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Mais, Messieurs, vous ne pouvez pas faire ici un traité; c'est une question qui est en litige, qui est soumise à un autre jugement que le vôtre, et qui vous sera soumise plus tard; vous ne pouvez pas prononcer d'avance et par anticipation; vous ne pouvez pas, dans la loi de finances, déterminer que jusqu'en 1840 la recette sera portée à la somme de 1,200,000 francs, au lieu de l'être à 1,800,000 francs; vous pouvez simplement dire, comme le propose M. Auguis : « En conséquence, et jusqu'au 1er janvier 1834, » etc. Car qu'est-ce que vous faites? Une loi annuelle, et vous ne pouvez pas, dans la loi du budget, fixer d'avance une recette pour 8 ans consécutifs. Ou vous anticipez sur les Chambres à venir, ou vous prononcez un jugement, et je crois que Vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre.

J'appuie l'amendement de M. Auguis, et j'avoue qu'il tranquillise parfaitement nos opinions, qui ne sont pas encore complètement arrêtées sur ce point J'ai la prévention que ce qui a été fait est juste et équitable; mais vous ne pouvez pas enchaîner les Chambres à venir.

Je crois que l'article devrait se réduire au paragraphe 2, et que ce paragraphe devrait commencer par ces mots: Jusqu'au 1er janvier

1834... »

M. Laurence. L'honorable préopinant demande la suppression du premier paragraphe de l'article proposé par la commission, parce que dans ces mots irrégulièrement accordées, et dans ces autres mots sans approbation des motifs, l'article formule une sorte de blâme, un blâme réel même, et exprime un jugement sur une question qui appartient à la loi des comptes.

S'il ne s'agissait que d'un fait unique, qui ne fût pas destiné à se reproduire successivement d'année en année, je concevrais la justesse de l'observation; mais voici l'état des choses:

Un bail passé en 1825 prévoit que, pendant 99 ans, l'Etat recevra une somme annuelle de 1,800,000 francs. Une loi est intervenue à cet égard. Ainsi, c'est une exception à une loi existante, et qui a prévu une durée de 99 ans pour la recette de 1,800,000 francs, qu'il s'agit d'adopter aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'impôts, mais bien de revenus, de fermages; il s'agit d'une opération dans laquelle l'Etat est entre en participation à des conditions qui ont subi une modification pour 10 ans, modification qui doit être établie par une disposition de la même nature que celle qui avait établi le contrat primordial. Il faut rétablir l'ordre légal dont on s'est écarté, et c'est vous seuls qui faites la loi.

On dira que cette question appartient à la loi des comptes Nullement la loi des comptes contient l'emploi des recettes autorisées, et ne s'applique qu'aux sommes qui ont été réellement encaissées. Ici ne n'est pas cela, et je crois avoir posé la question dans ses véritables termes, en disant qu'il s'agit d'établir une clause en quelque sorte nouvelle d'un contrat ancien qui a besoin d'être modifié pour 10 ans.

Tout en professant le respect le plus profond pour les connaissances de l'honorable préopinant, je soumets humblement mes observations à la Chambre et à lui-même.

Quant au blâme, quelque part qu'il soit placé,

T. LXXXII.

il faut bien le prononcer si l'opération n'a pas été régulière. En donnant la sanction de la loi à ce qu'on s'est cru le droit de faire par ordonnance, la conduite légale du ministre reçoit une censure, mais au fond ce qu'il a fait se trouve avoir été bien fait. Quand les ministres peuvent défendre eux-mêmes leur cause, on les entend; quand ils ne le peuvent pas... (Aux voix! aux voix!)

Pour ce qui est du terme de 1840, les mêmes observations s'appliquent à cette seconde partie de l'article. Il ne s'agit pas de voter une recette imposable avec les autres revenus de l'Etat pour l'année déjà commencée, il s'agit de modifier pour 10 ans les conditions d'un contrat passé pour 99 ans. Ce qu'on a pu faire pour 100 ans, on peut bien le faire pour 10.

