à une surcharge considérable, lorsque votre commission comptait lui procurer un léger dégrèvement.

Des chiffres vont rendre évidente cette vérité. Dans le système qui repousse la retenue, le Trésor serait grevé de :

422,682 fr. pour les 1,628 pensions au-dessous de 500 francs

435,500
144,925

pour les autres 871, à 500 fr. chacune;

pour le supplément de 20 0/0, sur 724,614 francs formant la différence entre ces 435,500 fr., et le chiffre total de ces dernières.

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Ce dernier système aurait pour résultat d'augmenter de 93,115 francs le chiffre des pensions; De diminuer, du moins provisoirement, de 173,157 francs les débours annuels du Trésor.

Ce résultat si avantageux pour ceux qui ont à souffrir dans cette affaire (les pensionnaires non employés qui manquent de tout, et le Trésor déjà si épuisé);

Ce résultat, dis-je, est bien digne de fixer toute votre attention, tout votre intérêt.

Pour en contester l'avantage, dira-t-on que la retenue proposée cessera à l'époque où cessera le service des employés pensionnaires?

Qu'à cette époque, la somme dont le supplément aux pensions est accru, pèsera de tout son poids sur le Trésor

Ce ne serait là qu'une erreur.

5 années s'écouleront, au moins, avant que les employés pensionnaires quittent leurs services pour venir demander leurs pensions.

Leur intérêt, et la moyenne de leur âge, en sont de sûrs garants.

Eh bien! partons de cette donnée pour calculer ce que le Trésor peut gagner ou perdre à la préférence qui pourrait être accordée au système qui exclurait le droit de retenue sur celui qui l'admettrait.

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865,735 fr. A la même époque, et en supposant que la vie de tous les pensionnaires ait été respectée par la faux du temps, il y aura bien à payer annuellement.... 774,222 fr.

Mais, dans le système qui exclurait la retenue, la rente à payer serait de.....

La différence serait, sans doute, de...

681,107

93,115

mais elle n'atteindrait pas les 4/37° du bénéfice déjà fait par le Trésor.

Et s'il en était besoin, ce bénéfice fournirait, pendant plus de 9 ans, de quoi garantir le Trésor des effets de cette surcharge.

Un tel besoin ne saurait se faire sentir. L'âge moyen des pensionnaires est actuellement de 60 ans 15 jours.

A cet âge, la durée moyenne de la vie est un peu moins de 10 ans (1).

Mais, comme on a remarqué que la mortalité était moins forte dans certaine classe de la société, portons, pour les pensionnaires, cette moyenne à 12 ans 6 mois.

D'après toutes les probabilités, le 5° d'entre eux aura donc libéré le Trésor du 5o de toutes les pensions, d'environ 218,623 francs.

Lorsque la retenue sur les pensionnaires employés cessera,

Lorsque les 4/5es de ceux-ci viendront demander pour leurs pensions une somme de 208, 000 fr, Lorsque déjà des extinctions pour une somme plus forte se seront opérées,

Il ne faudra donc pis, pour les payer sans nouvelle charge pour le Trésor, toucher à la somme que la préférence du système de retenue sur celui de non-retenue aura permis d'économiser pendant le cours des 5 premières années.

Mais, je le répète, quelque juste, quelque préférable que le premier de ces systèmes ait paru à la commission, elle n'a pas dù croire impossible que vous le repoussiez.

Elle vous proposera donc de voter la disposition qui tend à l'introduire dans la loi, avant de voter le chiffre des pensions;

Puisque, encore une fois, ce chiffre doit, peut, du moins dans son opinion, être alloué ou réduit, selon que ce système sera par vous admis ou rejeté.

Les pensions une fois revisées ou liquidées par la commission instituée à cet effet, ce qui en sera payable aux pensionnaires, d'après les bases fixées par la loi, deviendra une dette de l'Etat envers ceux-ci.

Dette à inscrire, comme le sont toutes celles de même nature, sur le livre des pensions.

Les dispositions que contient, à cet égard, le projet de loi n'ont paru susceptibles que des modifications rendues nécessaires par les modifications mêmes apportées au principe de la loi et aux conséquences de ce principe.

De quel jour partira, pour les pensionnaires, la jouíssance des arrérages?

(1) Annuaire du bureau des longitudes.

Le projet du gouvernement ne s'explique pas à cet égard.

Il y est bien dit que les pensions seront inscrites avec jouissance des arrérages qui sont dus. Mais que doit-on entendre par ce mot dus? Que le pensionné y a droit depuis l'époque où il a cessé de les recevoir.

Et celui qui doit l'être, depuis le jour où le droit à la pension lui fut acquis?