M. Odier. La loi des comptes de 1830 est déjà passée, et c'est à cette loi que la question se rattache. Vous ne pouvez donc pas renvoyer à une loi des comptes déjà rendue."

M. Auguis. Je déclare à l'avance me réunir à l'amendement que M. Laffitte va présenter.

M. Laffitte. J'ai dit tout à l'heure que la Chambre ne devait pas exprimer un blame contre la compagnie, la question n'étant pas jugée, et, dans mon o inión, ce blâme n'est pas mérité. Dans tous les cas, je ne le trouve pas à sa place dans le budget. Je ne trouve pas à sa place non plus que vous enchainiez l'avenir dans une loi

annuelle.

Voici comment je propose de rédiger l'article:

Sont confirmees, pour l'année 1833, les remises et modérations accordées à la régie des salines et mines de sel de l'Est, par les ordonnances des 26 novembre 1828, 17 janvier 1830, et la décision royale du 4 avril de la même année. » Je supprime les mots irregulièrement et tout le reste de l'article.

M. Jacques Lefebvre. (Aux voix! aux voix!) M. Odier vous a déjà fait observer que la question dont il s'agit vous a été présentée, et dans la loi des comptes de 1829, et dans la loi des comptes de 1830; vous n'avez pas cru alors devoir juger définitivement la question, et elle est restée pour la loi actuelle.

Votre commission des finances trouvait, dans le budget des recettes, un article de 1,200,000 francs là où un bail authentique, un bail passé en vertu d'une loi, avait stipulé une recette de 1,800,000 fr.; il lui était impossible de ne pas s'in ormer des motifs pour lesquels le chiffre de 1,800,000 francs se trouvait réduit à 1,200,000 francs. Elle a donc été amenée à examiner les causes de ce changement, et elle les a trouvées dans une ordonnance royale qui avait deci lé une réduction sur le prix du bail, non point pour une année seulement, mais pour plusieurs années, jusqu'en 1840. Aujourd'hui, l'on propose de déclarer la transaction valable seulement pour une année : il est impossible, si elle est bonne, de la déclarer valable seulement pour 1833, et de laisser en question si elle sera valable pour les années suivantes.

On dit que vous ne faites pas actuellement le budget de 1834, celui de 1835 et les suivants jusqu'en 1840; sans doute, mais il n'est pas ici question de laire ces budgets, il s'agit seulement de prononcer sur la validité et l'utilité d'un acte ministériel.

Un ministre a cru agir dans les intérêts de l'Etat en réduisant à 1,200,000 francs un chiffre de 1,800,000 francs qui résultait d'une adjudica

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tion; eh bien, votre commission a examiné si cette transaction était opportune, et elle a trouvé qu'elle l'était. L'honorable préopinant partage son avis, et il est impossible de concilier l'opinion qu'il exprime à cet égard avec l'amendement qu'il a présenté. Evidemment, il faut approuver définitivement la transaction, ou il ne faut pas l'approuver du tout; car, ou le prix du bail doit être réduit à 1,200,000 francs pour 1833, et, alors, il doit l'être également pour les années suivantes, ou il y a lieu d'imposer une somme plus considérable pour les années suivantes, et alors il faut l'adopter aussi pour 1833.

S'il y a blâme, ce n'est pas sur la compagnie qu'il retombe, mais sur le ministre qui a consenti la transaction. La compagnie, agissant dans son intérêt et obtenant du ministre une diminution sur le prix de son bail, ne serait sujette à aucun blâme.

Qu'a fait la commission? elle a cru apercevoir que le ministre avait engagé sa responsabilité, et fait une chose qu'il n'avait pas le droit de faire; cependant, votre commission a pensé qu'il avait eu raison d'agir comme il avait agi, qu'il avait consenti la transaction dans l'intérêt bien entendu de l'Etat : c'est ce qu'elle a exprimé dans son article.

Si vous pensez comme elle, vous devez nécessairement adopter l'article qu'elle a présenté, et rejeter l'amendement qu'on vous propose.

M. Vatout. On veut nous faire confirmer ce qui est irrégulier, et approuver ce que nous n'approuvons pas...

M. Jacques Lefebvre. Si c'était régulier, il n'y aurait pas besoin d'approbation.

M. Laffitte. J'ai dit que je croyais l'opération utile et convenable, qu'elle avait mon approbation personnelle; c'est pour ces motifs que je ne voudrais pas qu'on exprimât un jugement, un blâme dans l'article. Cela n'appartient pas à la loi du budget, mais à la loi des comptes. Que le blâme porte sur la compagnie ou sur le gouvernement, peu importe; je crois qu'il ne doit peser ni sur l'un ni sur l'autre. Or, le blâme est exprimé deux fois dans l'article de la commission; on y dit irrégulièrement accordées, et sans approbation des motifs exprimés. Eh bien, dans ma conscience, j'approuve les motifs de la transaction, et si nous étions à la loi des comptes, je reconnaitrais l'utilité de l'opération; je ne puis pas le faire dans la loi du budget.

Je persiste dans mon amendement.

M. Jacques Lefebvre. Déjà la loi des comptes de 1829 et la loi des comptes de 1830 sont votées. Vous ne pouvez pas laisser cette question éternellement indécise. (Bruit.)

M. Alexandre Gouin, rapporteur. Je dois faire connaître à la Chambre les motifs pour les quels la commission a introduit, dans son article additionnel, les mots sans approbation des motifs; c'est que ces mots se rapportent à des contributions qui ont été supprimées; et tout en prononçant une sanction pour le passé, nous ne voulons pas reconnaître pour l'avenir les motifs de cette suppression de contributions. C'est pourquoi, tout en accordant le bill d'indemnité, nous disons: sans approbation des motifs...

M. Luneau. (Aux voix! aux voix!) Je n'ai qu'une simple observation à présenter. Il me semble que l'on n'a pas traité la question prin,cipale; Exclamations.) celle de savoir s'il est plus avantageux, pour le Trésor, de résilier le

bail qui a été passé avec la société, ou de l'exe cuter... (Bruit.) Les avantages que le Tres retire de l'exploitation du sel gemme ne cons tent pas seulement dans le prix du bail; il fo songer que chaque kilogramme de sel pri en outre, pour le gouvernement, 30 centimes de droits. Ainsi, en étendant l'exploitation des si dans les départements de l'Est, en autorisant plus grand nombre de compagnies à se livre cette industrie, vous augmentez nécessairen la consommation, puisque vous mettez la dentplus à la portée des consommateurs, et que vo leur épargnez ainsi des frais de transport en mes, et qui résultent de la concentration opérations de la compagnie actuelle. Cette a mentation de consommation peut être te qu'elle compense de beaucoup la perte que! pourrait éprouver sur le prix annuel du

Vous ne devez pas vous lier pour plus.. an, et réserver tous les droits du Tresor l'avenir.

La compagnie n'avait pas réellement un de monopole, comme on l'a prétendu, sh Sources salées qui se trouvaient dans to superficie du département; elle n'avait un exclusif que sur les sources salées qui fais partie de la concession faite à la compagnie mitive. Elle avait, par exemple, le droit ex pour l'extraction du sel gemme. Lorsquele de Salsbourg fut ouvert, la compagnie nes de Vic ne fit pas la moindre réclamat n'est que par la suite qu'elle tira de ce fallmoyen de résiliation; elle ne le fit que pes an après que le puits de Salsbourg eut en rapport.

Si, comme l'a dit l'honorable M. Bress compagnie de sel gemme de Vic ne continuer de subsister avec les cond

des

velles qu'on lui a imposées, il est la

l'intérêt même de cette compagnie

contracter un engagement trop long. Wars on vous a dit qu'un projet de loi deval senté sur l'exploitation des sources sale devez nécessairement attendre cette pr tion avant de vous prononcer. C'est entste raison de plus pour ne pas engager lavet pour adopter l'amendement qui posé. (Aux voix ! aux voix!)

vous es

M. le Président (après avoir relu l'a ment de M. Laffitte). La Chambre compre l'adoption de cet amendement ferait tom turellement le paragraphe de l'article de la

mission.