Si l'on considère que le projet repose ou paraît reposer sur la supposition de ce fait, que l'Etat est le débiteur des pensionnaires de la caisse de vétérance, on ne saurait douter que cette expression ne fût destinée à produire un tel effet.

La commission, vous l'avez vu, n'a pas admis que ce fut vrai.

A ses yeux, dans son opinion, l'Etat n'acquitte pas une dette par ce qu'il accorde à ces pensionnaires.

Il se rend leur bienfaiteur.

A ce titre, sa générosité, ses ressources sont les règles uniques de sa conduite, de ses déterminations à leur égard.

Et votre commission a pensé qu'en restreignant la première dans les limites que lui tracent les secondes, le cours des arrérages en faveur des pensionnaires devait partir du 22 décembre 1832.

L'article dernier du projet n'a été soumis qu'à un léger changement de rédaction.

La nouvelle vous fera suffisamment connaître les motifs de votre commission et l'objet qu'elle s'est proposé.

Telle est, Messieurs, l'analyse de ses travaux. Vous y verrez changé, dans son principe, le projet de loi qui lui a été soumis,

Modifiées les dispositions qui n'étaient que les conséquences de ce principe.

Vous y verrez votre commission constamment animée du désir de concilier ce que lui a paru prescrire la générosité nationale envers un grand nombre de compatriotes malheureux,

Avec les ménagements dus aux contribuables qui alimentent le Trésor et qui ne sont pas moins malheureux.

Si vous jugez, Messieurs, qu'elle y a réussi, elle trouvera, dans votre approbation, le prix le plus flatteur des efforts qu'elle a faits pour la mériter.

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Il payera, à chacun des autres pensionnaires, sa pension maintenue réduite ou liquidée, jusqu'à concur. rence de 500 francs, et une portion de la différence entre cette dernière somme et le chiffre de sa pension. Cette portion sera de 200/0 aux pensionnés ayant 15 ans de service ou moins; 25 0/0 à ceux qui en ont de 15 à 20;

30 0/0 à ceux qui en ont de 20 à 30.

40 0/0 à ceux qui en ont de 30 à 40.

Et 50 0/0 à ceux qui en ont plus de 40.

Art. 5 de la commission.

Chaque pension sera inscrite au livre des pensions du Trésor public à concurrence de ce qu'en devra payer l'Etat, d'après les articles 3 et 4, avec jouissance du 22 décembre 1832.

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Art. 3.

Les employés réformés depuis le 1er août 1830 jusqu'au 1er avril, dont les traitements étaient sujets à retenue, et qui n'auraient pas droit à pension, recevront une indemnité égale à la 1/2 du traitement dont ils jouissaient au jour de la cessation de leur service.

Art. 4.
Première partie.

Les pensions liquidées en vertu des dispositions précédentes, seront suspendues à l'égard des ayants droit qui toucheraient un traitement quelconque dans une administration publique.

Deuxième partie. L'indemnité réglée par l'article 3 ci-dessus, ne sera pas payée aux employés qui se trouveraient dans un des cas prévus par le présent article.

Art. 5.

Le résultat du trava de la commission instituil en vertu de l'article 1r dé la présente loi, ainsi que l'état des pensions et des indemnités qui auront été inscrites et accordées en conséquence, sera présentée aux Chambres.

sion.

Art. 6.

(Comme l'article 2 du gou. vernement.)

Art. 7 de la commission remplaçant l'article 3. Les employés dont les traitements étaient sujets à retenue, et qui, réformés depuis le 1 août 1830, n'auraient pas droit à pension, ou qui en seraient privés pour cause d'insuffisance de services par l'effet de la revision ordonnée par l'article premier recevront une indemnité égale à la moitié du traitement dont ils jouissaient à la cessation de leurs services sans qu'elle puisse dépasser 2,000 francs.

Les employés dont les retenues excéderaient cette somme, pourront en demander la restitution en renonçant à l'idemnité.

Art. 8.

Première partie.

(Comme à l'article 4 du projet du gouvernement, avec cette addition à la fin.)

« Ou dans l'administration de la nouvelle liste ci

vile. >>

Deuxième partie. (Comme au même projet, en y substituant ces mots; l'article 7, à ceux-ci: l'article 3.)

Art. 9 remplaçant l'article 5.

Le tableau des pensions et des indemnités que devra payer l'Etat, en exécution des articles 3 et 4,sera dressé par la commission instituée par l'article 1, imprimé et distribué aux Chambres.

TABLEAU.

ÉTAT des pensions sur la caisse de vétérance à l'époque du 1er avril 1832, liquidées et à liquider.

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la pension de retraite, qu'avec le traitement d'un emploi dans la liste civile (1).