(La rédaction proposée par M. Laffitte, e placement de l'article 6 de la commissio adoptée.)

M. le Président. Jusqu'à présent amendements qui ont été présentés se chaient à l'un des articles du budget qu votez, parce qu'ils modifiaient quelquesimpôts énoncés dans ces articles. Mainten vers amendements sont proposés, qui ont objet soit l'établissement d'impôts nouv soit la modification d'impôts qui, n'ayant p portés dans les articles précédents, cependant mentionnés dans le tableau a au projet.

se tros

Le premier de ces amendement est cel général de Thiard.

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M. le général de Thiard (de sa pla n'avais proposé la création de taxes sompl que pour remplacer une partie de la red que j'avais demandée sur la taxe du sel

les amendements sur ce sujet ayant été rejetés, ce n'est pas moi qui proposerai un accroissement aux charges des contribuables, sans leur procurer un soulagement en compensation. Je retire ma proposition, et je la renouvellerai la session prochaine, ainsi que ma demande première.

M. le Président. Le deuxième amendement est celui de M. Faure-Dère, qui est ainsi conçu : Les transferts des inscriptions sur le grandlivre de la dette publique et les mutations des rentes ou créances sur des Etats étrangers, lorsqu'ils s'opéreront à titre de vente, par l'entremise des agents de change ou des receveurs gé.néraux des départements, dans les cas où ils y sont autorisés, continueront d'être exempts de la formalité et des droits d'enregistrement.

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« Les mutations de ces inscriptions, rentes ou créances, qui s'effectueront par décès, donation, ou par toute autre voie que celles indiquées cidessus, seront assujetties aux mêmes droits d'enregistrement que les mutations de rentes, ou créances sur des particuliers.

« Ces droits sont liquidés sur la valeur des inscriptions ou rentes, au jour des mutations, du décès, ou de l'acceptation de la donation, d'après le cours moyen de la Bourse de Paris. » M. Faure-Dère a la parole pour développer cet article additionnel.

Plusieurs voix: Il est en congé!

M. le Président. L'article est-il appuyé? (Non! non!)

Alors, je n'ai pas à le mettre aux voix. Vient un troisième amendement, présenté par M. Teste, et qui est ainsi rédigé :

« Les vacances, soit pour l'année entière, soit pour une fraction d'année, de tout ou partie des maisons d'habitation dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, donneront lieu au dégrèvement de la portion d'impôt foncier afférente à la perte du revenu. Ces dégrèvements, prononcés par les conseils de préfecture à titre de décharge et réduction, seront réimposés au rôle foncier de l'année qui suivra la décision.

« La présente disposition sera applicable aux demandes en dégrèvement de cette nature, présentées pour l'exercice de 1832, et sur lesquelles il n'a pas encore été statué. »

Quelques membres M. Teste est aussi absent. M. Pelet (de la Lozère). Je demande à développer l'amendement à sa place.

M. le Président. Vous avez la parole.

M. Pelet (de la Lozère). En l'absence de notre honorable collègue M. Teste, qui est retenu chez lui par une indisposition, je demande la permission d'expliquer l'objet de son amendement et de le soutenir.

Cet amendement est devenu nécessaire par le conflit qui s'est élevé, dans l'exécution des lois relatives aux contributions, entre l'Administration et les conseils de préfecture, dont la jurisprudence a été maintenue par le conseil d'Etat. Cette partie des contributions est régie par la loi de l'an VII et la loi de 1807.

Une loi de l'an VII a statué que les vacances, pour les loyers des maisons d'habitation, seraient réimposees l'année suivante sur les rôles de la commune où les contributions étaient exigées.

Cependant, comme à cette époque le centime de non-valeurs était très considérable, que les vacances, au contraire, s'élevaient à une somme

très peu forte, on n'a pas appliqué rigoureusement la loi de l'an VII on a prélevé sur le centime de non-valeurs la somme nécessaire pour rembourser les vacances de loyers. Seulement à Paris, où les vacances s'élevaient à une somme considérable, on a procédé par réimposition sur les rôles de l'année suivante.

C'est ainsi qu'on a procédé jusqu'en 1807.

En 1807, une loi nouvelle a été rendue, qui a prescrit que, à l'avenir, les vacances de loyers donneraient lieu à des remises et modérations sur le fonds de non-valeurs, dont vous savez que la disposition appartient au préfet.

L'Administration n'a dù rien changer à ce qu'elle faisait relativement aux départements, puisque c'est ainsi qu'elle avait toujours procédé; c'est toujours sur le fonds de non-valeurs, sous forme de remises et modérations, par arrêté des préfets, que les vacances de loyers avaient été remboursées.

Seulement à Paris, la chose était impraticable, par la raison que les vacances de loyers auraient absorbé la presque totalité du fonds de nonvaleurs.

L'Administration a donc continué de procéder comme elle avait fait jusqu'alors, et même, plus tard, elle a cherché à généraliser, dans toute l'étendue de la France, ce qui se pratiquait à Paris, parce que le centime de non-valeur était devenu de plus en plus insuffisant pour son application ordinaire, qui consiste à rembourser les pertes éprouvées par incendie, par inondation, par grêle ou accidents de cette nature.

Elle a donc cherché à faire prévaloir le système de réimposition sur les rôles de l'année suivante.

Mais ici est arrivée l'opposition des conseils de préfecture, et par suite du conseil d'Etat. Ils ont prétendu que, d'après la loi de 1807, quelque impraticable que fut ce mode, l'Administration devait prélever sur le fonds de non-valeurs les sommes nécessaires pour les avances de loyers, mais qu'elle ne pouvait pas procéder par voie de réimpression.

Que serait-il arrivé, Messieurs? le fonds de non-valeurs s'élève à environ 1,500,000 francs. Sur cette somme, il y a 300,000 francs pour les cotes irrecouvrables, reste, 1,200,000 francs qui sont destinés à subvenir à tous les accidents pour lesquels ce fonds est créé, et ces accidents s'élèvent pour chaque année à une valeur de 2 à 3 millions. Ainsi, le centime de non-valeurs étant insuffisant pour son affectation spéciale, si l'on avait prélevé sur ce fonds les vacances dé loyer qui, à Paris seulement, s'élèvent à 7 ou 800,000 francs, il aurait fallu l'augmenter considérablement, et, au lieu de 1,500,000 francs, demander aux contribuables 5 ou 6 millions.

Un autre inconvénient se présentait : c'est qu'on aurait fait payer à tous les départements une dépense qui ne devait s'appliquer qu'à quelques localités. Ainsi, Paris, par exemple, qui, dans l'état actuel, se réimpose de 7 à 800,000 francs sur les rôles de l'année suivante, aurait été déchargé de cette dépense, qui se serait répartie sur toute la totalité du royaume et aurait absorbé le centime de 20 ou 30 départements.

Il y a donc quelque chose à faire pour que ce qui se fait à Paris continue à se faire. Il est bien plus naturel que les propriétaires de maisons, dans une ville comme Paris, établissent une espèce de tontine au moyen de laquelle ils viendraient au secours les uns des autres, que de faire supporter cette dépense à une foule de lo

calités qui ne recevraient en échange aucune compensation.

Tel est l'objet de l'amendement.

La première partie tend à prévenir de certaines fraudes à l'aide desquelles les proprié taires de maisons de campagne cherchent à se faire allouer des vacances de loyers pour le temps pendant lequel il les occupent.

La deuxième partie n'a pour objet que de faire continuer à Paris le système de réimposition tel qu'il se pratique depuis 30 ans, sans réclamation aucune, et de le généraliser en l'appliquant à tous les départements; sans cela il faudrait absolument demander à la Chambre quelques millions de plus pour centimes de non-valeurs.