Ce qui ne peut s'appliquer aux emplois donnés par la nouvelle liste civile avec laquelle l'ancienne 7celle dont il était mention dans ces règlements), ne doit avoir rien de commun, d'après une de vos décisions (2);

Que les lois générales du pays défendent bien le cumul d'une pension avec un traitement, Mais avec un traitement payé par l'Etat;

Et que ceux payés par la nouvelle liste civile, sont tout aussi étrangers à l'Etat que ceux payés par un individu quelconque, dans son intérêt privé.

Pour l'affirmative on a dit que l'Etat, mù par un sentiment de générosité, assurant aux pensionnaires de la caisse de vétérance beaucoup au delà de leurs droits au fonds commun, pouvait leur imposer des conditions avouées par l'équité.

Que si, à l'avantage d'employer leurs services dans la nouvelle liste civile et d'en recevoir des traitements, ils ajoutaient celui de recevoir des pensions pour cause de suppression d'emplois que la plupart conservent réellement, ils seraient et beaucoup plus heureux, et beaucoup plus riches que ne les trouva la Révolution de Juillet.

Ce qui, lorsque l'Etat s'impose des sacrifices dans l'objet de réparer les pertes que cette révolution avait pu leur causer, blesserait les règles de l'équité.

Même jusqu'à un certain point celle de la justice.

Ces derniers motifs l'ont emporté dans l'esprit de votre commission.

Elle s'est trouvée heureuse de pouvoir, en ne faisant que ce que l'équité lui a paru permettre à l'égard des heureux parmi les pensionnaires, accroitre, sans nouvelles charges pour le Trésor, les secours que réclament les plus malheureux. Ceci amène pour vous, Messieurs, la nécessité d'une explication.

Les employés de la nouvelle liste civile pensionnaires de la caisse de vétérance sont au nombre de 717.

Le montant total de leurs pensions est ou doit être de 404,000 francs.

Elles entrent pour 260,000 francs dans le chiffre de celles que la commission vous propose d'accorder.

Si le payement des pensions aux 717 employés est suspendu pendant la durée de leurs services dans la nouvelle liste civile, le Trésor retiendra annuellement, et pendant longues années, ces 260,000 francs.

Je dis pendant longues années, parce que le traitement attaché aux services étant infiniment plus considérable que la pension, l'intérêt de chacun de ces employés sera de prolonger, le plus possible, la durée de ces services, et de se réduire, le plus tard possible, à sa pension.

C'est sur la retenue annuelle de ces 260,000 francs que votre commission a compté, lorsqu'elle s'est décidée à porter, jusqu'à 25, 30, 40 et 50 0/0, en faveur des pensionnés ayant 15, 20, 30, 40 ans de services, et au-dessus, le supplément de pension dont j'ai déjà parlé.

(1) Art. 32 de l'ordonnance du 3 décembre 1814. (2) Ce fut parce que la Chambre le décida ainsi, lors de la discussion du projet de loi sur la nouvelle liste civile, qu'elle refusa de mettre, à la charge de celle-ci les pensions de la caisse de vétérance.

Car, avant d'avoir arrêté son opinion sur la possibilité de cette retenue, elle ne l'avait fixée qu'à 20 0/0 pour tous, sans distinction aucune.

Sa proposition, quant au chiffre du supplément, est donc et doit demeurer inséparable de celle qui tend à faire reconnaître, consacrer ou établir le droit, pour le Trésor, d'opérer une telle retenue.

Car si, après avoir admis celle-là, vous repoussiez celle-ci, il arriverait que le Trésor demeurerait soumis à une surcharge considérable, lorsque votre commission comptait lui procurer un léger dégrèvement.

Des chiffres vont rendre évidente cette vérité. Dans le système qui repousse la retenue, le Trésor serait grevé de :

[blocks in formation]

Ce dernier système aurait pour résultat d'augmenter de 93,115 francs le chiffre des pensions; De diminuer, du moins provisoirement, de 173,157 francs les débours annuels du Trésor.

Ce résultat si avantageux pour ceux qui ont à souffrir dans cette affaire (les pensionnaires non employés qui manquent de tout, et le Trésor déjà si épuisé);

Ce résultat, dis-je, est bien digne de fixer toute votre attention, tout votre intérêt.

Pour en contester l'avantage, dira-t-on que la retenue proposée cessera à l'époque où cessera le service des employés pensionnaires?

Qu'à cette époque, la somme dont le supplément aux pensions est accru, pèsera de tout son poids sur le Trésor

Ce ne serait là qu'une erreur.

5 années s'écouleront, au moins, avant que les employés pensionnaires quittent leurs services pour venir demander leurs pensions.

Leur intérêt, et la moyenne de leur âge, en sont de sûrs garants.

Eh bien! partons de cette donnée pour calculer ce que le Trésor peut gagner ou perdre à la préférence qui pourrait être accordée au système qui exclurait le droit de retenue sur celui qui l'admettrait.

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