En conséquence j'appuie l'amendement.

M. Humann, ministre des finances. L'amendement a été convenu entre M. Teste et le ministre. Je pense qu'il est de nature à obtenir votre assentiment.

Voici l'état des choses les propriétaires des maisons inhabitées ont droit à des dégrèvements. La loi du 3 frimaire an VII avait ordonné que ces dégrèvements seraient recouvrés par la réimposition; mais la loi du 10 septembre 1807 a statué plus tard que ces dégrèvements devaient être prélevés sur le fonds de non-valeurs. Le fonds de non-valeurs ne s'élève pour la France entière qu'à 1,248,000 francs.

M. Pelet (de la Lozère). A 1,500,000 francs. M. Humann, ministre des finances. A 1,500,000 francs, soit.

Si les propriétaires de maisons doivent être indemnisés de cette cause d'inhabitation de leurs maisons, pour la perte qu'ils font quand leurs maisons ne sont pas occupées par des locataires, il est évident que le fonds de non-valeurs est absorbé, et qu'alors les communes qui ont droit à recueillir quelque chose sur ce fonds de nonvaleurs, les communes qui ont éprouvé des pertes considérables par les grêles ou l'incendie, ne trouvent plus rien sur ce fonds: la répartition qu'on pourrait faire en leur faveur serait par trop minime.

Je crois qu'il est nécessaire de faire de deux choses l'une ou accroître le fonds de non-valeurs, ce qui chargerait l'ensemble des contribuables au profit de quelques localités, ou revenir purement et simplement à la loi du 3 frimaire an VII, c'est-à-dire ordonner que le dédommagement qui serait accordé aux propriétaires dont les maisons ne seraient pas louées, le serait par voie de réimposition.

Voilà l'objet de l'amendement, je le crois à l'abri de toutes critiques, et je le recommande à l'attention de la Chambre.

M. Auguis. Il me semble que l'article additionnel proposé par M. Teste aurait pour objet de rapporter une disposition de loi en vigueur. Il est extraordinaire qu'on introduise dans le budget une disposition qui détruit l'effet d'une loi existante.

Si l'on faisait une proposition spéciale pour rapporter cette loi, je concevrais que la Chambre la prit en con idération, mais je ne comprends pas qu'on introduise dans le budget un amendement qui doit annuler une disposition légale.

Messieurs, si l'amendement est pris en considération, il en résultera les inconvénients les plus graves. Vous avez vu par la discussion, et il n'est que trop évident, que le budget de vos recettes est loin d'être au niveau du budget de vos

dépenses. Eh bien! avec l'usage qu'on ne manquera pas de faire de l'article additionnel qui vous est proposé, ce ne sera plus l'emploi du fonds de 1,500,000 francs, ce sera l'emploi de plusieurs millions qui sera nécessaire.

Remarquez bien que cet article additionnel est conçu de manière que, non seulement les habitations qui n'auront pas été louées dans tout courant de l'année seront susceptibles d'éprouver un dégrèvement, mais qu'il y aura un dégre ment fractionné pour la partie de l'annce où les bitations seront demeurées sans locataires; c'e assez dire que vous allez livrer à l'arbitrairer chose qui devrait être déterminée de la maner la plus précise: c'est à qui viendra réclamers. ce que ces maisons d'habitation sont demeurer 3 mois, 4 mois sans locataires. Vous verrez, à session prochaine, le ministre des finances ver vous demander encore, comme dans le cours cette session, que le nombre des contrôleurs d contributions directes soit augmenté de cinquant pour vaquer à cette opération c'est-à-dire que. somme que cette opération coûtera au gore nement dépassera de beaucoup l'économie : pourra en resulter.

Par toutes ces considérations, je demande l'amendement soit écarté.

M. Pelet (de la Lozère). Il y a de la part l'honorable membre deux sortes d'object> des objections de forme et des objectis. fond.

Relativement à la forme, j'approuve tota sa doctrine, qu'il ne faut pas, à propos get, venir modifier des législations s mais je réponds que l'article qu'il s'ar difier, c'est l'article 38 de la loi du: 1817, c'est cet article qui serait mo prété par la loi actuelle.

Quant au fond, l'honorable préopi- * raît avoir raisonné comme si on a. le système contraire à celui qu'on prop procédait par remises et modérations time de non-valeurs, on serait expose 24-* gers qu'il redoute, car le fonds de no se trouvant insuffisant, il faudrait deman.." augmentation. C'est ce qu'on a voulu ev.. procédant par voie de réimposition sur !: lité elle-même; c'est une décharge, une ** tion prononcee par les conseils de pre sur le rapport des contrôleurs. C'est dan calité elle-même qui décidera ces sortes & tions, et on trouvera dans ce mode un de contrôle qu'on ne trouve pas dans le si de remises et modérations; dans ce der tème, c'est le préfet qui décide, et dans ja c'est la localite, sur le rapport des contr

M. Auguis. Je conçois très bien que de tations qui sont demeurées sans locataires dant tout le cours de l'année, et dont la occupation a été constatée, ne soient pas s à l'impôt; mais je comprends difficileme: si elles ont eté occupees pendant une par l'année, elles ne soient pas soumises 2. pendant tout le cours de cette mêine ann qu'ici la législation a prononcé le contraire a établi que, quoiqu'une habitation que n'eût eté occupee que pendant une port l'année, elle supportait l'impôt pour !. entière, tandis que l'article additionnel p a pour objet de ne faire supporter aux tations que la partie de limpôt propor. au temps pendant lequel elles ont ete o

M. Humann, ministre des finances. La

:

tion est celle-ci prendra-t-on les indemnités sur le fonds de non-valeurs? les communes seront-elles dans le cas de se réimposer?

Il y a cette consideration qui doit, ce me semble, frapper la Chambre. L'impôt territorial a cet inconvénient qu'il est fixe, invariable, qu'il faut le payer lors même que les revenus sur lesquels il repose manquent par quelque accident. On a compris qu'il y a là quelque chose de rigoureux. Les propriétaires de maisons, dans les cités, sont indemnisés d'une manière assez large; les propriétaires des campagnes qui éprouvent des accidents ne reçoivent qu'une indemnité très faible, puisque le fonds commun n'est, pour toute la France, que de 1,200,000 francs ou 1,500,000 francs.

Quoi qu'on en ait dit, il n'y aurait pas lieu à augmenter le personnel, qui est aujourd'hui insuffisant, et il y aurait inoins d'arbitraire à craindre que sous le régime actuel.

M. Auguis. Vous avez remarqué que, dans l'article proposé par M. Teste, il n'est pas fait mention des exploitations rurales, mais seulement des maisons d'habitation; cependant, M. le ministre a parlé de maisons d'exploitation. (C'est une erreur! c'est une erreur!)

Si la Chambre était disposée à adopter l'amendement de M. Teste, je proposerais d'en retrancher le second paragraphe, qui aurait un effet rétroactif.

M. le Président. Je mets aux voix le premier paragraphe de l'amendement de M. Teste.

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M. Humann, ministre des finances. Il y aurait inconvénient à parler des fractions d'année; je propose de dire « Les vacances pendant l'année ou pendant le trimestre. » Voici ma rédaction: Les vacances, soit pendant toute l'année, soit pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, donneront lieu au dégrèvement de la portion d'impôt afférant au revenu perdu. Ces dégrèvements seront prononcés par les conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions, et réimposés au rôle foncier de l'année qui suivra la décision

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M. Charles Dupin. Les maisons de campagne ne se louent que pendant les 6 mois d'eté: voulez-vous les exempter de l'impôt pendant les 6 mois d'hiver?

M. Pelet (de la Lozère). Je suis fâché de venir combattre un amendement que M. le ministre dit concerté avec nous.

M. Humann, ministre des finances. La rédaction n'a pas été concertée.

M. Pelet (de la Lozère). M. le ministre maintient ce point essentiel, que le dégrèvement aura lieu seulement pour l'année entière, et non pour des fractions d'année.

Comme c'est déroger à un usage de 30 ans, je dis que c'est improviser un changement considérable, un changement fâcheux que c'est jeter la perturbation surtout dans la ville de Paris.

En vertu de la loi, les propriétaires sont invités tous les trois mois à faire déclaration, et tous les trois mois, il est statué. Et cela se pratique ainsi depuis 30 ans.

Je demande que la législation actuelle soit maintenue, et qu'on ne la change pas incidemment. Il convient seulement de régulariser cette législation dans les parties où son exécution est difficile pour le conseil d'Etat et pour les conseils de préfecture. Le conseil d'Etat a demandé à être

autorisé à procéder d'après une disposition législative claire et positive.

M. Humann, ministre des finances. Il est impossible de rester dans l'état actuel. On a agi selon la loi du 3 frimaire an VII; il est arrivé que des conseils de prefecture ont donné gain de cause aux réclamanis; on a déclaré qu'il ne fallait pas procéder par réimposition, mais prendre l'indemnité sur le fonds de non-valeurs. La cause a été portée au conseil d'Etat, et celui-ci a condamné le Trésor. Le Trésor se trouve ainsi sous le poids de condamnations sans avoir les fonds nécessaires pour y satisfaire. Il est indispensable de faire quelque chose. Je pense que ce qu'il y a de plus juste, c'est de revenir à la loi du 3 frimaire an VII.'

Quant à l'amendement, je déclare que le fonds en a été convenu, mais non pas la rédaction. Il serait difficile de faire les opérations dans le système des fractions d'année qui pourraient être d'un mois, de quinze jours. Nous demandons une limite; je vous propose un semestre. Il y a une justice absolue; quand une commune perd sa récolte, on accorde pour une perte de 30,000 francs une indemnité de 2,000, de 3,000 francs au plus; vous pouvez dire aux proprietaires de maisons: Si votre maison n'est pas louée durant six mois, on vous indemnisera; mais si elle ne l'est qué durant trois mois, on ne vous indemnisera pas. Maintenant, si vous trouvez qu'un semestre soit trop long, mettez un trimestre.

M. de Tracy. Sans discuter la disposition particulière de l'amendement, je crois devoir lui en signaler le grave inconvénient : c'est qu'en l'adoptant vous aug nentez les charges.

Vous avez vote un fonds commun, de non-valeurs, dans la supposition que ce fonds commun devait pourvoir à différents dédommagements; maintenant on vous propose de remplacer ce fonds commun par des réimpositions sur la commune. Vous voyez qu'il en résultera un surcroît de charges.

Quelques voix Ce n'est pas cela!

M. de Tracy. C'est cela! Si le ministre avait jugé à propos de modifier le système, il aurait pu l'annoncer à la loi des dépenses, et expliquer la destination d'un fonds commun. Vous avez voté ce fonds commun dans l'idee de la continuation du système actuel; si vous adoptez maintenant ce qu'on vous propose, il en résultera une surcharge.

Ce précédent est fâcheux; s'il est nécessaire de modifier la législation, ce sera pour le prochain budget. Sans préjuger l'amendement, je dis que le moment de le présenter est passé.

M. Humann, ministre des finances. M. Teste parle de fractions d'année; je crois qu'il faut fixer une limite. Si la Chambre trouve qu'un semestre est trop long, qu'elle mette un trimestre. (Aux voix! aux voix!)

M. Auguis. Je retire mon amendement.

M. le Président. Je mets aux voix l'amendement de M. Teste, modifié par M. le ministre des finances.

(Cet amendement est rejeté.)

M. le Président. Voici l'amendement de M. Dumeilet, et son article additionnel :

Amendement.

« Le chiffre de 3 millions porté au budget des recettes, sous la dénomination de recouvrements

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